Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Programme d'activités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Programme d'activités
1. Les entités demanderesses doivent présenter un programme d'activités exposant de manière complète et adéquate des informations sur les éléments suivants :
a) Les raisons, les causes et les objectifs du projet présenté.
b) Le plan stratégique.
c) Les branches dans lesquelles il est envisagé d'opérer, en précisant la nature des risques que l'entité demanderesse se propose de couvrir, ainsi que les conditions et les caractéristiques des produits qu'il est envisagé de commercialiser.
d) Les principes directeurs et le champ géographique d'action.
e) La structure de l'organisation, y compris les procédures de contrôle interne établies. En particulier, l'identification de la ou des personnes qui, conformément à l'article 37.2 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, sont chargées de la fonction actuarielle.
f) Les systèmes de commercialisation.
g) Les moyens de publicité.
h) Le système de gouvernance.
i) Les moyens destinés à couvrir les exigences patrimoniales, financières et de solvabilité, et à fournir l'assistance qui, le cas échéant, est promise.
j) Les fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum absolu du minimum de capital requis.
k) La politique en matière de réassurance et de rétrocession, qui doit indiquer au moins si l'entité envisage de recourir auxdites techniques ainsi que les critères de choix et de supervision de l'entité d'assurance. Dans le cas d'entités de réassurance, les types d'accords de réassurance qu'elles se proposent de conclure avec des entités cédantes. En tout état de cause, les entités d'assurance et de réassurance doivent établir leurs plans de réassurance de manière qu'ils soient en rapport avec leur capacité économique, aux fins de l'équilibre technico-financier adéquat de l'entité.
l) Les prévisions de dépenses d'installation des services administratifs et des systèmes de commercialisation, ainsi que les moyens financiers destinés à faire face à ces dépenses. Dans le cas d'assurances autres que l'assurance vie et que la réassurance, les prévisions relatives aux dépenses de gestion autres que les dépenses d'installation, en particulier les frais généraux courants et les commissions, ainsi que les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres. Dans le cas de l'assurance vie, en outre, un plan indiquant de manière détaillée les prévisions de produits et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance.
m) Les mécanismes adoptés pour le traitement et la résolution des plaintes et réclamations des preneurs, assurés, bénéficiaires, tiers lésés et associations.
n) Les procédures et les organes adéquats de contrôle interne et de communication pour prévenir et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
o) Le bilan prévisionnel et l'état prévisionnel des flux de trésorerie, ainsi que le compte de résultat prévisionnel des trois prochains exercices.
p) Sur la base du bilan prévisionnel, une estimation du futur minimum de capital requis et du futur capital de solvabilité requis, ainsi que la méthode de calcul, les hypothèses et leur justification et, le cas échéant, les autres états financiers et comptables utilisés pour établir ces estimations.
q) Les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
2. Tous les points inclus dans le programme d'activités doivent être dûment justifiés à la satisfaction de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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