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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 32. Ajustement pour défaut de la contrepartie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 32. Ajustement pour défaut de la contrepartie

1. Les ajustements visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut d'une contrepartie visés à la lettre

d) de l'article précédent doivent être calculés séparément du reste des montants recouvrables.

2. L'ajustement visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut d'une contrepartie doit être calculé comme la valeur actuelle attendue de la variation des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables de cette contrepartie qui se produirait si la contrepartie faisait défaut, y compris à la suite d'une insolvabilité ou de litiges, à un moment déterminé. À cette fin, la variation des flux de trésorerie ne tient compte de l'effet d'aucune technique de réduction du risque qui réduise le risque de crédit de la contrepartie, autre que les techniques fondées sur des sûretés réelles. Les techniques de réduction du risque qui ne sont pas prises en compte doivent être reconnues séparément, sans augmenter le montant recouvrable des contrats de réassurance et des entités ad hoc.

3. Le calcul visé au paragraphe précédent doit tenir compte des éventuels cas de défaut pendant la durée du contrat ou de l'accord de réassurance avec l'entité ad hoc, ainsi que de la variation dans le temps, le cas échéant, de la probabilité de défaut et de la forme de cette variation. Le calcul doit être effectué séparément pour chaque contrepartie et chaque ligne d'activité. Dans le cas des assurances autres que l'assurance vie, il doit également être effectué séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres.

4. L'estimation de la perte moyenne résultant du défaut d'une contrepartie ne doit pas être inférieure à 50% des montants recouvrables, à l'exclusion de l'ajustement prévu au paragraphe 1, sauf s'il existe une base fiable pour une autre estimation.

5. La probabilité de défaut d'une entité ad hoc doit être calculée sur la base du risque de crédit inhérent aux actifs détenus par l'entité ad hoc.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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