Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès d'entités ad hoc
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès d'entités ad hoc
1. Les montants recouvrables au titre de la réassurance cédée peuvent être comptabilisés parmi les actifs de l'entité d'assurance ou de réassurance. Ces montants doivent être évalués conformément aux dispositions applicables aux provisions techniques pour l'assurance directe et la réassurance acceptée, selon les règles spécifiques suivantes :
a) Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc doivent être calculés de manière cohérente avec les limites des contrats d'assurance ou de réassurance auxquels ces montants se rapportent.
b) Il doit être tenu compte de l'écart temporel entre les recouvrements et les paiements directs.
c) Aux fins du calcul des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc, les flux de trésorerie ne doivent inclure que les paiements relatifs à l'indemnisation d'événements assurés et de sinistres non réglés. Les paiements relatifs à d'autres événements ou à des sinistres réglés doivent être comptabilisés en dehors des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc et des autres éléments des provisions techniques. Lorsqu'un dépôt a été constitué pour les flux de trésorerie, les montants recouvrables doivent être ajustés en conséquence afin d'éviter une double comptabilité des actifs et passifs liés au dépôt.
d) Le résultat du calcul doit être ajusté pour tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie.
e) Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc en ce qui concerne les obligations d'assurance autre que l'assurance vie sont calculés séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer, de la manière suivante : 1r. les flux de trésorerie liés aux provisions pour sinistres à payer doivent inclure les indemnisations afférentes aux sinistres comptabilisés dans les provisions brutes pour sinistres à payer de l'entité d'assurance ou de réassurance qui cède les risques ; et 2n. les flux de trésorerie liés aux provisions pour primes doivent inclure tous les autres paiements.
f) Si les flux de trésorerie provenant d'entités ad hoc et destinés à l'entité d'assurance ou de réassurance ne dépendent pas directement des sinistres déclarés à l'entité d'assurance ou de réassurance qui cède les risques, les montants recouvrables auprès de ces entités ad hoc au titre de sinistres futurs ne sont pris en compte que dans la mesure où il peut être vérifié de manière prudente, fiable et objective que l'inadéquation structurelle entre les sinistres et les montants recouvrables n'est pas significative.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux montants recouvrables découlant d'opérations ayant des effets similaires à la réassurance, effectuées par l'entité d'assurance ou de réassurance par l'intermédiaire d'entités ad hoc.
Art. 31 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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