Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 41. Calcul de la meilleure estimation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Calcul de la meilleure estimation
Les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer la meilleure estimation visée à l'article 24 conformément aux règles suivantes :
a) La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation doit inclure tous les flux de trésorerie suivants, dans la mesure où ces flux de trésorerie correspondent à des contrats d'assurance et de réassurance existants : 1r.
Paiement des prestations aux preneurs et bénéficiaires d'assurance. 2n.
Paiements que l'entité d'assurance ou de réassurance devra effectuer pour fournir des prestations contractuelles payées en nature. 3r.
Paiement de toutes les dépenses engagées pour honorer les engagements d'assurance et de réassurance. 4t.
Paiement des primes et de tout flux de trésorerie supplémentaire découlant de ces primes. 5è.
Paiements entre l'entité d'assurance ou de réassurance ou des intermédiaires en relation avec les engagements d'assurance ou de réassurance 6è.
Paiements de l'entité d'assurance ou de réassurance en relation avec des contrats dont les prestations sont liées à des indices ou à des fonds d'investissement. 7è.
Paiements au titre du sauvetage et de la subrogation dans la mesure où ils ne peuvent pas être considérés comme des actifs ou des passifs distincts conformément à la réglementation comptable spécifique applicable aux entités soumises à la Loi 12/2017 ou conformément aux normes internationales de comptabilité adoptées par la Commission européenne. 8è.
Paiements d'impôts perçus ou dont la perception est prévue auprès des preneurs d'assurance ou qui sont nécessaires pour liquider les engagements d'assurance ou de réassurance.
b) Le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte des circonstances futures attendues qui ont un effet significatif sur les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée. À cet effet, les circonstances futures incluent des circonstances dans les domaines démographique, juridique, médical, technologique, social, environnemental et économique.
c) La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte, explicitement ou implicitement, de toutes les incertitudes relatives aux flux de trésorerie, y compris tous les aspects suivants : 1r. incertitude quant au moment de la survenance, à la fréquence et à la gravité des événements assurés ; 2n. incertitude quant aux montants des sinistres ; 3r. incertitude quant au montant des dépenses en relation avec les engagements d'assurance et de réassurances assumés par l'entité d'assurance ou de réassurance ; 4t. incertitude quant aux circonstances futures attendues visées au paragraphe 2 du présent article ; 5è. incertitude quant au comportement des preneurs d'assurance ; 6è. dépendance entre deux ou plusieurs causes d'incertitude ; 7è. dépendance des flux de trésorerie à l'égard de circonstances antérieures à la date du flux de trésorerie.
d) Les projections de flux de trésorerie utilisées pour calculer les meilleures estimations doivent tenir compte de toutes les dépenses suivantes, relatives aux engagements reconnus d'assurance et de réassurance des entités d'assurance et de réassurance : 1r. dépenses d'administration ; 2n. dépenses de gestion des placements ; 3r. dépenses de gestion des sinistres ; et 4t. dépenses d'acquisition.
e) Lors du calcul de la meilleure estimation, les entités d'assurance et de réassurance doivent tenir compte : 1r. de toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs polices d'assurance et de réassurance ; et 2n. de tous les facteurs susceptibles d'affecter la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles ou réalisent la valeur des garanties financières.
f) La meilleure estimation doit être calculée séparément pour les flux de trésorerie libellés dans des monnaies différentes.
g) Sans préjudice de tout ce qui précède, la meilleure estimation doit être calculée de manière transparente et au moyen de méthodes actuarielles et statistiques qui reflètent les risques affectant les flux de trésorerie sous-jacents et la nature des engagements d'assurance et de réassurance. En outre, lorsque la méthode de calcul repose sur des données de polices regroupées conformément à l'article 22, les entités d'assurance et de réassurance doivent garantir que le regroupement des polices crée des groupes de risques homogènes qui reflètent adéquatement les risques des polices individuelles incluses dans ces groupes.
h) De même, en ce qui concerne le calcul de la meilleure estimation, les entités d'assurance et de réassurance doivent analyser la mesure dans laquelle la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend tant du résultat prévu de faits et circonstances futurs que de l'éventuel écart du résultat réel par rapport au résultat préalable dans certains scénarios. De même, lorsque, conformément à ce qui vient d'être exposé, la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend de faits et circonstances futurs, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser une méthode de calcul de la meilleure estimation des flux de trésorerie qui reflète cette dépendance.
i) Les projections de flux de trésorerie utilisées dans le calcul des meilleures estimations relatives aux engagements d'assurance vie doivent être réalisées séparément pour chaque police conformément aux dispositions de l'article 30 du présent Règlement, sauf lorsque le calcul séparé pour chaque police représente une charge excessive pour l'entité d'assurance et de réassurance. Dans ce cas, cette entité peut réaliser la projection en regroupant des polices, à condition que soient remplies les conditions suivantes : 1r. qu'il n'existe pas de différences significatives dans la nature et la complexité des risques sous-jacents aux polices appartenant au même groupe ; 2n. que le regroupement des polices ne dénature pas le risque sous-jacent aux polices et ne fausse pas leurs gestes ; et 3r. qu'il existe une probabilité que le regroupement des polices donne approximativement les mêmes résultats dans le calcul de la meilleure estimation qu'un calcul effectué police par police.
j) En ce qui concerne la meilleure estimation des engagements d'assurance autres que l'assurance vie, celle-ci doit être calculée en séparant le calcul relatif aux provisions pour primes et le calcul des provisions pour sinistres à payer. En particulier : 1r. les provisions pour primes correspondent aux sinistres futurs couverts par les engagements d'assurance et de réassurance acceptés par l'entité d'assurance ou de réassurance ; 2n. les projections de flux de trésorerie pour calculer les provisions pour primes incluent les prestations, les dépenses et les primes afférentes à ces sinistres ; 3r. les provisions pour sinistres à payer correspondent aux sinistres déjà survenus, qu'ils aient été déclarés ou non ; et 4t. les projections de flux de trésorerie pour calculer les provisions pour sinistres à payer incluent les prestations, les dépenses et les primes afférentes à ces sinistres.
Art. 41 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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