Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I De l'élection du Chef du Gouvernement
Chapitre II De la motion de censure
Chapitre III De la question de confiance
Chapitre IV Des questions
Chapitre V Des débats sur l'orientation politique du Gouvernement
Chapitre VI Des programmes, plans et communiqués du Gouvernement
Chapitre VII Des séances d'information
Chapitre VIII Du contrôle de la législation déléguée
Chapitre IX Des propositions de résolution Dispositions finales
Titre I. De l'organisation du Conseil général
Chapitre premier. De la séance constitutive du Conseil général
Article 1.
Le Conseil général se constitue le quinzième jour suivant la proclamation des résultats électoraux, à douze heures.
Article 2.
1. La séance constitutive du Conseil général est présidée par le Conseiller général le plus âgé de la Paroisse de Canillo, assisté du Secrétaire général du Conseil général. Le Conseiller général le plus jeune fait fonction de Secrétaire.
2. Le Conseiller général le plus âgé de la Paroisse de Canillo, en qualité de Président provisoire, déclare la séance ouverte et il est aussitôt procédé à l'élection de la Sindicatura, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Chapitre deuxième. Des Conseillers généraux
Article 3.
La qualité de Conseiller général s'acquiert par l'élection populaire. La plénitude des droits et devoirs de Conseiller général s'acquiert après avoir présenté la lettre de créance correspondante au Secrétariat du Conseil général et avoir prêté serment ou promesse de respect de la Constitution lors de la première séance à laquelle il assiste.
Article 4.
1. Les Conseillers généraux ont le droit d'assister à toutes les séances du Conseil général et le droit de voter en séance plénière et dans les Commissions dont ils sont membres. Ils peuvent prendre la parole, selon les dispositions du présent Règlement, après l'avoir demandée au Síndic General et l'avoir obtenue.
2. Les Conseillers généraux ont le droit et le devoir d'appartenir à une Commission. Ils peuvent assister, sans voix délibérative ni droit de vote, aux séances des Commissions dont ils ne sont pas membres.
Article 5.
Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les Conseillers généraux ont le droit d'obtenir de l'Administration publique les données, rapports ou documents en sa possession. La demande est formulée par l'intermédiaire du Síndic General.
Article 6.
Les Conseillers généraux ont le devoir d'assister à toutes les séances de la séance plénière et des Commissions dont ils sont membres, et de remplir les fonctions et obligations que leur impose le présent Règlement.
Article 7.
Les Conseillers généraux ont l'obligation d'observer la courtoisie due et de respecter les règles d'ordre et de discipline établies par le présent Règlement. Leur respect est garanti par le Síndic General, qui rappelle à l'ordre le Conseiller général qui ne s'y conformerait pas. Ils ont également l'obligation de garder le secret sur les actes ou décisions revêtant ce caractère, conformément à la Constitution et au présent Règlement.
Article 8.
Les Conseillers généraux ne peuvent invoquer ou utiliser leur qualité pour l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles.
Article 9.
1. Les Conseillers généraux perçoivent une rémunération fixée par le Conseil général et imputée sur le Budget de celui-ci.
2. Le Conseiller général qui, sans justification suffisante ou sans autorisation de la Sindicatura, n'assiste pas à trois séances consécutives du Conseil général ou à cinq séances non consécutives au cours d'une année civile peut être privé du droit de percevoir l'indemnité correspondant à deux trimestres.
Article 10.
1. Les Conseillers généraux ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou disciplinaire, et aucune responsabilité d'aucune sorte ne peut être exigée d'eux en dehors du Conseil général pour les votes et opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.
2. En cas de détention ou de retenue, d'inculpation ou de mise en accusation d'un Conseiller général, le Síndic General en informe immédiatement le Conseil général.
Article 11.
Les Conseillers généraux perdent leur qualité pour les causes suivantes :
a) par extinction du mandat, à l'expiration de celui du Conseil général, à l'exception des membres de la Commission permanente, qui la conservent jusqu'à la constitution du nouveau Conseil général.
b) par décision définitive annulant leur élection ou leur proclamation.
c) par décès.
d) par incapacité judiciairement déclarée.
e) par l'exercice d'une fonction publique incompatible avec celle de Conseiller général.
f) par jugement définitif le frappant d'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques pour une durée supérieure à celle de la période de mandat qui lui reste à courir.
g) par démission, adressée par écrit au Síndic General et confirmée personnellement devant la Sindicatura.
Article 12.
La qualité de Conseiller général est suspendue :
a) par jugement définitif le frappant d'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques pour une durée inférieure à celle du mandat qui lui reste à courir.
b) pour avoir été mis en accusation ou avoir été condamné par jugement définitif à des peines autres que l'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques, lorsque le Conseil général le décide à la majorité des trois cinquièmes, compte tenu de la nature de la peine ou de la gravité des faits.
c) lorsque la séance plénière du Conseil général, le décide ainsi, conformément aux dispositions du Chapitre dixième du présent Règlement.
Article 13.
Lorsqu'un Conseiller général laisse son siège vacant pour l'une quelconque des causes de l'art. 11, cette vacance est pourvue conformément à la loi.
Chapitre troisième. Du Syndic général et de la Syndicature
Section première. Des fonctions du Syndic général et de la Syndicature
Article 14.
1. La Sindicatura, en tant qu'organe directeur du Conseil général, est composée du Síndic General, du Subsíndic General et de deux Secrétaires.
2. La Sindicatura est présidée, dirigée et coordonnée par le Síndic General.
3. La Sindicatura prend ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du Síndic General est prépondérante.
4. Les fonctions de Síndic General et de Subsíndic General sont incompatibles avec toute autre charge ou fonction publique.
Article 15.
1. Le Síndic General représente le Conseil général, assure le bon déroulement de ses travaux, ordonne et dirige avec impartialité les débats de la Chambre, et applique et fait appliquer le Règlement, qu'il interprète en cas de doute.
2. Le Síndic General veille au maintien de l'ordre dans l'ensemble des locaux du Conseil général. À cet effet, il y est l'autorité suprême et peut prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées.
3. Il exerce également toutes les autres fonctions que la Constitution, le présent Règlement ou les lois lui attribuent.
Article 16.
1. Le Subsíndic General remplace le Síndic General en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Dans ce cas, il dispose de la plénitude des droits, devoirs et attributions qui reviennent au Síndic General.
2. Il peut exercer, par délégation du Síndic General, la représentation du Conseil général.
Article 17.
Les Secrétaires :
a) authentifient, à tour de rôle, avec le visa du Syndic général, les procès-verbaux de l'Assemblée plénière, de la Syndicature et de la Conférence des Présidents, et en délivrent les certifications ;
b) donnent lecture des documents qui doivent être communiqués au Conseil général ;
c) collaborent, sous la direction du Syndic général, à la réalisation des travaux du Conseil général ;
d) veillent à la régularité de l'appel et du décompte lors des votes.
Article 18.
1. Il incombe à la Syndicature :
a) d'appliquer le Règlement, et d'y suppléer en cas d'omission, après avoir entendu la Conférence des Présidents ;
b) d'adopter les décisions nécessaires à la réalisation des travaux parlementaires ;
c) d'exécuter le budget du Conseil général ;
d) conformément au Règlement, de qualifier les écrits et documents à caractère parlementaire, d'en déclarer la recevabilité et de décider de leur traitement ;
e) toutes les autres compétences qui lui sont confiées par le présent Règlement.
2. Si un Conseiller général conteste une décision de la Syndicature relevant du paragraphe d), il peut en demander par écrit le réexamen devant la Syndicature elle-même. La décision doit alors être motivée et a un caractère définitif.
Article 19.
La Syndicature se réunit sur convocation du Syndic général. Elle est assistée par le Secrétaire général, qui en rédige les procès-verbaux et veille à l'exécution de ses délibérations, sous la direction du Syndic général. Le Secrétaire général est nommé par le Syndic général, après avoir entendu la Syndicature, parmi des personnes diplômées en droit.
Section deuxième. De l'élection du Syndic général et de la Syndicature
Article 20.
1. L'Assemblée plénière élit, parmi ses membres, le Syndic général et les autres membres de la Syndicature lors de la séance constitutive. Leur mandat couvre toute la législature.
Article 21.
1. Il est procédé en premier lieu à l'élection conjointe du Syndic général et du Sous-syndic général. Un cinquième des Conseillers généraux peut présenter les candidatures jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la séance. Chaque candidature doit contenir le nom et l'acceptation des deux personnes qui la composent. Chaque Conseiller général ne peut signer qu'une seule candidature.
2. Après lecture des noms composant chacune des candidatures présentées, il est immédiatement procédé au vote, qui a lieu à bulletin secret. Chaque Conseiller général vote pour une seule candidature et est élue celle qui obtient la majorité absolue du Conseil général. Si aucune candidature ne l'atteint, il est procédé à un second vote entre les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix et est élue celle qui obtient le plus de voix. En cas d'égalité, il est procédé à un nouveau vote et, si l'égalité persiste, est élue celle dont le candidat au poste de Syndic général est le plus âgé.
3. Une fois annoncé le résultat du vote conjoint du Syndic général et du Sous-syndic général, le Conseil général procède immédiatement à l'élection des Secrétaires de la Syndicature. Chaque Conseiller général vote pour un seul nom et sont élus les deux qui obtiennent le plus de voix. En cas d'égalité, il est procédé comme dans le cas précédent, mais, le cas échéant, est élu Secrétaire le plus jeune.
Article 22.
Une fois effectués sans interruption tous les votes et dépouillements destinés à pourvoir les charges de la Syndicature, le Syndic général élu prête serment ou promesse de respect de la Constitution et prend ensuite sa place. Le Sous-syndic général et les deux Secrétaires prêtent ensuite serment ou promesse et prennent immédiatement leur place. Enfin, après la prestation de serment ou de promesse des autres Conseillers généraux présents, le Syndic général lève la séance constitutive.
Article 23.
Si, au cours de la législature, la charge de Syndic général ou de Secrétaire devient vacante, il est procédé à une nouvelle élection conformément à la procédure de l'article 21. Si la vacance concerne la charge de Sous-syndic général, le Syndic général propose un candidat qui doit être élu par l'Assemblée plénière.
Chapitre quatrième. Des Groupes parlementaires et de la Conférence des présidents
Section première. Des Groupes parlementaires
Article 24.
1. Au cours des cinq premiers jours ouvrables suivant la constitution du Conseil général, quatre Conseillers généraux au minimum peuvent constituer un Groupe parlementaire, au moyen d'une déclaration signée par ses membres indiquant le nom du Groupe parlementaire, qui est transmise au Syndic général.
2. Le Conseil général met à la disposition des Groupes parlementaires les moyens et les ressources financières nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, proportionnellement au nombre de membres de chacun d'eux.
3. Chaque Conseiller général ne peut faire partie que d'un seul Groupe parlementaire.
Article 25.
1. Les Conseillers généraux qui, dans le délai établi, n'ont intégré aucun Groupe parlementaire peuvent rejoindre l'un d'eux, sous réserve de l'acceptation de son Président, pendant les six premiers jours de chaque session, avec les mêmes droits et devoirs que les Conseillers généraux qui l'ont constitué.
2. Les Conseillers généraux qui ne sont rattachés à aucun Groupe parlementaire sont des Conseillers généraux non inscrits. Lorsque plus de deux Conseillers généraux ne sont rattachés à aucun Groupe parlementaire, tous ceux qui se trouvent dans la même situation sont rattachés à un Groupe mixte. La participation du Groupe mixte aux activités du Conseil général est analogue à celle des autres Groupes parlementaires.
Article 26.
Chaque Groupe parlementaire transmet à la Syndicature la liste des Conseillers généraux qui le composent et indique le nom du Président et du Président suppléant, ainsi que son règlement intérieur. Son Président communique à la Syndicature les adhésions et les départs qui peuvent intervenir au sein du Groupe parlementaire.
Article 27.
Les Conseillers généraux qui accèdent à leur charge après la séance constitutive doivent rejoindre un Groupe parlementaire dans les cinq jours suivant leur serment ou promesse, avec l'acceptation de son Président. À défaut de rattachement, il devient Conseiller général non inscrit ou, le cas échéant, est rattaché au Groupe mixte.
Article 28.
Le départ d'un Conseiller général d'un Groupe parlementaire entraîne la perte de sa présence dans les Commissions dont il faisait partie.
Article 29.
Si, en conséquence des départs intervenus, un Groupe parlementaire en vient à compter deux Conseillers généraux ou moins, le Groupe parlementaire est automatiquement dissous et ses membres deviennent des Conseillers généraux non inscrits ou, le cas échéant, sont rattachés au Groupe mixte.
Section deuxième. De la Junta de Presidents
Article 30.
Les Présidents des Groupes parlementaires forment la Junte des Présidents, qui est présidée par le Syndic général, assisté d'un Secrétaire de la Sindicatura. Le Secrétaire général dresse le procès-verbal des séances. Les Présidents des Groupes parlementaires peuvent être remplacés par le Président suppléant. Les autres membres de la Sindicatura et un représentant du Gouvernement peuvent y assister et, à cet effet, sont informés de ses réunions. Le Syndic général peut y convoquer, le cas échéant, les Présidents des Commissions.
Article 31.
La Junte des Présidents est convoquée par le Syndic général à la demande de deux Groupes parlementaires ou de sa propre initiative. La Junte des Présidents se réunit au moins une fois par mois pendant les périodes de session.
Article 32.
En cas de vote, les voix sont décomptées selon le système pondéré et, par conséquent, chaque Président de Groupe parlementaire dispose d'autant de voix que de Conseillers généraux composant son Groupe parlementaire.
Article 33.
Sans préjudice des autres attributions que lui confère le présent Règlement, les fonctions de la Junte des Présidents sont les suivantes :
a) établir les critères pour organiser et faciliter les débats et les travaux du Conseil général ;
b) déterminer la Commission compétente pour connaître des initiatives parlementaires ;
c) fixer le nombre de membres de chaque Groupe parlementaire au sein des Commissions ;
d) attribuer les sièges qui reviennent à chaque Groupe parlementaire dans la Salle des séances.
Chapitre cinquième. De l'Assemblée plénière
Article 34.
La Séance plénière est l'organe suprême du Conseil général. Elle est convoquée par le Syndic général de sa propre initiative ou à la demande du Chef du Gouvernement, de deux Groupes parlementaires ou d'un cinquième des Conseillers généraux.
Article 35.
1. Les Conseillers généraux siègent toujours à la même place dans la Salle des séances. Les membres du Gouvernement y disposent d'une place spécialement réservée et peuvent intervenir conformément au présent Règlement.
2. Seuls ont accès à la Salle des séances les Conseillers généraux, les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Conseil général dans l'exercice de leurs fonctions et les personnes expressément autorisées par le Syndic général.
Article 36.
Le Conseil général est constitué lorsque les Conseillers généraux se réunissent sur convocation du Syndic général pour traiter d'un ordre du jour conformément à la Constitution et au présent Règlement. La liste des Conseillers généraux présents est jointe au procès-verbal de la séance.
Chapitre sixième. De la Commission permanente
Article 37.
1. Le Conseil général nomme une Commission permanente chargée de veiller sur les pouvoirs de la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou pendant l'intersession. La Commission permanente est composée du Syndic général, de trois Conseillers généraux élus par les Conseillers généraux élus dans la circonscription nationale et de trois élus par les Conseillers généraux élus dans les circonscriptions paroissiales.
2. La Commission permanente veille au respect des règles relatives aux incompatibilités des Conseillers généraux. Ils demandent aux Conseillers généraux de déclarer les fonctions qu'ils occupent et, le cas échéant, à laquelle des fonctions incompatibles ils renoncent, et peuvent à cet effet exiger la documentation nécessaire.
3. La Commission permanente exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
4. La Commission permanente accompagne le Syndic général lors de la réception des serments et des prises de fonctions qui doivent avoir lieu devant lui.
5. La Commission permanente est convoquée par le Syndic général de sa propre initiative ou à la demande de trois Conseillers généraux ou du Chef du Gouvernement.
6. La Commission permanente rend compte au Conseil général des affaires traitées et des décisions adoptées lors de la première séance à laquelle celui-ci se réunit.
Chapitre septième. Des Commissions
Article 38.
Les Commissions du Conseil général sont composées du nombre de Conseillers généraux fixé par la Sindicatura, conformément à la Junte des Présidents, proportionnellement au nombre de Conseillers généraux de chaque Groupe parlementaire. Les Conseillers généraux sont désignés par les Groupes parlementaires.
Article 39.
Les membres des Commissions peuvent être remplacés par des Conseillers généraux du même Groupe parlementaire, après communication de leur Président au Syndic général. Lorsque le remplacement vaut pour une seule fois, la communication au Président de la Commission au début de la réunion suffit, et les remplaçants sont admis en tant que membres de la Commission.
Article 40.
Les Commissions peuvent convoquer les membres du Gouvernement à leurs réunions. Les membres du Gouvernement peuvent demander à y assister. Dans les deux cas, ils y ont voix, ainsi que le droit d'obtenir une copie du procès-verbal qui consigne leur comparution.
Article 41.
Les Commissions doivent élire un Président et un Vice- président. Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence. Tous deux doivent être élus lors de la première réunion ordinaire que tient la Commission, après la survenance de la vacance.
Article 42.
Les présidences des Commissions sont réparties par la Sindicatura, conformément à la Junte des Présidents, entre les Groupes parlementaires de manière proportionnelle en fonction du nombre de Conseillers généraux de chacun d'eux.
Article 43.
Les membres de la Sindicatura ne peuvent présider aucune Commission, à l'exception du Syndic général, qui est Président de droit de toutes les Commissions.
Article 44.
Le Président convoque les réunions de la Commission de sa propre initiative, à la demande de deux Groupes parlementaires ou des deux cinquièmes de ses membres, avec un ordre du jour. Les Commissions ne peuvent pas se réunir en même temps que la Séance plénière. Pour traiter de questions relatives à la procédure législative soumise à la procédure d'urgence, les Commissions peuvent être convoquées pendant les périodes d'intersession.
Article 45.
Les Commissions interviennent sur toutes les questions, tous les projets ou toutes les propositions que, selon le Règlement, leur confie la Sindicatura, conformément à la Junte des Présidents. Elles doivent accomplir leurs travaux dans un délai maximal de trois mois, sauf lorsque la Sindicatura les autorise à prolonger ce délai, compte tenu de la singularité de la tâche ou du volume de l'activité.
Article 46.
Il y a huit Commissions législatives permanentes : 1) Intérieur, 2) Politique extérieure, 3) Économie (Agriculture, Industrie, Commerce et Tourisme), 4) Finances et Budget, 5) Politique territoriale et Urbanisme, 6) Santé et Environnement, 7) Affaires sociales, 8) Éducation, Recherche, Culture et Sports. Chaque Commission législative permanente compte au minimum cinq Conseillers généraux. Chaque Conseiller général peut être membre de trois Commissions législatives permanentes au maximum.
Article 47.
Les Commissions législatives permanentes examinent toutes les propositions législatives qui relèvent de leur compétence en raison de la matière et que leur transmet la Sindicatura conformément à la Junte des Présidents. Elles examinent également toutes les propositions non législatives, informations ou questions que leur transmet le Syndic général en raison de la matière.
Article 48.
1. Le Conseil général peut créer, au cours de chaque législature, des Commissions d'étude ou d'enquête sur toute question d'intérêt public, sur proposition du Syndic général, de deux Groupes parlementaires ou d'un tiers des conseillers.
2. Selon la même procédure, peuvent être créées des Commissions de législature à caractère législatif ou de type spécial.
3. Les conclusions des Commissions d'étude ou d'enquête sont consignées dans un rapport qui doit être débattu par le Conseil général. Le Syndic général a la faculté d'organiser le débat, de donner la parole et de fixer le temps des interventions.
4. Les conclusions approuvées par le Conseil général doivent être communiquées au Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Syndic général de les porter à la connaissance du Ministère public.
Article 49.
Les Commissions, par l'intermédiaire du Syndic général, peuvent :
a) demander au Gouvernement et à toute autre autorité ou à tout fonctionnaire public les informations et la documentation qu'elles estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, lesquelles doivent leur être fournies.
b) requérir la comparution devant elles des membres du Gouvernement, des autorités élues et des fonctionnaires publics qui en relèvent, afin qu'ils rendent compte des questions relevant des sujets qu'elles traitent. Sont exceptés les membres du Pouvoir judiciaire et du Tribunal constitutionnel. Conformément à la loi, elles peuvent également exiger la comparution de tout citoyen.
Titre II. Du fonctionnement du Conseil général
Chapitre premier. Des séances
Article 50.
Le Conseil général se réunit chaque année au cours de deux sessions ordinaires comprises entre le premier mars et le 30 juin, et entre le premier septembre et le 31 décembre.
Article 51.
1. Le Syndic général convoque toutes les sessions de la Séance plénière du Conseil général, qu'elles soient traditionnelles, ordinaires ou extraordinaires. Les sessions des Commissions sont convoquées par leur Président.
2. Les sessions extraordinaires ne peuvent être convoquées que :
a) par décision de la Commission permanente ;
b) à la demande du Chef du Gouvernement, de deux Groupes parlementaires ou d'un quart des Conseillers généraux. La décision ou la demande doit mentionner l'ordre du jour, qui ne peut être ni réduit ni étendu.
Article 52.
Une session comprend toutes les réunions nécessaires à l'examen d'un ordre du jour. Le Syndic général ouvre et clôt les sessions et détermine le contenu des réunions.
Article 53.
1. Les sessions du Conseil général sont publiques. Les sessions des Commissions ne sont pas publiques lorsqu'elles préparent des rapports à soumettre à la Séance plénière.
2. À l'initiative du Bureau, de deux Groupes parlementaires ou d'un quart des Conseillers généraux, le Conseil général peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de tenir une session secrète de la Séance plénière du Conseil général.
Article 54.
1. Il est dressé, pour toutes les sessions de la Séance plénière et des Commissions du Conseil général, un procès-verbal contenant un exposé succinct des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées.
2. Les procès-verbaux sont signés par le Syndic général et l'un des Secrétaires du Bureau ou, le cas échéant, par le Président et le Vice-président correspondant, afin d'être déposés au Conseil général et transmis aux Conseillers généraux. Si aucune réclamation écrite n'est formulée dans les huit jours suivant le dépôt, le procès-verbal est réputé approuvé. En cas de réclamation écrite, le Bureau statue et peut soumettre la décision finale à la première session ordinaire de la Séance plénière ou de la Commission.
3. Lorsqu'une session a été secrète, il est établi un procès-verbal unique, conservé par le Syndic général. Son approbation suit la même procédure que celle prévue au paragraphe précédent.
Article 55.
Le public assistant aux sessions du Conseil général est tenu de garder le silence et l'ordre, et aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation ne lui est permise.
Chapitre deuxième. De l'ordre du jour
Article 56.
1. L'ordre du jour du Conseil général est fixé par le Syndic général, en accord avec la Junte des Présidents. L'ordre du jour peut être modifié ou altéré par décision de la Séance plénière du Conseil général, sur proposition du Syndic général, de deux Groupes parlementaires ou d'un cinquième des Conseillers généraux.
2. L'ordre du jour des Commissions est fixé par leur Président, qui le communique au Syndic général. L'ordre du jour des Commissions peut être altéré ou modifié par décision de la Commission, sur proposition du Président ou d'un cinquième des Conseillers généraux.
3. Si l'on souhaite inscrire un nouveau sujet à l'ordre du jour de la Séance plénière ou d'une Commission, celui-ci doit avoir accompli les formalités réglementaires.
Article 57.
Le Gouvernement peut demander qu'une affaire soit inscrite en priorité lors d'une session, à condition que celle-ci ait accompli les formalités réglementaires. À cet effet, il doit en informer le Syndic général.
Chapitre III. Des débats
Article 58.
Sauf décision contraire du Bureau, aucune délibération ni aucun débat sur une question déterminée ne peut commencer si la documentation relative à la question faisant l'objet de la délibération ou du débat n'a pas été distribuée à chaque Conseiller général au moins cinq jours à l'avance. La même procédure s'applique aux délibérations des Commissions.
Article 59.
1. Conformément aux dispositions du présent Règlement, les conseillers généraux doivent demander la parole au syndic général. Si un conseiller général appelé par le syndic général à intervenir n'est pas présent, il est réputé renoncer à la parole.
2. De même, le chef du Gouvernement et les ministres doivent demander la parole au syndic général.
3. En règle générale, les conseillers généraux parlent depuis leur siège et le chef du Gouvernement et les ministres depuis la place qui leur est réservée. La Junte des Présidents de groupe parlementaire décide dans quels cas les conseillers généraux, le chef du Gouvernement et les ministres parlent depuis la tribune des orateurs.
Article 60.
Les Conseillers généraux, le Chef du Gouvernement et les Ministres ne peuvent être interrompus pendant leurs interventions orales. Seul le Syndic général a la faculté de le faire pour avertir l'intervenant qu'il a épuisé son temps de parole, pour lui retirer la parole ou pour le rappeler à l'ordre. Les Conseillers généraux sont rappelés à la question chaque fois qu'ils s'en écartent.
Article 61.
Si, au cours d'une session du Conseil général, il est fait allusion à la personne ou à la conduite d'un Conseiller général, du Chef du Gouvernement ou d'un Ministre, le Syndic général peut donner la parole à la personne mise en cause afin que, sans aborder le fond de la question et pendant un bref laps de temps, elle puisse répondre à ces allusions. Il ne peut être répondu aux allusions qu'au cours de la même session.
Article 62.
Le Conseil général, à l'initiative du Syndic général et sans débat, peut mettre fin à une délibération ou à un débat lorsqu'il estime que la question a déjà été dûment traitée. Si un Groupe parlementaire le demande, le Syndic général peut accorder un tour de parole pour et un tour contre de cinq minutes chacun, puis il met immédiatement la question aux voix.
Article 63.
Sauf disposition contraire du présent Règlement, chaque débat comporte un tour de parole pour et un tour de parole contre. La durée des interventions ne peut excéder dix minutes. Le droit d'utiliser un tour de parole contre est maintenu si le tour de parole pour a eu lieu, même si la proposition a été retirée.
Article 64.
Dans les débats de totalité, les interventions sont de quinze minutes par Groupe parlementaire. Les Conseillers généraux non inscrits peuvent intervenir pendant cinq minutes.
Article 65.
Dans chaque débat, tout Conseiller général ou membre du Gouvernement contredit par un ou plusieurs orateurs a le droit de rectifier une seule fois, pendant une durée n'excédant pas cinq minutes.
Article 66.
À tout moment du débat, un Conseiller général peut demander au Syndic général le respect du Règlement et doit invoquer avec précision l'article dont il demande l'application. Le Syndic général statue et sa décision doit être respectée.
Article 67.
En tout état de cause, le Syndic général dispose des pleins pouvoirs pour l'organisation du débat.
Article 68.
Le Président des Commissions dispose, lors des séances de celles-ci, des mêmes pouvoirs d'organisation du débat que le Syndic général.
Chapitre quatrième. Des votes
Article 69.
Si, au moment d'un vote ou une fois celui-ci effectué, la moitié des membres du Conseil général n'est pas présente, le Syndic général reporte le vote et annonce une heure, au cours de la même séance, pour y procéder. Si, à cette heure, le quorum nécessaire pour procéder au vote n'est toujours pas atteint, celui-ci est reporté à une prochaine séance plénière, mais le débat n'est pas renouvelé.
Article 70.
1. Les décisions sont valables lorsqu'elles ont été approuvées à la majorité simple des Conseillers généraux présents, sans préjudice des majorités spéciales déterminées par la Constitution, les lois ou le présent Règlement.
2. La majorité simple est atteinte lorsque les voix positives sont supérieures aux voix négatives. La majorité absolue est atteinte lorsque le nombre de voix pour est supérieur à la moitié du nombre total de membres effectifs du Conseil général.
Article 71.
Le vote est personnel et ne peut être délégué. Chaque Conseiller général dispose d'une seule voix. Nul ne peut prendre part aux votes qui concernent son statut personnel de Conseiller général.
Article 72.
Les votes publics peuvent être : ordinaire et oral par appel. Conformément au Règlement et sur proposition du Syndic général, il peut être voté par assentiment. Les votes secrets ont lieu au moyen de bulletins.
Article 73.
Lors du vote public oral par appel, la Syndicature appelle les Conseillers généraux, qui répondent oui, non ou déclarent s'abstenir. L'élection du Chef du Gouvernement, la motion de censure et la question de confiance font toujours l'objet de votes oraux par appel.
Article 74.
Lors du vote public ordinaire, le Syndic général demande les voix pour des Conseillers généraux présents, les voix contre et les abstentions.
Article 75.
Sont considérées comme approuvées par assentiment les propositions du Syndic général qui, après avoir été annoncées, ne suscitent aucune objection ni opposition.
Article 76.
Le vote secret a toujours lieu par appel nominal des Conseillers généraux et au moyen de bulletins déposés dans une urne. Le vote est secret lorsque le présent Règlement l'exige ou lorsque le Conseil général le décide, sur proposition de deux Groupes parlementaires ou d'un cinquième des Conseillers généraux.
Article 77.
En cas d'égalité des voix lors d'un vote, celui-ci est renouvelé et, si l'égalité persiste, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 78.
Dans le cas des votes publics ordinaire, par appel ou par assentiment, une fois le vote effectué, le résultat annoncé et le point correspondant de l'ordre du jour clos, les Groupes parlementaires peuvent expliquer brièvement leur vote. Peuvent également le faire le Conseiller général qui a voté différemment de son Groupe parlementaire et, s'ils ne sont pas intervenus dans le débat, les Conseillers généraux non inscrits. Le Syndic général peut également accorder cette possibilité lorsque, dans un débat subdivisé en plusieurs parties distinctes, l'une d'elles est achevée.
Chapitre cinquième. Des délais
Article 79.
Le calcul des délais non établis par la Constitution et régis par le présent Règlement s'effectue sur la base des jours ouvrables compris dans les périodes ordinaires de session. À titre exceptionnel, la Syndicature peut, pour des raisons d'urgence, déclarer ouvrables, à des fins déterminées, les jours des périodes d'intersession.
Article 80.
La Syndicature peut, de sa propre initiative ou à l'initiative d'un Groupe parlementaire ou d'un cinquième des Conseillers généraux, décider la prorogation des délais établis par le présent Règlement.
Article 81.
Les documents parlementaires adressés au Conseil général ou à tout organe de la Chambre doivent être déposés au Registre du Secrétariat général aux jours et heures fixés par le Syndic général, mais, en tout état de cause, leur enregistrement doit être garanti de manière à permettre l'épuisement des délais aux jours et heures établis.
Chapitre sixième. De la déclaration d'urgence
Article 82.
1. À la demande du Gouvernement, de deux Groupes parlementaires ou d'un cinquième des Conseillers généraux, la Syndicature peut décider qu'une question soit soumise à la procédure d'urgence à compter de l'étape suivant celle en cours.
2. La déclaration d'urgence implique la réduction de tous les délais et la priorité dans l'examen. Sauf indication contraire de la Syndicature, les délais sont réduits de moitié.
Chapitre sept. De la péremption (caducité) des initiatives et procédures parlementaires
Article 83.
Toutes les initiatives et étapes parlementaires accomplies dans les questions non achevées deviennent caduques à la fin de la législature.
Chapitre huitième. De l'élection de personnes
Article 84.
Pour les élections de personnes que la Constitution ou les lois confient au Conseil général et qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement, les Groupes parlementaires peuvent présenter au Registre du Secrétariat général, jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les candidatures réunissant les conditions requises établies dans chaque cas, accompagnées d'un curriculum vitae des personnes proposées. Le Syndic général en informe les Conseillers généraux le jour suivant, lesquels peuvent formuler des objections dans les vingt-quatre heures suivantes. La veille de la séance plénière, la Syndicature proclame les candidats.
Chapitre neuvième. De l'accord du Conseil général pour la convocation d'un référendum
Article 85.
Lorsque le Chef du Gouvernement, faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 76 de la Constitution, entend convoquer un référendum sur une question d'ordre politique, il sollicite l'accord du Conseil général. À cette fin, il s'adresse à la Syndicature afin qu'elle convoque la séance plénière pour tenir un débat, qui est un débat de totalité. À l'issue du débat, il est procédé au vote de l'accord, qui est public et oral par appel.
Chapitre dixième. De l'ordre parlementaire
Article 86.
1. Dans toutes les dépendances du Conseil général, les Conseillers généraux, le Chef du Gouvernement, les Ministres et le public sont soumis aux pouvoirs disciplinaires du Syndic général, qui les exerce conformément au présent Règlement.
2. Toute personne qui, dans les dépendances du Conseil général, provoque des désordres graves en est expulsée immédiatement. S'il s'agit d'un Conseiller général, la Syndicature le suspend temporairement en cette qualité pour un délai maximal d'un mois, sans préjudice de la faculté du Conseil général, sur proposition de la Syndicature, d'étendre la sanction.
3. À l'initiative de la Syndicature, le Plénum peut sanctionner par une suspension temporaire le Conseiller général qui se trouve dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou qui, de manière continue et grave, refuse de se conformer à une décision définitive du Syndic général ou des organes du Conseil général.
Article 87.
Le Syndic général peut suspendre la séance du Conseil général en cas de tumulte ou de désobéissance obstinée d'un Conseiller général ou d'un membre du Gouvernement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues en droit, que ce soit au cours de la même séance ou de la séance suivante. Avant la suspension de la séance, le Syndic général avertit de la possibilité d'adopter ces mesures.
Article 88.
Le Syndic général peut ordonner l'expulsion immédiate des personnes qui, parmi le public, ne se conforment pas aux dispositions de l'art.
55. Si une personne du public commet une infraction grave, elle est conduite devant l'Autorité compétente. En cas de désordre, le Syndic général peut ordonner l'évacuation du public présent dans la Salle du Conseil général.
Chapitre onze. Des publications
Article 89.
Le « Journal officiel du Conseil général » reproduit toutes les interventions, tous les incidents et tous les accords adoptés lors des séances publiques du Conseil général.
Article 90.
Le « Bulletin du Conseil général » publie tous les projets et propositions de loi, les amendements ordonnés par le Rapporteur et le rapport des Commissions législatives avec les amendements et opinions dissidentes devant être débattus en Plénum, les accords des Commissions et du Plénum, les propositions de résolution, les questions et les réponses, les communications et les accords que le Gouvernement transmet au Conseil général, ainsi que tout autre texte ou document exigé par le présent Règlement ou ordonné par le Syndic général, eu égard à son intérêt pour la procédure parlementaire.
Article 91.
Pour des raisons d'urgence, le Syndic général peut ordonner que, afin que soient débattus et votés les documents visés à l'alinéa précédent, ceux-ci puissent être reproduits par un autre moyen mécanique et distribués aux membres de l'organe du Conseil général qui doit en connaître. En tout état de cause, ils doivent être publiés au « Bulletin du Conseil général ».
Titre III. De la procédure législative
Chapitre premier. De la procédure législative commune
Section première. Des projets de loi
Article 92.
1. Les projets de loi approuvés par le Gouvernement sont transmis par le Chef du Gouvernement au Conseil général, accompagnés d'un exposé des motifs, ainsi que de la documentation et des antécédents nécessaires pour que le Conseil général puisse se prononcer.
2. La Syndicature ordonne leur publication au « Bulletin du Conseil général » et ouvre une période de quinze jours pour le dépôt d'amendements. Ceux-ci peuvent être déposés par les Conseillers généraux et par les Groupes parlementaires au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature.
Article 93.
1. Les amendements peuvent porter sur l'ensemble ou sur les articles. Sont des amendements portant sur l'ensemble ceux qui préconisent le renvoi du projet de loi au Gouvernement et ceux qui présentent un texte articulé alternatif. Ils ne peuvent être déposés que par les Groupes parlementaires ou par un Conseiller général avec la signature de deux autres.
2. Les amendements portant sur les articles peuvent être de suppression, de modification ou d'ajout. Dans les deux derniers cas, ils doivent contenir le texte proposé.
Article 94.
Si des amendements portant sur l'ensemble ont été déposés, le Syndic général les inscrit à l'ordre du jour de la première séance plénière. Le débat porte sur l'ensemble et se déroule conformément aux dispositions du présent Règlement. Une fois celui-ci terminé, le Syndic général met aux voix les amendements portant sur l'ensemble déposés, en commençant par ceux qui proposent le renvoi au Gouvernement.
Article 95.
1. Si le Plénum décide le renvoi du projet, le Syndic général le communique au Gouvernement. Dans le cas contraire, après avoir entendu la Junte des Présidents, il le transmet, avec les amendements portant sur les articles, à la Commission compétente pour son examen.
2. Si le Plénum approuve un amendement portant sur l'ensemble avec texte alternatif, la procédure législative se poursuit et le Syndic général ouvre une période d'amendements à ce texte, qui ne peuvent porter que sur les articles.
Article 96.
Si les amendements déposés ne portent que sur les articles, le Syndic général les transmet, avec le texte du projet, à la Commission compétente.
Article 97.
L'examen en Commission commence par l'élection d'un Rapporteur, qui ordonne les amendements afin que, dans un délai de quinze jours, ils soient examinés par la Commission.
Article 98.
1. Une fois l'examen des amendements et du texte du projet de loi réalisé, le Président convoque à nouveau la Commission et les auteurs des amendements afin de débattre les amendements déposés et de voter ceux-ci ainsi que le texte du projet.
2. Le vote a lieu article par article. Les amendements relatifs à un article sont débattus et votés préalablement au vote de l'article. Pour chaque amendement, il y a un tour de parole pour et un tour de parole contre.
Article 99.
Au cours du débat en Commission, le Président peut déclarer recevables les amendements de compromis présentés par ses membres en vue de parvenir à un accord entre les amendements déjà formulés et le texte de l'article. Leur présentation doit entraîner le retrait des amendements sur lesquels porte le compromis.
Article 100.
1. Les accords de la Commission constituent le rapport, qui est signé par le Président de la Commission et le Vice- président pour être présenté au Plénum par le Rapporteur. Les Conseillers généraux et les Groupes parlementaires, dans les quarante-huit heures suivant la fin des travaux de la Commission, peuvent y réserver les amendements qu'ils ont déposés et formuler des opinions dissidentes pour le Plénum au moyen d'un écrit adressé au Syndic général.
2. Le Syndic général ordonne la publication immédiate au « Bulletin du Conseil général » du rapport, des opinions dissidentes, des amendements et, le cas échéant, de la demande du Gouvernement prévue à l'art. 62 de la Constitution.
Article 101.
1. Le débat du projet de loi en séance plénière commence par la présentation, par le Rapporteur, du rapport adopté par la Commission. Cette intervention ne peut excéder quinze minutes.
2. Le vote a lieu article par article. Avant de procéder au vote de l'article, chacun des amendements et des votes particuliers qui ont été maintenus est débattu avec un tour pour et un tour contre, puis chacun d'eux est mis aux voix dans le même ordre. Une fois achevé le vote d'un article, il est passé au suivant. Une fois achevé le vote de tous les articles, il est procédé au vote des Annexes, de l'Exposé des motifs et du Titre de la loi.
3. Si les caractéristiques du texte le permettent, le Syndic général peut proposer l'organisation des votes par groupes d'articles ou de paragraphes.
Section deuxième. Des propositions de loi
Article 102.
Les propositions de loi peuvent être examinées à l'initiative :
a) d'un Groupe parlementaire.
b) de trois Conseillers généraux.
c) de trois Communs, conjointement.
d) d'un dixième du corps électoral national, conformément à la loi.
Article 103.
1. Les propositions de loi sont présentées au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature, accompagnées d'un exposé des motifs et des antécédents nécessaires pour pouvoir se prononcer à leur sujet.
2. Une fois l'initiative exercée, la Syndicature ordonne la publication de la proposition et la transmet au Gouvernement afin que celui-ci fasse connaître son avis dans un délai de quinze jours.
Article 104.
1. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa publication, la proposition peut être inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière afin d'être prise en considération par le Conseil général. Le débat porte sur l'ensemble et commence par la lecture de l'avis du Gouvernement, le cas échéant. À l'issue du débat, le Syndic général demande si le Conseil général prend ou non en considération la proposition de loi.
2. Dans l'affirmative, le Syndic général la transmet à la Commission compétente et un délai de dépôt d'amendements est ouvert, ceux-ci ne pouvant être des amendements à l'ensemble. La proposition suit la procédure prévue pour les projets de loi.
Section troisième. De la demande du Gouvernement prévue à l'art. 62.2 de la Constitution
Article 105.
Le Président de la Commission législative chargée d'examiner un projet de loi transmet, par l'intermédiaire du Syndic général, les amendements présentés au Gouvernement, lequel dispose de dix jours pour demander, au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature, que ne soient pas débattus ceux qui entraînent une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Si le Gouvernement fait usage de la demande prévue à l'art. 62.2 de la Constitution, le Syndic général en informe le Président de la Commission et ordonne la publication de la demande au « Bulletin du Conseil général ». Dans ce cas, la Commission s'abstient d'examiner les amendements concernés.
Article 106.
Si le Gouvernement a présenté la demande mentionnée à l'article précédent, un Groupe parlementaire ou un Conseiller général avec la signature de deux autres peut proposer, au moyen d'un écrit adressé au Syndic général jusqu'à deux jours avant la séance plénière, que celle-ci s'oppose à la demande par une motion motivée adoptée à la majorité absolue. Si la motion est adoptée, l'amendement concerné est débattu en séance plénière.
Article 107.
Dans le même délai que celui prévu à l'art. 103, le Gouvernement peut demander qu'une proposition de loi ne soit pas discutée si elle entraîne une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Si le Gouvernement a présenté la demande, il peut être procédé de la même manière qu'à l'art. 106.
Section quatrième. Du retrait des projets et des propositions de loi
Article 108.
1. Le Gouvernement peut retirer tout projet de loi du Conseil général pour autant que la discussion du rapport n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière.
2. Les propositions de loi peuvent être retirées à l'initiative de leur auteur avant la décision de prise en considération. Une fois celle-ci intervenue, le retrait ne peut prendre effet que s'il est accepté par la séance plénière.
Chapitre deuxième. Des procédures spéciales
Section première. De la Loi du budget général
Article 109.
1. Pour l'examen et l'adoption du projet de Loi de budget général, la procédure législative ordinaire s'applique, sauf en ce que prévoit la présente section.
2. Le projet de Loi de budget général bénéficie d'une priorité d'examen par rapport aux autres questions et travaux de la Chambre.
Article 110.
Les amendements au projet de Loi du budget général qui proposent une augmentation de crédit dans un poste ne sont déclarés recevables que s'ils proposent simultanément une diminution d'un montant égal ou supérieur dans un autre poste de la même section.
Article 111.
1. Le débat sur l'ensemble du projet de Loi du budget général a lieu en séance plénière avant l'examen en Commission. Les tours de parole sont de trente minutes.
2. Les tours de débat des amendements au dispositif et à l'ensemble des sections ou services budgétaires sont de vingt minutes.
Section deuxième. Des lois qualifiées
Article 112.
1. Les projets et propositions de loi qualifiée, une fois que la Syndicature leur a attribué ce caractère conformément à la Constitution, sont examinés selon la procédure législative ordinaire. À l'issue de celle-ci, il est procédé à un vote final en séance plénière sur l'ensemble du texte, qui est annoncé à l'avance par le Syndic général. Son adoption requiert le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil général, à l'exception des lois qui, selon l'art. 57.3 de la Constitution, requièrent la majorité absolue des Conseillers généraux élus dans la circonscription paroissiale et la majorité absolue des Conseillers généraux élus dans la circonscription nationale. Dans ce cas, le vote est public et oral par appel nominal.
2. Si des amendements relatifs à des matières réservées à la loi qualifiée sont présentés à un projet ou à une proposition de loi ordinaire, la Syndicature ne peut les déclarer recevables si ce caractère n'a pas été préalablement attribué au projet ou à la proposition.
Section troisième. De la législation d'extrême urgence et nécessité
Article 113.
1. Lorsque le Gouvernement présente au Conseil général un texte articulé pour être approuvé en tant que loi conformément à l'article 60.1 de la Constitution, il doit en indiquer le caractère d'extrême urgence et nécessité. Une fois le document qualifié par la Syndicature, le Syndic général doit convoquer directement l'Assemblée plénière dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa réception. Si la Syndicature ne lui accordait pas le caractère d'extrême urgence et nécessité, un tiers des Conseillers généraux peut demander le débat incident régi par le paragraphe 3 du présent article.
2. Le débat doit commencer par la présentation du texte articulé par un membre du Gouvernement et doit être organisé conformément aux débats de totalité. L'ensemble du texte doit être soumis à un vote unique.
3. Si un cinquième des Conseillers généraux ou un Groupe parlementaire est en désaccord avec le caractère d'extrême urgence et nécessité du texte proposé par le Gouvernement, il peut présenter une motion en ce sens avant le début de l'Assemblée plénière. Dans ce cas, un débat incident a lieu, avec un tour de parole pour et un tour de parole contre. Le débat terminé, la motion présentée est mise aux voix. Si elle est approuvée, le texte articulé doit être examiné selon la procédure législative ordinaire, à moins que le Gouvernement ne le retire. Si elle n'est pas approuvée, il est procédé à son débat, conformément à l'alinéa deuxième.
Section quatrième. Des lois en lecture unique
Article 114.
Lorsque la nature d'un projet ou d'une proposition de loi le conseille, que la simplicité de sa formulation le permet et qu'aucun amendement n'a été présenté au texte, le Conseil général, sur proposition du Syndic général, la Junte des présidents entendue, peut décider que l'initiative soit examinée directement devant l'Assemblée plénière pour sa délibération et son vote en lecture unique. Dans ce cas, il est procédé à un débat de totalité et l'ensemble du texte est soumis à un vote unique.
Section cinquième. De la révision constitutionnelle
Article 115.
1. Les Coprinces conjointement, ou un tiers des membres du Conseil général peuvent présenter des propositions de réforme constitutionnelle. Celles-ci doivent être adressées par écrit à la Syndicature et, une fois admises, doivent être examinées comme des propositions de loi selon la procédure ordinaire.
2. Si le Conseil général prend en considération la proposition, une Commission spéciale est constituée, dont font partie, en tout état de cause, les Présidents de Groupe parlementaire, pour élaborer le rapport qui sera débattu en Assemblée plénière. Une fois terminés le débat et le vote des amendements, des opinions dissidentes et du texte du rapport, le Syndic général doit annoncer à l'avance le vote sur l'ensemble de la réforme, qui est public et oral par appel nominal. La réforme est considérée comme approuvée par le Conseil général si elle obtient le vote favorable des deux tiers des membres de la Chambre.
Chapitre III. Des traités internationaux
Article 116.
Les traités internationaux qui doivent être approuvés par le Conseil général sont examinés comme des projets de loi, avec les particularités du présent chapitre, et sont considérés comme approuvés conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 117.
Les propositions présentées par les Conseillers généraux et les Groupes parlementaires sont considérées comme des amendements à la totalité de renvoi, lorsqu'elles refusent l'approbation du traité ou lorsqu'elles proposent des réserves ou des déclarations non prévues dans celui-ci.
Article 118.
Dans les cas de dénonciation prévus à l'art. 64.3 de la Constitution, la même procédure qu'à l'article 117 est utilisée.
Article 119.
Le Conseil général doit suspendre la discussion sur l'approbation d'un traité lorsque celui-ci a fait l'objet de la demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité prévue à l'art. 101 de la Constitution et que le Tribunal constitutionnel l'a déclarée recevable. La décision constatant l'inconstitutionnalité met fin à son examen.
Titre IV. De l'impulsion et du contrôle de l'action politique du Gouvernement
Chapitre I. De l'élection du Chef du Gouvernement
Article 120.
Après chaque renouvellement du Conseil général ou dans les cas où la fonction de Chef du Gouvernement devient vacante, son élection a lieu conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 121.
1. Les propositions de candidat au poste de Chef du Gouvernement doivent être présentées devant la Syndicature dans les cinq jours suivant la séance constitutive. L'acte de proposition doit contenir le nom et l'acceptation du candidat, ainsi que la signature des Conseillers généraux qui le présentent. Une fois déclarées recevables les propositions qui remplissent les conditions requises, la Syndicature doit proclamer les candidats au poste de Chef du Gouvernement.
2. Dans le délai de huit jours suivant la séance constitutive, se tient la séance plénière pour l'élection du Chef du Gouvernement, à laquelle sont convoqués les candidats qui n'ont pas la qualité de Conseiller général.
3. Dans le cas où la fonction de Chef du Gouvernement devient vacante, les délais précédents sont calculés à compter du jour où la vacance s'est produite.
Article 122.
1. La séance commence par la lecture, par un Secrétaire, des candidats proclamés et des Conseillers généraux qui les présentent.
2. Ensuite, chaque candidat présente, successivement, son programme sans limite de temps. Les interventions sont ordonnées selon le nombre de Conseillers généraux qui le présentent, du plus grand au plus petit. En cas de nombre égal, elles sont ordonnées selon le moment de la présentation de la candidature. Une fois les présentations des candidats terminées, les Groupes parlementaires interviennent, par ordre croissant du nombre de Conseillers généraux, pendant trente minutes. Ensuite, les Conseillers généraux non inscrits peuvent intervenir pendant une durée maximale de cinq minutes chacun.
3. Les candidats, s'ils le demandent, peuvent intervenir à nouveau pendant quinze minutes et, dans ce cas, un nouveau tour de dix minutes est ouvert pour chaque Groupe parlementaire.
Article 123.
1. Le vote sur les candidats au poste de Chef du Gouvernement a lieu dans les vingt-quatre heures suivant la fin du débat. Le Syndic général doit annoncer en Assemblée plénière, après la dernière intervention, l'heure à laquelle le vote aura lieu.
2. Le vote est public et oral par appel nominal, et chaque Conseiller général y exprime le nom du candidat pour lequel il vote ou son abstention. Une fois le dépouillement effectué, le candidat qui a obtenu la majorité absolue du Conseil général est proclamé Chef du Gouvernement par le Syndic général, qui doit communiquer aux Coprinces le nom du candidat élu.
Article 124.
1. Au cas où aucun des candidats n'aurait obtenu la majorité absolue, le Síndic General fixe la date de la tenue d'un second vote, qui doit avoir lieu dans les sept jours suivants. À cet effet, il proclame candidats les deux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote.
2. Les deux candidats proclamés présentent leur programme devant la séance plénière sans limite de temps. Ensuite, les Groupes parlementaires font connaître leur position pendant quinze minutes. Une fois le débat terminé, il est procédé au vote, qui est public et oral par appel nominal. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé Chef du Gouvernement. Le Síndic General communique aux Coprinces le nom du candidat élu.
Chapitre II. De la motion de censure
Article 125.
1. La motion de censure doit être présentée par au moins un cinquième des Consellers Generals au moyen d'un écrit motivé adressé à la Sindicatura, dans lequel sont indiquées les causes de la motion.
2. La Sindicatura, après avoir vérifié que la proposition réunit les conditions requises exigées, la déclare recevable, le communique au Chef du Gouvernement, aux Groupes parlementaires et aux Consellers Generals dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures, et convoque, entre le troisième et le cinquième jour suivant sa présentation, une séance du Conseil général dont l'unique point de l'ordre du jour est la délibération et le vote de la motion de censure.
Article 126.
1. Le débat sur la motion commence par sa défense par l'un des signataires dans un exposé de trente minutes, suivi d'une intervention du Chef du Gouvernement, également de trente minutes. Le Síndic General peut suspendre la séance pour un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures avant de passer aux interventions des Groupes parlementaires, qui ne peuvent excéder quinze minutes. Le Síndic General donne la parole aux Consellers Generals non inscrits qui en font la demande pour un maximum de cinq minutes.
2. Une fois le débat terminé, il est procédé au vote, qui est public et oral par appel nominal. Pour que la motion de censure soit adoptée, le vote favorable de la majorité absolue du Conseil général est nécessaire.
Chapitre III. De la question de confiance
Article 127.
La question de confiance doit être présentée par le Chef du Gouvernement au moyen d'un écrit motivé adressé à la Sindicatura, accompagné du programme, de la déclaration de politique générale ou de la décision d'importance particulière soumise au Conseil général. Une fois la question déclarée recevable, le Síndic General le communique aux Groupes parlementaires et aux Consellers Generals. La séance plénière consacrée à sa délibération et à son vote a lieu entre le troisième et le cinquième jour à compter de la communication.
Article 128.
1. Le débat sur la question de confiance commence par un exposé du Chef du Gouvernement sans limite de temps, à l'issue duquel le Síndic General peut décider de suspendre la séance pour un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures. Le débat se poursuit par l'intervention des Groupes parlementaires, pour une durée de quinze minutes. Le Síndic General donne la parole aux Consellers Generals non inscrits qui en font la demande pour un maximum de cinq minutes.
2. Une fois le débat terminé, la question de confiance est mise aux voix. Le vote doit être public et oral par appel nominal. La confiance est réputée accordée lorsqu'elle obtient la majorité simple.
Chapitre IV. Des questions
Article 129.
1. Les Consellers Generals peuvent adresser des questions au Gouvernement sur des sujets de politique générale ou relatives à un fait, une situation ou une information concrète, afin de savoir si celui-ci en a connaissance et quelle position il adopte à cet égard.
2. Les questions doivent être présentées au moyen d'un écrit adressé à la Sindicatura, en indiquant si une réponse orale ou écrite est demandée. La réponse est réputée devoir être écrite, sauf indication contraire. Le Gouvernement doit transmettre la réponse écrite dans un délai de trente jours à compter de sa publication. Si une réponse orale est demandée, celle-ci est réputée devoir avoir lieu devant la séance plénière.
3. Les questions présentées dans l'intérêt exclusivement privé de leur auteur ou de toute autre personne ne sont en aucun cas recevables.
4. Les questions sont déclarées recevables par la Sindicatura, qui en ordonne la publication immédiate.
Article 130.
1. Les questions appelant une réponse orale peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance plénière à partir du septième jour suivant leur publication.
2. À chaque séance ordinaire, le Conseil général réserve une heure à l'examen des questions au Gouvernement. Le Síndic General peut prolonger cette durée lorsqu'il l'estime nécessaire. L'ordre d'examen est établi conformément à l'ordre de priorité de présentation.
3. Pour l'examen, le Conseller General formule la question, à laquelle répond un membre du Gouvernement. Le Conseller General dispose d'un tour de réplique et, dans ce cas, le membre du Gouvernement dispose d'un tour de duplique. En aucun cas, la durée totale d'examen d'une question ne peut excéder huit minutes, réparties en parts égales. À l'issue de la réponse du membre du Gouvernement, si un Conseller General le demande, le Síndic General lui donne la parole pendant une minute afin qu'il formule une nouvelle question portant strictement sur la même matière. Le membre du Gouvernement dispose du même temps pour la réponse.
4. À l'issue d'une intervention, le Síndic General donne immédiatement la parole à celui qui doit intervenir ensuite ou passe à la question suivante.
Article 131.
Au cours de chaque session, chacun des Groupes parlementaires a le droit d'obtenir la déclaration d'urgence d'autant de questions appelant une réponse orale en séance plénière qu'il compte de Consellers Generals inscrits. Le même droit revient au Conseller General non inscrit, s'il n'existe pas de Groupe mixte. Les questions pour lesquelles la déclaration d'urgence est demandée peuvent être présentées jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la séance plénière. La publicité est assurée par leur distribution au début de la séance, sans préjudice de leur publication ultérieure au « Butlletí del Consell General ».
Article 132.
1. Les questions appelant une réponse orale peuvent donner lieu à une motion par laquelle le Conseil général exprime sa position. Cette motion ne peut en aucun cas être une motion de censure à l'égard du Gouvernement.
2. La motion est présentée devant la Sindicatura par le Conseller General qui a formulé la question et deux autres Consellers Generals, ou par un Groupe parlementaire, le lendemain de l'examen de la question, et elle est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante. Le débat et le vote ont lieu conformément aux dispositions établies pour les propositions de résolution.
Chapitre cinquième. Des débats sur l'orientation politique du Gouvernement
Article 133.
1. Chaque année, le Conseil général tient un débat sur l'orientation politique globale du Gouvernement. Le débat s'ouvre par l'intervention du Chef du Gouvernement, qui présente le rapport correspondant devant l'Assemblée plénière.
2. Après l'exposé du Chef du Gouvernement, le Syndic général peut suspendre la séance pour un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Ensuite, un tour d'interventions des Groupes parlementaires est ouvert, pour une durée de quinze minutes chacun. Le Chef du Gouvernement et les Ministres peuvent prendre la parole autant de fois qu'ils le demandent. Chaque intervention donne lieu à l'ouverture d'un tour de réplique pour une durée proportionnelle.
3. À l'issue du débat, le Syndic général fixe un délai n'excédant pas vingt-quatre heures pour que les Groupes parlementaires puissent présenter des propositions de résolution, qui doivent être en rapport avec la matière faisant l'objet du débat et qui ne peuvent pas comporter de motion de censure.
4. Les propositions admises sont discutées selon l'ordre de leur présentation. Elles peuvent être défendues pendant une durée n'excédant pas dix minutes par Groupe parlementaire. À l'issue de ce tour, chaque Groupe parlementaire peut indiquer sa position sur les autres propositions présentées et précise le texte qu'il soumet au vote.
5. Une fois la discussion terminée, chaque proposition est soumise au vote dans le même ordre que celui dans lequel elles ont été exposées. Lorsqu'une proposition est adoptée, toutes les autres ne sont mises aux voix que pour ce qui concerne les points qui ne sont pas identiques à celle-ci ou qui ne sont pas contradictoires avec elle.
Article 134.
1. Sur demande préalable du Chef du Gouvernement, des débats sur l'action politique et gouvernementale peuvent être tenus. Un quart des Conseillers généraux peut également les demander, chacun d'eux ne pouvant en solliciter qu'un seul par session. Le Syndic général convoque l'Assemblée plénière à cet effet dans les quinze jours qui suivent. Ces débats peuvent également avoir lieu si la Syndicature en décide ainsi, conformément à la Conférence des présidents, à l'initiative d'un Groupe parlementaire.
2. Le débat s'ouvre dans tous les cas par l'intervention d'un membre du Gouvernement et se déroule conformément aux dispositions de l'article précédent.
Chapitre sixième. Des programmes, plans et communications du Gouvernement
Article 135.
1. Si le Gouvernement adresse au Conseil général un programme, un plan ou une communication sur lesquels il souhaite que le Conseil général se prononce, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux Conseillers généraux et l'inscrit à l'odre du jour correspondant afin qu'il soit débattu en Assemblée plénière.
2. Le débat s'ouvre par l'intervention d'un membre du Gouvernement. Ensuite, les Groupes parlementaires peuvent prendre la parole pour une durée de quinze minutes.
3. À l'issue du débat, les Groupes parlementaires peuvent présenter des propositions de résolution, qui sont examinées conformément aux règles du Chapitre IX du présent Titre.
Chapitre septième. Des séances d'information
Article 136.
1. À la demande du Conseil général ou d'une Commission, ou bien de leur propre initiative, le Chef du Gouvernement ou l'un quelconque des Ministres comparaissent pour tenir une séance d'information devant le Conseil général ou une commission, après inscription préalable du sujet à l'ordre du jour.
2. La séance comprend un exposé oral du Chef du Gouvernement ou de l'un des Ministres. À la reprise de la séance, les Conseillers généraux peuvent formuler des questions ou faire des observations. La séance est close par la réponse du Chef du Gouvernement ou du Ministre.
Chapitre huitième. Du contrôle de la législation déléguée
Article 137.
1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'art. 59 de la Constitution, le Gouvernement adopte un décret législatif, celui-ci est transmis à la Syndicature, qui en ordonne la publication au « Bulletin du Conseil général ».
2. Si, au cours du mois suivant, aucun Conseiller général ni aucun Groupe parlementaire ne formule d'objections, le Gouvernement est réputé avoir correctement exercé la fonction législative que le Conseil général lui avait déléguée. Si, au contraire, un Conseiller général ou un Groupe parlementaire formule une objection, il s'adresse à la Syndicature, qui la transmet à la Commission législative compétente afin qu'elle émette un rapport. Celui-ci est débattu et mis aux voix en Assemblée plénière.
3. Cette procédure de contrôle ne s'applique pas lorsque la loi de délégation prévoit une procédure propre.
Chapitre neuvième. Des propositions d'accord
Article 138.
1. Un Groupe parlementaire ou un Conseiller général, avec la signature de deux membres de la Chambre, peuvent présenter à l'Assemblée plénière des propositions d'accord sur des matières non législatives. Les propositions sont adressées par écrit à la Syndicature qui, une fois celles-ci déclarées recevables, en ordonne la publication et en transmet copie au Gouvernement. Après la publication de la proposition, une période de quinze jours est ouverte, au cours de laquelle les Groupes parlementaires peuvent y présenter des amendements. À l'expiration de cette période, elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière.
2. Le débat sur les propositions d'accord s'ouvre par un exposé de l'un des auteurs de la proposition, pour une durée maximale de dix minutes. Ensuite, un tour est ouvert pour les Groupes parlementaires qui ont présenté des amendements et un autre pour ceux qui ne l'ont pas fait. Une fois ces interventions terminées, le Groupe parlementaire ou les Conseillers généraux auteurs de la proposition indiquent les amendements qu'ils acceptent et le texte final qu'ils soumettent au vote.
Disposition transitoire Tant.
que les publications au « Bulletin du Conseil général » prévues par le présent Règlement ne peuvent pas être effectuées, la publication réalisée selon la procédure traditionnelle des édits produit les mêmes effets, et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition finale première.
La réforme du présent Règlement est réalisée exclusivement à l'initiative du Conseil général, sur proposition de deux Groupes parlementaires ou d'un cinquième des Conseillers généraux, qui doivent présenter à la Syndicature un texte articulé comportant les modifications envisagées. La réforme du Règlement est examinée en tant que proposition de loi, sans possibilité d'intervention du Gouvernement. Si l'Assemblée plénière la prend en considération, une Commission spéciale est créée, dont font partie, en tout état de cause, les Présidents des Groupes parlementaires. L'adoption de la réforme requiert la majorité absolue des membres du Conseil général lors d'un vote sur l'ensemble.
Disposition finale deuxième.
Le Conseil général est régi exclusivement par les règles de la Constitution, celles du présent Règlement et celles contenues dans les lois.
Disposition finale troisième.
Le présent Règlement est publié au « Bulletin du Conseil général » et au « Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ». Il entre en vigueur le 1 janvier 1994.