Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Si, au cours de la législature, la charge de Syndic général ou de Secrétaire devient vacante, il est procédé à une nouvelle élection conformément à la procédure de l'article 21. Si la vacance concerne la charge de Sous-syndic général, le Syndic général propose un candidat qui doit être élu par l'Assemblée plénière.
Art. 23 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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