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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 124

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 124.

1. Au cas où aucun des candidats n'aurait obtenu la majorité absolue, le Síndic General fixe la date de la tenue d'un second vote, qui doit avoir lieu dans les sept jours suivants. À cet effet, il proclame candidats les deux qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote.

2. Les deux candidats proclamés présentent leur programme devant la séance plénière sans limite de temps. Ensuite, les Groupes parlementaires font connaître leur position pendant quinze minutes. Une fois le débat terminé, il est procédé au vote, qui est public et oral par appel nominal. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé Chef du Gouvernement. Le Síndic General communique aux Coprinces le nom du candidat élu.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 124 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-124

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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