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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 137

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 137.

1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'art. 59 de la Constitution, le Gouvernement adopte un décret législatif, celui-ci est transmis à la Syndicature, qui en ordonne la publication au « Bulletin du Conseil général ».

2. Si, au cours du mois suivant, aucun Conseiller général ni aucun Groupe parlementaire ne formule d'objections, le Gouvernement est réputé avoir correctement exercé la fonction législative que le Conseil général lui avait déléguée. Si, au contraire, un Conseiller général ou un Groupe parlementaire formule une objection, il s'adresse à la Syndicature, qui la transmet à la Commission législative compétente afin qu'elle émette un rapport. Celui-ci est débattu et mis aux voix en Assemblée plénière.

3. Cette procédure de contrôle ne s'applique pas lorsque la loi de délégation prévoit une procédure propre.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 137 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-137

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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