Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 113
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 113.
1. Lorsque le Gouvernement présente au Conseil général un texte articulé pour être approuvé en tant que loi conformément à l'article 60.1 de la Constitution, il doit en indiquer le caractère d'extrême urgence et nécessité. Une fois le document qualifié par la Syndicature, le Syndic général doit convoquer directement l'Assemblée plénière dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa réception. Si la Syndicature ne lui accordait pas le caractère d'extrême urgence et nécessité, un tiers des Conseillers généraux peut demander le débat incident régi par le paragraphe 3 du présent article.
2. Le débat doit commencer par la présentation du texte articulé par un membre du Gouvernement et doit être organisé conformément aux débats de totalité. L'ensemble du texte doit être soumis à un vote unique.
3. Si un cinquième des Conseillers généraux ou un Groupe parlementaire est en désaccord avec le caractère d'extrême urgence et nécessité du texte proposé par le Gouvernement, il peut présenter une motion en ce sens avant le début de l'Assemblée plénière. Dans ce cas, un débat incident a lieu, avec un tour de parole pour et un tour de parole contre. Le débat terminé, la motion présentée est mise aux voix. Si elle est approuvée, le texte articulé doit être examiné selon la procédure législative ordinaire, à moins que le Gouvernement ne le retire. Si elle n'est pas approuvée, il est procédé à son débat, conformément à l'alinéa deuxième.
Art. 113 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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