Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
1. Dans toutes les dépendances du Conseil général, les Conseillers généraux, le Chef du Gouvernement, les Ministres et le public sont soumis aux pouvoirs disciplinaires du Syndic général, qui les exerce conformément au présent Règlement.
2. Toute personne qui, dans les dépendances du Conseil général, provoque des désordres graves en est expulsée immédiatement. S'il s'agit d'un Conseiller général, la Syndicature le suspend temporairement en cette qualité pour un délai maximal d'un mois, sans préjudice de la faculté du Conseil général, sur proposition de la Syndicature, d'étendre la sanction.
3. À l'initiative de la Syndicature, le Plénum peut sanctionner par une suspension temporaire le Conseiller général qui se trouve dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou qui, de manière continue et grave, refuse de se conformer à une décision définitive du Syndic général ou des organes du Conseil général.
Art. 86 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-86
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