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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. Les Conseillers généraux ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou disciplinaire, et aucune responsabilité d'aucune sorte ne peut être exigée d'eux en dehors du Conseil général pour les votes et opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. En cas de détention ou de retenue, d'inculpation ou de mise en accusation d'un Conseiller général, le Síndic General en informe immédiatement le Conseil général.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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