Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les Conseillers généraux perçoivent une rémunération fixée par le Conseil général et imputée sur le Budget de celui-ci.
2. Le Conseiller général qui, sans justification suffisante ou sans autorisation de la Sindicatura, n'assiste pas à trois séances consécutives du Conseil général ou à cinq séances non consécutives au cours d'une année civile peut être privé du droit de percevoir l'indemnité correspondant à deux trimestres.
Art. 9 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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