Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Les votes publics peuvent être : ordinaire et oral par appel. Conformément au Règlement et sur proposition du Syndic général, il peut être voté par assentiment. Les votes secrets ont lieu au moyen de bulletins.
Art. 72 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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