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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 85

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 85.

Lorsque le Chef du Gouvernement, faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 76 de la Constitution, entend convoquer un référendum sur une question d'ordre politique, il sollicite l'accord du Conseil général. À cette fin, il s'adresse à la Syndicature afin qu'elle convoque la séance plénière pour tenir un débat, qui est un débat de totalité. À l'issue du débat, il est procédé au vote de l'accord, qui est public et oral par appel.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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