Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85.
Lorsque le Chef du Gouvernement, faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 76 de la Constitution, entend convoquer un référendum sur une question d'ordre politique, il sollicite l'accord du Conseil général. À cette fin, il s'adresse à la Syndicature afin qu'elle convoque la séance plénière pour tenir un débat, qui est un débat de totalité. À l'issue du débat, il est procédé au vote de l'accord, qui est public et oral par appel.
Art. 85 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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