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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

1. Les Conseillers généraux qui, dans le délai établi, n'ont intégré aucun Groupe parlementaire peuvent rejoindre l'un d'eux, sous réserve de l'acceptation de son Président, pendant les six premiers jours de chaque session, avec les mêmes droits et devoirs que les Conseillers généraux qui l'ont constitué.

2. Les Conseillers généraux qui ne sont rattachés à aucun Groupe parlementaire sont des Conseillers généraux non inscrits. Lorsque plus de deux Conseillers généraux ne sont rattachés à aucun Groupe parlementaire, tous ceux qui se trouvent dans la même situation sont rattachés à un Groupe mixte. La participation du Groupe mixte aux activités du Conseil général est analogue à celle des autres Groupes parlementaires.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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