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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

1. Les Conseillers généraux ont le droit d'assister à toutes les séances du Conseil général et le droit de voter en séance plénière et dans les Commissions dont ils sont membres. Ils peuvent prendre la parole, selon les dispositions du présent Règlement, après l'avoir demandée au Síndic General et l'avoir obtenue.

2. Les Conseillers généraux ont le droit et le devoir d'appartenir à une Commission. Ils peuvent assister, sans voix délibérative ni droit de vote, aux séances des Commissions dont ils ne sont pas membres.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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