Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
1. Les sessions du Conseil général sont publiques. Les sessions des Commissions ne sont pas publiques lorsqu'elles préparent des rapports à soumettre à la Séance plénière.
2. À l'initiative du Bureau, de deux Groupes parlementaires ou d'un quart des Conseillers généraux, le Conseil général peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de tenir une session secrète de la Séance plénière du Conseil général.
Art. 53 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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