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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 78

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 78.

Dans le cas des votes publics ordinaire, par appel ou par assentiment, une fois le vote effectué, le résultat annoncé et le point correspondant de l'ordre du jour clos, les Groupes parlementaires peuvent expliquer brièvement leur vote. Peuvent également le faire le Conseiller général qui a voté différemment de son Groupe parlementaire et, s'ils ne sont pas intervenus dans le débat, les Conseillers généraux non inscrits. Le Syndic général peut également accorder cette possibilité lorsque, dans un débat subdivisé en plusieurs parties distinctes, l'une d'elles est achevée.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 78 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-78

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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