Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 115
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 115.
1. Les Coprinces conjointement, ou un tiers des membres du Conseil général peuvent présenter des propositions de réforme constitutionnelle. Celles-ci doivent être adressées par écrit à la Syndicature et, une fois admises, doivent être examinées comme des propositions de loi selon la procédure ordinaire.
2. Si le Conseil général prend en considération la proposition, une Commission spéciale est constituée, dont font partie, en tout état de cause, les Présidents de Groupe parlementaire, pour élaborer le rapport qui sera débattu en Assemblée plénière. Une fois terminés le débat et le vote des amendements, des opinions dissidentes et du texte du rapport, le Syndic général doit annoncer à l'avance le vote sur l'ensemble de la réforme, qui est public et oral par appel nominal. La réforme est considérée comme approuvée par le Conseil général si elle obtient le vote favorable des deux tiers des membres de la Chambre.
Art. 115 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-115
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.