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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 125

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 125.

1. La motion de censure doit être présentée par au moins un cinquième des Consellers Generals au moyen d'un écrit motivé adressé à la Sindicatura, dans lequel sont indiquées les causes de la motion.

2. La Sindicatura, après avoir vérifié que la proposition réunit les conditions requises exigées, la déclare recevable, le communique au Chef du Gouvernement, aux Groupes parlementaires et aux Consellers Generals dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures, et convoque, entre le troisième et le cinquième jour suivant sa présentation, une séance du Conseil général dont l'unique point de l'ordre du jour est la délibération et le vote de la motion de censure.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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