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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 48

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 48.

1. Le Conseil général peut créer, au cours de chaque législature, des Commissions d'étude ou d'enquête sur toute question d'intérêt public, sur proposition du Syndic général, de deux Groupes parlementaires ou d'un tiers des conseillers.

2. Selon la même procédure, peuvent être créées des Commissions de législature à caractère législatif ou de type spécial.

3. Les conclusions des Commissions d'étude ou d'enquête sont consignées dans un rapport qui doit être débattu par le Conseil général. Le Syndic général a la faculté d'organiser le débat, de donner la parole et de fixer le temps des interventions.

4. Les conclusions approuvées par le Conseil général doivent être communiquées au Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Syndic général de les porter à la connaissance du Ministère public.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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