Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
1. Il est procédé en premier lieu à l'élection conjointe du Syndic général et du Sous-syndic général. Un cinquième des Conseillers généraux peut présenter les candidatures jusqu'à vingt-quatre heures avant le début de la séance. Chaque candidature doit contenir le nom et l'acceptation des deux personnes qui la composent. Chaque Conseiller général ne peut signer qu'une seule candidature.
2. Après lecture des noms composant chacune des candidatures présentées, il est immédiatement procédé au vote, qui a lieu à bulletin secret. Chaque Conseiller général vote pour une seule candidature et est élue celle qui obtient la majorité absolue du Conseil général. Si aucune candidature ne l'atteint, il est procédé à un second vote entre les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix et est élue celle qui obtient le plus de voix. En cas d'égalité, il est procédé à un nouveau vote et, si l'égalité persiste, est élue celle dont le candidat au poste de Syndic général est le plus âgé.
3. Une fois annoncé le résultat du vote conjoint du Syndic général et du Sous-syndic général, le Conseil général procède immédiatement à l'élection des Secrétaires de la Syndicature. Chaque Conseiller général vote pour un seul nom et sont élus les deux qui obtiennent le plus de voix. En cas d'égalité, il est procédé comme dans le cas précédent, mais, le cas échéant, est élu Secrétaire le plus jeune.
Art. 21 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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