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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 103

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 103.

1. Les propositions de loi sont présentées au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature, accompagnées d'un exposé des motifs et des antécédents nécessaires pour pouvoir se prononcer à leur sujet.

2. Une fois l'initiative exercée, la Syndicature ordonne la publication de la proposition et la transmet au Gouvernement afin que celui-ci fasse connaître son avis dans un délai de quinze jours.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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