Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
1. Les propositions de loi sont présentées au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature, accompagnées d'un exposé des motifs et des antécédents nécessaires pour pouvoir se prononcer à leur sujet.
2. Une fois l'initiative exercée, la Syndicature ordonne la publication de la proposition et la transmet au Gouvernement afin que celui-ci fasse connaître son avis dans un délai de quinze jours.
Art. 103 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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