Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Le vote est personnel et ne peut être délégué. Chaque Conseiller général dispose d'une seule voix. Nul ne peut prendre part aux votes qui concernent son statut personnel de Conseiller général.
Art. 71 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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