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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 136

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 136.

1. À la demande du Conseil général ou d'une Commission, ou bien de leur propre initiative, le Chef du Gouvernement ou l'un quelconque des Ministres comparaissent pour tenir une séance d'information devant le Conseil général ou une commission, après inscription préalable du sujet à l'ordre du jour.

2. La séance comprend un exposé oral du Chef du Gouvernement ou de l'un des Ministres. À la reprise de la séance, les Conseillers généraux peuvent formuler des questions ou faire des observations. La séance est close par la réponse du Chef du Gouvernement ou du Ministre.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 136 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-136

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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