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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

La qualité de Conseiller général est suspendue :

a) par jugement définitif le frappant d'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques pour une durée inférieure à celle du mandat qui lui reste à courir.

b) pour avoir été mis en accusation ou avoir été condamné par jugement définitif à des peines autres que l'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques, lorsque le Conseil général le décide à la majorité des trois cinquièmes, compte tenu de la nature de la peine ou de la gravité des faits.

c) lorsque la séance plénière du Conseil général, le décide ainsi, conformément aux dispositions du Chapitre dixième du présent Règlement.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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