Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
La qualité de Conseiller général est suspendue :
a) par jugement définitif le frappant d'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques pour une durée inférieure à celle du mandat qui lui reste à courir.
b) pour avoir été mis en accusation ou avoir été condamné par jugement définitif à des peines autres que l'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques, lorsque le Conseil général le décide à la majorité des trois cinquièmes, compte tenu de la nature de la peine ou de la gravité des faits.
c) lorsque la séance plénière du Conseil général, le décide ainsi, conformément aux dispositions du Chapitre dixième du présent Règlement.
Art. 12 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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