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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

1. La Sindicatura, en tant qu'organe directeur du Conseil général, est composée du Síndic General, du Subsíndic General et de deux Secrétaires.

2. La Sindicatura est présidée, dirigée et coordonnée par le Síndic General.

3. La Sindicatura prend ses décisions à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du Síndic General est prépondérante.

4. Les fonctions de Síndic General et de Subsíndic General sont incompatibles avec toute autre charge ou fonction publique.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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