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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 106

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 106.

Si le Gouvernement a présenté la demande mentionnée à l'article précédent, un Groupe parlementaire ou un Conseiller général avec la signature de deux autres peut proposer, au moyen d'un écrit adressé au Syndic général jusqu'à deux jours avant la séance plénière, que celle-ci s'oppose à la demande par une motion motivée adoptée à la majorité absolue. Si la motion est adoptée, l'amendement concerné est débattu en séance plénière.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 106 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-106

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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