Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 106
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 106.
Si le Gouvernement a présenté la demande mentionnée à l'article précédent, un Groupe parlementaire ou un Conseiller général avec la signature de deux autres peut proposer, au moyen d'un écrit adressé au Syndic général jusqu'à deux jours avant la séance plénière, que celle-ci s'oppose à la demande par une motion motivée adoptée à la majorité absolue. Si la motion est adoptée, l'amendement concerné est débattu en séance plénière.
Art. 106 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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