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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 107

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 107.

Dans le même délai que celui prévu à l'art. 103, le Gouvernement peut demander qu'une proposition de loi ne soit pas discutée si elle entraîne une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Si le Gouvernement a présenté la demande, il peut être procédé de la même manière qu'à l'art. 106.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 107 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-107

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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