Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 107
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107.
Dans le même délai que celui prévu à l'art. 103, le Gouvernement peut demander qu'une proposition de loi ne soit pas discutée si elle entraîne une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Si le Gouvernement a présenté la demande, il peut être procédé de la même manière qu'à l'art. 106.
Art. 107 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-107
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.