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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49.

Les Commissions, par l'intermédiaire du Syndic général, peuvent :

a) demander au Gouvernement et à toute autre autorité ou à tout fonctionnaire public les informations et la documentation qu'elles estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, lesquelles doivent leur être fournies.

b) requérir la comparution devant elles des membres du Gouvernement, des autorités élues et des fonctionnaires publics qui en relèvent, afin qu'ils rendent compte des questions relevant des sujets qu'elles traitent. Sont exceptés les membres du Pouvoir judiciaire et du Tribunal constitutionnel. Conformément à la loi, elles peuvent également exiger la comparution de tout citoyen.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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