Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Lorsqu'un Conseiller général laisse son siège vacant pour l'une quelconque des causes de l'art. 11, cette vacance est pourvue conformément à la loi.
Art. 13 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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