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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 135

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 135.

1. Si le Gouvernement adresse au Conseil général un programme, un plan ou une communication sur lesquels il souhaite que le Conseil général se prononce, la Syndicature en ordonne la publication ou la distribution aux Conseillers généraux et l'inscrit à l'odre du jour correspondant afin qu'il soit débattu en Assemblée plénière.

2. Le débat s'ouvre par l'intervention d'un membre du Gouvernement. Ensuite, les Groupes parlementaires peuvent prendre la parole pour une durée de quinze minutes.

3. À l'issue du débat, les Groupes parlementaires peuvent présenter des propositions de résolution, qui sont examinées conformément aux règles du Chapitre IX du présent Titre.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 135 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-135

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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