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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 105

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 105.

Le Président de la Commission législative chargée d'examiner un projet de loi transmet, par l'intermédiaire du Syndic général, les amendements présentés au Gouvernement, lequel dispose de dix jours pour demander, au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature, que ne soient pas débattus ceux qui entraînent une augmentation des dépenses ou une diminution des produits par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Si le Gouvernement fait usage de la demande prévue à l'art. 62.2 de la Constitution, le Syndic général en informe le Président de la Commission et ordonne la publication de la demande au « Bulletin du Conseil général ». Dans ce cas, la Commission s'abstient d'examiner les amendements concernés.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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