Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les Conseillers généraux ont le droit d'obtenir de l'Administration publique les données, rapports ou documents en sa possession. La demande est formulée par l'intermédiaire du Síndic General.
Art. 5 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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