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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

1. Il est dressé, pour toutes les sessions de la Séance plénière et des Commissions du Conseil général, un procès-verbal contenant un exposé succinct des matières débattues, des personnes qui sont intervenues, des incidents survenus et des décisions adoptées.

2. Les procès-verbaux sont signés par le Syndic général et l'un des Secrétaires du Bureau ou, le cas échéant, par le Président et le Vice-président correspondant, afin d'être déposés au Conseil général et transmis aux Conseillers généraux. Si aucune réclamation écrite n'est formulée dans les huit jours suivant le dépôt, le procès-verbal est réputé approuvé. En cas de réclamation écrite, le Bureau statue et peut soumettre la décision finale à la première session ordinaire de la Séance plénière ou de la Commission.

3. Lorsqu'une session a été secrète, il est établi un procès-verbal unique, conservé par le Syndic général. Son approbation suit la même procédure que celle prévue au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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