Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Les Secrétaires :
a) authentifient, à tour de rôle, avec le visa du Syndic général, les procès-verbaux de l'Assemblée plénière, de la Syndicature et de la Conférence des Présidents, et en délivrent les certifications ;
b) donnent lecture des documents qui doivent être communiqués au Conseil général ;
c) collaborent, sous la direction du Syndic général, à la réalisation des travaux du Conseil général ;
d) veillent à la régularité de l'appel et du décompte lors des votes.
Art. 17 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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