Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Il incombe à la Syndicature :
a) d'appliquer le Règlement, et d'y suppléer en cas d'omission, après avoir entendu la Conférence des Présidents ;
b) d'adopter les décisions nécessaires à la réalisation des travaux parlementaires ;
c) d'exécuter le budget du Conseil général ;
d) conformément au Règlement, de qualifier les écrits et documents à caractère parlementaire, d'en déclarer la recevabilité et de décider de leur traitement ;
e) toutes les autres compétences qui lui sont confiées par le présent Règlement.
2. Si un Conseiller général conteste une décision de la Syndicature relevant du paragraphe d), il peut en demander par écrit le réexamen devant la Syndicature elle-même. La décision doit alors être motivée et a un caractère définitif.
Art. 18 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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