Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
1. Les projets de loi approuvés par le Gouvernement sont transmis par le Chef du Gouvernement au Conseil général, accompagnés d'un exposé des motifs, ainsi que de la documentation et des antécédents nécessaires pour que le Conseil général puisse se prononcer.
2. La Syndicature ordonne leur publication au « Bulletin du Conseil général » et ouvre une période de quinze jours pour le dépôt d'amendements. Ceux-ci peuvent être déposés par les Conseillers généraux et par les Groupes parlementaires au moyen d'un écrit adressé à la Syndicature.
Art. 92 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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