Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 130
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 130.
1. Les questions appelant une réponse orale peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance plénière à partir du septième jour suivant leur publication.
2. À chaque séance ordinaire, le Conseil général réserve une heure à l'examen des questions au Gouvernement. Le Síndic General peut prolonger cette durée lorsqu'il l'estime nécessaire. L'ordre d'examen est établi conformément à l'ordre de priorité de présentation.
3. Pour l'examen, le Conseller General formule la question, à laquelle répond un membre du Gouvernement. Le Conseller General dispose d'un tour de réplique et, dans ce cas, le membre du Gouvernement dispose d'un tour de duplique. En aucun cas, la durée totale d'examen d'une question ne peut excéder huit minutes, réparties en parts égales. À l'issue de la réponse du membre du Gouvernement, si un Conseller General le demande, le Síndic General lui donne la parole pendant une minute afin qu'il formule une nouvelle question portant strictement sur la même matière. Le membre du Gouvernement dispose du même temps pour la réponse.
4. À l'issue d'une intervention, le Síndic General donne immédiatement la parole à celui qui doit intervenir ensuite ou passe à la question suivante.
Art. 130 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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