Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 84
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84.
Pour les élections de personnes que la Constitution ou les lois confient au Conseil général et qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement, les Groupes parlementaires peuvent présenter au Registre du Secrétariat général, jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les candidatures réunissant les conditions requises établies dans chaque cas, accompagnées d'un curriculum vitae des personnes proposées. Le Syndic général en informe les Conseillers généraux le jour suivant, lesquels peuvent formuler des objections dans les vingt-quatre heures suivantes. La veille de la séance plénière, la Syndicature proclame les candidats.
Art. 84 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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