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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 84

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 84.

Pour les élections de personnes que la Constitution ou les lois confient au Conseil général et qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement, les Groupes parlementaires peuvent présenter au Registre du Secrétariat général, jusqu'à quatre jours avant la séance plénière au cours de laquelle il doit être procédé au vote, les candidatures réunissant les conditions requises établies dans chaque cas, accompagnées d'un curriculum vitae des personnes proposées. Le Syndic général en informe les Conseillers généraux le jour suivant, lesquels peuvent formuler des objections dans les vingt-quatre heures suivantes. La veille de la séance plénière, la Syndicature proclame les candidats.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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