Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 120
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 120.
Après chaque renouvellement du Conseil général ou dans les cas où la fonction de Chef du Gouvernement devient vacante, son élection a lieu conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 120 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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