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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 132

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 132.

1. Les questions appelant une réponse orale peuvent donner lieu à une motion par laquelle le Conseil général exprime sa position. Cette motion ne peut en aucun cas être une motion de censure à l'égard du Gouvernement.

2. La motion est présentée devant la Sindicatura par le Conseller General qui a formulé la question et deux autres Consellers Generals, ou par un Groupe parlementaire, le lendemain de l'examen de la question, et elle est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante. Le débat et le vote ont lieu conformément aux dispositions établies pour les propositions de résolution.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 132 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-132

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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