Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 112
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 112.
1. Les projets et propositions de loi qualifiée, une fois que la Syndicature leur a attribué ce caractère conformément à la Constitution, sont examinés selon la procédure législative ordinaire. À l'issue de celle-ci, il est procédé à un vote final en séance plénière sur l'ensemble du texte, qui est annoncé à l'avance par le Syndic général. Son adoption requiert le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil général, à l'exception des lois qui, selon l'art. 57.3 de la Constitution, requièrent la majorité absolue des Conseillers généraux élus dans la circonscription paroissiale et la majorité absolue des Conseillers généraux élus dans la circonscription nationale. Dans ce cas, le vote est public et oral par appel nominal.
2. Si des amendements relatifs à des matières réservées à la loi qualifiée sont présentés à un projet ou à une proposition de loi ordinaire, la Syndicature ne peut les déclarer recevables si ce caractère n'a pas été préalablement attribué au projet ou à la proposition.
Art. 112 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-112
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.