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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 100

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 100.

1. Les accords de la Commission constituent le rapport, qui est signé par le Président de la Commission et le Vice- président pour être présenté au Plénum par le Rapporteur. Les Conseillers généraux et les Groupes parlementaires, dans les quarante-huit heures suivant la fin des travaux de la Commission, peuvent y réserver les amendements qu'ils ont déposés et formuler des opinions dissidentes pour le Plénum au moyen d'un écrit adressé au Syndic général.

2. Le Syndic général ordonne la publication immédiate au « Bulletin du Conseil général » du rapport, des opinions dissidentes, des amendements et, le cas échéant, de la demande du Gouvernement prévue à l'art. 62 de la Constitution.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 100 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-100

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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