Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 118
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118.
Dans les cas de dénonciation prévus à l'art. 64.3 de la Constitution, la même procédure qu'à l'article 117 est utilisée.
Art. 118 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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