Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Le Síndic General représente le Conseil général, assure le bon déroulement de ses travaux, ordonne et dirige avec impartialité les débats de la Chambre, et applique et fait appliquer le Règlement, qu'il interprète en cas de doute.
2. Le Síndic General veille au maintien de l'ordre dans l'ensemble des locaux du Conseil général. À cet effet, il y est l'autorité suprême et peut prendre toutes les mesures qu'il juge appropriées.
3. Il exerce également toutes les autres fonctions que la Constitution, le présent Règlement ou les lois lui attribuent.
Art. 15 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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