Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 104
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104.
1. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa publication, la proposition peut être inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière afin d'être prise en considération par le Conseil général. Le débat porte sur l'ensemble et commence par la lecture de l'avis du Gouvernement, le cas échéant. À l'issue du débat, le Syndic général demande si le Conseil général prend ou non en considération la proposition de loi.
2. Dans l'affirmative, le Syndic général la transmet à la Commission compétente et un délai de dépôt d'amendements est ouvert, ceux-ci ne pouvant être des amendements à l'ensemble. La proposition suit la procédure prévue pour les projets de loi.
Art. 104 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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