Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 81
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81.
Les documents parlementaires adressés au Conseil général ou à tout organe de la Chambre doivent être déposés au Registre du Secrétariat général aux jours et heures fixés par le Syndic général, mais, en tout état de cause, leur enregistrement doit être garanti de manière à permettre l'épuisement des délais aux jours et heures établis.
Art. 81 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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