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Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 81

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 81.

Les documents parlementaires adressés au Conseil général ou à tout organe de la Chambre doivent être déposés au Registre du Secrétariat général aux jours et heures fixés par le Syndic général, mais, en tout état de cause, leur enregistrement doit être garanti de manière à permettre l'épuisement des délais aux jours et heures établis.

En vigueur depuis le 01/01/1994 · texte original · Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-09-03/reglament-consell-general/art-81

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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