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Loi en vigueur

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Objet, champ d'application et définitions

Article 1. Objet

La présente Loi établit des règles en matière de :

a) les conditions requises prudentielles générales que les entités bancaires et les entreprises d'investissement doivent respecter en ce qui concerne :

i) les conditions requises de capitaux propres relatives à des éléments pleinement quantifiables, uniformes et normalisés du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel, du risque de liquidation et de levier. ii) les conditions requises destinées à limiter les grands risques ; iii) les conditions requises de liquidité relatives à des éléments du risque de liquidité pleinement quantifiables, uniformes et normalisés ; iv) les conditions requises d'information relatives aux points i), ii), et iii), et en matière de levier ;

v) les conditions requises de publication.

b) la surveillance prudentielle des entités par l'AFA de manière compatible avec les normes réglementaires applicables ;

c) les conditions requises de publication de l'AFA dans le domaine de la réglementation et de la surveillance prudentielle des entités.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’incís i) nou acaba amb punt, i no amb punt i coma, en el text de la llei modificadora; s’ha copiat literalment.

Article 2. Champ d'application

1. La présente Loi s'applique aux entités établies dans la Principauté d'Andorre, telles que définies au point 23, paragraphe 1 de l'article 3, ainsi qu'à leurs groupes consolidables.

2. Le chapitre deuxième du titre IV s'applique aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes qui ont leur siège central dans la Principauté d'Andorre.

3. La présente Loi ne s'applique pas aux offices de chèques postaux établis dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : 1) « Actifs d'un fonds de pension de retraite à prestations définies » : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, calculés après déduction du montant des obligations découlant de ce même fonds ou plan ; 2) « Actifs incorporels » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 3) « Actifs d'impôt différé » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 4) « Organisme externe d'évaluation du crédit » ou « ECAI » (selon son sigle en anglais) : une personne morale dont l'activité comprend l'émission de notations de crédit à titre professionnel, reconnue par l'AFA, conformément à à la lettre

a) du paragraphe 3 de l'article 68 ; 5) « Ajustement pour risque de crédit » : le montant de la provision spécifique ou générale destinée à couvrir les pertes pour risque de crédit qui a été comptabilisé dans les états financiers de l'entité, conformément au cadre comptable applicable ; 6) « Autorité compétente » : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné ; 7) « Base consolidée » signifie sur la base de la situation consolidée ; 8) « Base sous-consolidée » signifie sur la base de la situation consolidée d'une entité mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'une entité mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'entité mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ; 9) « Bénéfice non distribué » : les résultats reportés sur des exercices ultérieurs à la suite de l'affectation finale des pertes ou des gains conformément au cadre comptable applicable ; 10) « Bénéfice » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 11) « Prestations de pension de retraite discrétionnaires » : l'amélioration des prestations de pension de retraite accordées de manière discrétionnaire par une entité à un salarié dans le cadre de la rémunération variable de ce salarié, et qui n'incluent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au plan de pension de l'entreprise ; 12) « Capital éligible », selon le cas :

a) Aux fins des limitations applicables aux participations qualifiées des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier prévues au paragraphe 6 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, la somme des éléments suivants :

i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27, sans application de la déduction prévue au point

i) de la lettre

j) de l'article 30. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, égaux ou inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point

i) de la présente lettre.

b) Aux fins de l'article 50, la somme des éléments suivants :

i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1. 13) « Portefeuille de négociation » : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par une entité à des fins de négociation ou dans le but de couvrir les positions détenues à des fins de négociation ; 14) « Contrôle » : la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 15) « Direction générale » : les membres, personnes physiques, qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et qui doivent en rendre compte à l'organe d'administration ; 16) « Distributions » : le paiement de dividendes ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit ; 17) « Entreprise de services auxiliaires » : une entreprise dont l'activité principale consiste à détenir ou à gérer des immeubles, à gérer des services informatiques, ou toute autre activité similaire présentant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entités ; 18) « Entreprise d'investissement » : les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elles sont autorisées à fournir des services d'administration et de conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, telles que définies aux articles 23 à 25 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 19) « Entreprise mère » : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 14 du présent paragraphe ; 20) « Entité du secteur financier » : l'une quelconque des suivantes :

a) une entité ;

b) une entité financière ;

c) une entreprise de services auxiliaires incluse dans la situation financière consolidée d'une entité ;

d) une entreprise d'assurance ;

e) une entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre ;

f) une entreprise de réassurance ;

g) une entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre ;

h) une entreprise domiciliée hors de la Principauté d'Andorre dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités mentionnées aux lettres

a) à

g) ; 21) « Entité du secteur public » : un organisme administratif sans but lucratif responsable devant les administrations publiques centrales ou régionales ou les autorités locales, ou devant des autorités exerçant les mêmes fonctions que les administrations publiques régionales et les autorités locales ; ou une entreprise sans but lucratif appartenant aux administrations publiques centrales ou régionales ou aux autorités locales, ou créées et parrainées par ces administrations ou autorités, qui disposent de dispositifs explicites de garantie, parmi lesquels peuvent figurer des organismes autonomes régis par la loi et soumis à une surveillance publique ; 22) « Entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre » : une entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 23) « Entité » : une entité bancaire ou une entreprise d'investissement ; 24) « Entreprise d'assurance » : une entreprise d'assurance telle que définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 25) « Entité bancaire » : une personne morale, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dont l'objet est de recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et d'octroyer des prêts, de quelque nature que ce soit, pour compte propre ; 26) « Entité d'importance systémique » ou « EIS » (selon son sigle en anglais) : une entité mère, une compagnie financière holding mère, une compagnie financière holding mixte mère ou une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, dont la défaillance ou le dysfonctionnement peut engendrer un risque systémique ; 27) « Contrepartie centrale » ou « ECC » (selon son sigle en anglais) : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de à tout acheteur ; 28) « Entité financière » : une entreprise, autre qu'une entité, dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux lettres

a) à

l) et à la lettre

n) du paragraphe 2 de l'article 8, de Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Sont incluses les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les établissements de paiement, tels que définis au paragraphe 1 des articles 38 et 61, respectivement, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 28 bis) « Grande entité » : une entité qui remplit l'une quelconque des conditions suivantes :

a) Avoir été désignée comme autre entité d'importance systémique conformément au paragraphe 1 de l'article 59.

b) Être, dans la Principauté d'Andorre, l'une des trois plus grandes entités en valeur totale des actifs.

c) La valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée, est égale ou supérieure à 30.000 millions d'euros. 29) « Entité mère dans la Principauté d'Andorre » : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité, une entité financière ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans cette entité ou entité financière ou entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 29 bis) « Entité de petite taille et non complexe » : une entité qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) Ne pas être une grande entité.

b) La valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée prudentielle est en moyenne égale ou inférieure au seuil de 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la période annuelle de déclaration en cours.

c) Ne pas être soumise à des obligations ou être soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification du redressement et de la résolution conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

d) Son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.

e) La valeur totale de ses positions sur dérivés détenues à des fins de négociation ne dépasse pas 2% du total de ses actifs inscrits au bilan et hors bilan et la valeur totale de ses positions sur dérivés ne dépasse pas 5%, les deux étant calculées selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

f) Plus de 75% du total des actifs et des passifs consolidés de l'entité, à l'exclusion dans les deux cas des expositions intragroupe, se rapportent à des activités menées avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen.

g) L'entité ne s'est pas opposée, auprès de l'AFA, à sa désignation comme entité de petite taille et non complexe.

h) L'AFA n'a pas décidé que l'entité ne peut être considérée comme de petite taille et non complexe sur la base d'une analyse de sa taille, de son interconnexion, de sa complexité ou de son profil de risque. 30) « Entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre » : une entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 31) « Entreprise de réassurance » : une entreprise de réassurance, telle que définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 32) « Entité réglementée » : une entité bancaire, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ; 33) « Filiales » : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime ; 34) « Fonds propres » : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément aux articles 27 et 37 ; 35) « Groupe de clients liés » :

a) Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, sauf preuve du contraire, constituent un ensemble du point de vue du risque du fait que l'une d'entre elles exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur l'autre ou les autres.

b) Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales entre lesquelles il n'existe aucune relation de contrôle telle que celle décrite à la lettre a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque du fait qu'il existe entre elles des liens tels que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, en particulier des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou les autres connaîtraient probablement aussi des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les dispositions des lettres

a) et b), lorsqu'une administration publique centrale exerce un contrôle direct sur plus d'une personne physique ou morale ou a des liens directs avec ces personnes physiques ou morales, il peut être considéré que l'ensemble formé par l'administration publique centrale et toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par cette administration publique conformément à la lettre a), ou liées à cette administration publique conformément à la lettre b), ne constitue pas un groupe de clients liés. En revanche, l'existence d'un groupe de clients liés formé par l'administration publique centrale et les autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chacune des personnes directement contrôlées par l'administration publique centrale conformément à la lettre a), ou indirectement liées à l'administration publique centrale conformément à la lettre b), et toutes les autres personnes physiques et morales contrôlées par cette personne conformément à la lettre

a) ou liées à cette personne conformément à la lettre b), y compris l'administration publique centrale. Il en va de même dans le cas des administrations régionales ou des autorités locales. Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions établies aux lettres

a) ou

b) en raison de leur exposition directe à la même ECC aux fins d'activités de compensation sont considérées comme ne constituant pas un groupe de clients liés. 36) « Instrument financer », doit être entendu dans le sens le plus large du terme, et notamment les instruments énumérés ci-après : 1) un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier pour une partie et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre partie ; 2) un instrument, tel que défini au point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 3) un instrument financier primaire. 4) un instrument de trésorerie ; Les instruments visés aux points 1) et 2) ci-dessus ne sont considérés comme des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent, d'un autre élément sous-jacent, d'un taux (d'intérêt ou de change) ou d'un indice ; 37) « Intérêt minoritaire » : le montant des fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'une entité qui est attribuable aux personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de la consolidation prudentielle de l'entité ; 38) « Cadre comptable applicable » : les normes comptables auxquelles l'entité est soumise, établies par le Décret du 28 décembre 2016 portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran, conformément aux normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (NIIF-UE) qui ont été également adoptées par l'Andorre (NIIF-Andorra) ; 39) « Marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs de tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement ; 40) « Atténuation du risque de crédit » : une technique utilisée par une entité pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions que cette entité continue de détenir ; 41) « Organe d'administration » : l'organe ou les organes d'une entité, désignés conformément à la législation applicable, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité, et qui supervisent et contrôlent le processus décisionnel en matière de gestion ; 42) « Initiateur » : une entité qui :

a) elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, directement ou indirectement, a participé à l'accord initial ayant créé les obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel donnant lieu à la titrisation de l'exposition ; ou

b) achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite ; 43) « Mise en pension » et « prise en pension » : tout accord par lequel une entité ou sa contrepartie cède des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché organisé qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à l'entité de céder ou de donner en gage un titre ou une matière première déterminé à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à racheter ces titres ou matières premières – ou des titres ou matières premières présentant les mêmes caractéristiques – à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par le cédant.

Cette cession constitue une mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou les matières premières et une prise en pension pour l'entité qui les acquiert ; 44) « Levier » : l'importance relative des actifs, des obligations hors bilan et des obligations éventuelles de payer, de livrer ou de fournir des garanties, y compris les obligations découlant de financements reçus, d'engagements pris, de contrats dérivés ou de mises en pension d'une entité, à l'exclusion des obligations qui ne peuvent être exécutées que durant la liquidation d'une entité, par rapport aux fonds propres de cette entité ; 45) « Participation » : les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; 46) « Participation qualifiée » : la participation définie au point 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 47) « Sponsor » : une entité bancaire ou une entité financière d'investissement, située ou non dans la Principauté d'Andorre, autre qu'une entité initiatrice, qui :

a) Établit et gère un programme de billets de trésorerie adossés à des actifs ou un autre dispositif de titrisation par lequel sont acquises des expositions d'entités tierces ; ou

b) Établit un programme de billets de trésorerie adossés à des actifs ou une autre titrisation qui acquiert des expositions d'entités tierces et délègue la gestion quotidienne du portefeuille actif associé à cette titrisation à une entité autorisée à exercer ce type d'activité. 48) « Position de titrisation » : une exposition sur une titrisation ; 49) « Risque de dilution » : le risque que le montant des créances soit réduit en raison de droits en espèces ou en nature en faveur du débiteur ; 50) « Risque de modèle » : la perte potentielle que peut subir une entité du fait de décisions fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans l'élaboration, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles ; 51) « Risque de levier excessif » : le risque résultant de la vulnérabilité d'une entité en raison d'un levier ou d'un levier éventuel susceptible de nécessiter des mesures correctives non prévues dans son plan d'affaires, y compris la vente en urgence d'actifs pouvant entraîner des pertes ou des ajustements dans l'évaluation des actifs restants ; 52) « Risque opérationnel » : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des procédures, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique ; 53) « Risque systémique » : le risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ; 54) « Situation consolidée » : la situation qui résulte de l'application à une entité des conditions requises prévues à la section deuxième du chapitre premier du titre III, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité ;

55. « Compagnie financière holding » : une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.

Les filiales d'une entité financière sont principalement des entités ou des entités financières lorsqu'au moins l'une d'entre elles est une entité et que plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs de l'entité financière jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des entités financières. 56) « Compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre » : une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui n'est pas une filiale d'une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 57) « Compagnie financière holding mixte » : une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier ; 58) « Compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre » : une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui n'est pas une filiale d'une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre ; 59) « Compagnie holding mixte » : une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière holding, une entité ou une compagnie financière holding mixte, qui compte au moins une entité parmi ses filiales ; 60) « Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » : les personnes morales, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 61) « Succursale » : un siège d'exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entité et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'une entité ; 62) « Détention croisée » : la détention, par une entité, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, lorsque ces dernières détiennent également des instruments de fonds propres émis par cette entité ; 63) « Détention synthétique » : un investissement d'une entité dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ; 64) « Titrisation » : une opération ou un montage par lequel le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes :

a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions ;

b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ; 65) « Titrisation synthétique » : une titrisation dans laquelle le transfert du risque est réalisé au moyen de dérivés de crédit ou de garanties, et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions de l'entité initiatrice ; 66) « Titrisation classique » : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées.

Celui-ci doit être réalisé par le transfert de la propriété des expositions titrisées de l'entité initiatrice à une entité de titrisation ou « SSPE » (selon son sigle en anglais) ou par une sous-participation d'une « SSPE ».

Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice ; 67) « Valeur de marché » : s'agissant de biens immeubles, le montant estimé auquel le bien pourrait être échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur indépendants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, dans laquelle les parties agissent en connaissance de cause, avec prudence et sans contrainte, après une commercialisation adéquate ; 68) « Entité de titrisation » ou « SSPE » (selon le sigle en anglais) : une société, une fiducie ou une autre entité, autre qu'un initiateur ou un sponsor, constituée pour réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités se limitent à la réalisation de cet objectif, et dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'entité initiatrice. 69) « Liens étroits » : une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :

a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) une relation de contrôle ;

c) un lien permanent entre les deux ou toutes et une même tierce personne au moyen d'une relation de contrôle.

2. Afin de garantir que les conditions requises ou les pouvoirs de surveillance établis par la présente Loi et son règlement d'application s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente Loi et à son règlement d'application, les termes « entité », « entité mère dans la Principauté d'Andorre » et « entreprise mère » doivent également inclure :

a) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes auxquelles l'autorisation a été accordée conformément à l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

b) Les entités désignées de la Principauté d'Andorre contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté, lorsque cette société mère n'est pas soumise à autorisation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

c) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ou les entités désignées conformément à la lettre

d) du paragraphe 5 de l'article 97.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou nova redacció dels punts 12, 29, 35 i 55, addició dels punts 28 bis i 29 bis i de l’apartat 2. El punt 55 es numera «55.» a la font; s’ha mantingut literalment.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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Titre II. Autorité compétente

Article 4. Fonction de surveillance de l'AFA en matière prudentielle

1. L'AFA exerce les fonctions et compétences prévues à l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, en matière de surveillance prudentielle des entités, ainsi que le pouvoir de sanction relatif aux manquements aux conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application.

2. L'AFA surveille les activités des entités et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, aux fins de vérifier le respect des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application.

3. L'AFA doit pouvoir obtenir les informations nécessaires pour vérifier le respect, par les entités et, le cas échéant, par les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, des conditions requises mentionnées au paragraphe 2 et pour enquêter sur d'éventuelles infractions à ces conditions requises.

4. Les entités doivent fournir à l'AFA toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si les entités se conforment aux dispositions établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des entités doivent permettre de vérifier à tout moment le respect de ces dispositions.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Requeriments d'informació periòdica · AFA · 2019-03-27 · article de l'única llei que cita el document
    «…nic núm. 21: Càlcul de les ràtios de solvència i liquiditat. Observacions sobre els Articles 3 i 4 Comunicat tècnic núm. 104: Gestió de riscos Comunicat tècnic núm. 104 Ter: Precisions relatives als Doc RCR7 i RC…»

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Titre III. Conditions requises prudentielles applicables aux banques et aux entreprises d'investissement titre III

Chapitre premier. Niveau d'application des conditions requises prudentielles

Section première. Application individuelle des conditions requises

Article 5. Principes généraux

1. Les entités doivent respecter sur une base individuelle les obligations établies aux chapitres deuxième à cinquième, septième, septième bis et huitième du titre III, de la présente Loi et le règlement d'application, à l'exception de ce que dispose la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis.

2. Aucune entité qui est une entreprise mère ou une filiale, ni aucune entité incluse dans la consolidation prudentielle, en vertu de l'article 10, n'est soumise sur une base individuelle aux obligations établies au chapitre huitième du titre III, de la présente Loi.

3. Les entités bancaires et les sociétés financières d'investissement doivent respecter sur une base individuelle les obligations établies au chapitre sixième du titre III de la présente Loi. Sur demande préalable adressée à l'AFA, les sociétés financières d'investissement peuvent être exemptées du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, en raison de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

4. Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 de l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, ainsi que les entités qui, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, ont été exemptées de l'application des conditions requises prudentielles sur une base individuelle, ne sont pas tenues de respecter sur une base individuelle les obligations établies au chapitre septième et les conditions requises correspondantes d'information sur le ratio de levier établies au chapitre septième bis du titre III.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Exemption de l'application des conditions requises prudentielles sur une base individuelle

1. L'AFA peut exempter, sur demande préalable, de l'application du paragraphe 1 de l'article 5, toute filiale d'une entité lorsque tant la filiale que l'entité sont soumises à l'agrément et à la surveillance de l'AFA, et que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'entité qui est l'entreprise mère et que les conditions suivantes sont remplies, afin de garantir que les capitaux propres sont répartis de manière adéquate entre l'entreprise mère et la filiale :

a) qu'il n'existe pas actuellement, ni qu'il ne soit prévisible qu'il existe, d'obstacles importants, de nature pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;

b) que, soit l'entreprise mère démontre, à la satisfaction de l'AFA, qu'elle assure une gestion prudente de la filiale et se soit déclarée, avec le consentement de l'AFA, garante des engagements souscrits par la filiale, soit que les risques dans la filiale soient peu significatifs ;

c) que les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;

d) que l'entreprise mère détienne plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions de la filiale, ou ait le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration de la filiale.

2. L'AFA peut exempter, sur demande préalable, de l'application du paragraphe 1 de l'article 5, lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans la Principauté d'Andorre, et pour autant qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les entités, et en particulier aux normes établies au paragraphe 1 de l'article 9.

3. L'AFA peut exempter, sur demande préalable, de l'application du paragraphe 1 de l'article 5, une entité mère soumise à l'agrément et à la surveillance de l'AFA, qui est incluse dans la surveillance sur base consolidée et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, afin de garantir que les capitaux propres sont répartis de manière adéquate entre l'entreprise mère et les filiales :

a) qu'il n'existe pas actuellement, ni qu'il ne soit prévisible qu'il existe, d'obstacles importants, de nature pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;

b) que les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques pertinentes pour la surveillance sur base consolidée couvrent l'entité mère.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 7. Exemption de l'application des conditions requises de liquidité sur une base individuelle

L'AFA peut exempter, totalement ou partiellement, sur demande préalable, de l'application au niveau individuel du chapitre sixième du titre III, une entité et l'ensemble ou plusieurs de ses filiales situées dans la Principauté d'Andorre, en les surveillant comme un sous-groupe de liquidité unique, pour autant que soient remplies les conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsque, conformément au présent article, l'AFA exempte une entité, totalement ou partiellement, de l'application du chapitre sixième du titre III, elle peut également l'exempter de l'application des conditions requises correspondantes d'information sur la liquidité prévues à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis.

Article 8. Méthode de consolidation individuelle

Pour autant que l'entité mère justifie auprès de l'AFA des circonstances spécifiques, y compris de nature juridique, en raison desquelles il n'existe pas, ni n'est prévu qu'il existe, d'obstacles significatifs, de nature pratique ou juridique, au transfert immédiat, à l'échéance, de capitaux propres ou au remboursement des passifs par la filiale à l'entreprise mère, l'AFA peut autoriser, au cas par cas et sur demande préalable, l'entreprise mère à intégrer dans son calcul de l'exigence prévue au paragraphe 1 de l'article 5 les filiales qui remplissent les conditions établies aux lettres

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 6, et dont les expositions ou passifs significatifs le sont à l'égard de l'entreprise mère.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Requeriment d'informació periòdica · AFA · 2024-04-04 · article de l'única llei que cita el document
    «…20-3- 2024, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístiques…»
  • Dades estadístiques – Saldos Autoritat Financera Andorrana i Administracions Públiques · AFA · 2023-04-03 · article de l'única llei que cita el document
    «… al Decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament del que estableix l’article 8.1.c de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió europea en relació amb la tramesa de dades estadístiques …»

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Section deuxième. Consolidation prudentielle

Article 9. Application des conditions requises sur une base consolidée

1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et septième bis du titre III, sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de ce que dispose la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle adéquate et des mécanismes de contrôle interne adéquats pour garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, des procédures et des mécanismes permettant de garantir une consolidation adéquate.

2. Afin de veiller à l'application sur une base consolidée des conditions requises par la présente Loi et le règlement d'application, les termes entité, entité mère dans la Principauté d'Andorre et entreprise mère, selon le cas, désignent également les entités et sociétés indiquées au paragraphe 2 de l'article 3. La situation consolidée d'une entité de celles que prévoit la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise à approbation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. La situation consolidée d'une société de celles que prévoit la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère. 3 bis. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter ce que disposent le chapitre sixième et la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis sur la base de leur situation consolidée, si le groupe comprend une ou plusieurs entités bancaires ou sociétés financières d'investissement. Dans le cas où le groupe dans la Principauté d'Andorre ne contient que des sociétés financières d'investissement, l'AFA peut, au cas par cas et sur demande préalable, exempter les entités mères dans la Principauté d'Andorre du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur une base consolidée, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu de l'article 7, les entités et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité doivent respecter ce que dispose le chapitre sixième du titre III ainsi que la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur une base consolidée ou sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

b) l'application des conditions requises en matière d'information sur une base consolidée établies au chapitre huitième du titre III, aux entités mères, aux entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre et à leurs filiales importantes ;

c) l'application des conditions requises en matière d'information établies au chapitre cinquième du titre III, aux entreprises mères et filiales ;

d) l'exception à l'application des conditions requises établies aux chapitres troisième et septième du titre III, aux groupes d'entreprises d'investissement et la détermination de leur surveillance.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou nova redacció dels apartats 1 i 2, addició del 3 bis i supressió de l’apartat 3 i de la lletra a) de l’apartat 4; les lletres b) a d) no es renumeren. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 28% amb l'anterior]

Section troisième. Méthodes de consolidation prudentielle

Article 10. Méthodes de consolidation prudentielle

1. Les entités, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenues de respecter les conditions requises visées à l'article 9 sur la base de leur situation consolidée doivent procéder à la consolidation intégrale de toutes les entités, de tous les établissements financiers et de toutes les entreprises de services auxiliaires qui sont leurs filiales. Les paragraphes 2 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le chapitre sixième du titre III et la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'une entité, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément à l'article 7.

3. Dans les cas où deux ou plusieurs entreprises sont liées par une direction unique, en vertu d'un accord conclu entre ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, mais sans qu'il existe une relation de contrôle telle que définie au point 14 du paragraphe 1 de l'article 3, ainsi que lorsque les organes d'administration, de direction ou de contrôle de ces entreprises sont composés en majorité des mêmes personnes, l'AFA peut déterminer, au cas par cas, la méthode de consolidation prudentielle à appliquer par ces entreprises liées.

4. Les entités doivent appliquer la méthode de la consolidation proportionnelle, en fonction de la part du capital que représentent les parts sociales dans des entités et dans des établissements financiers dirigés par une entreprise incluse dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans la consolidation, lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu'elles détiennent.

5. En cas de participation ou d'autres liens en capital différents de ceux prévus aux paragraphes 1 à 4, l'AFA doit déterminer s'il est nécessaire de procéder à la consolidation prudentielle ainsi que la méthode de consolidation. En particulier, l'AFA peut autoriser ou exiger l'utilisation de la méthode de consolidation par mise en équivalence. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion de ces entreprises dans la surveillance consolidée.

6. L'AFA doit décider si, dans les cas suivants, la consolidation doit être effectuée, et sous quelle forme :

a) lorsqu'une entité exerce, de l'avis de l'AFA, une influence notable sur une ou plusieurs entités ou établissements financiers, sans toutefois détenir une participation ou d'autres liens en capital dans ces entités, et

b) lorsque deux ou plusieurs entités ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci ait été établie par contrat ou au moyen de clauses statutaires.

7. Lorsqu'une entité a une filiale qui est une entreprise autre qu'une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou détient une participation dans une telle entreprise, la méthode de la mise en équivalence doit être appliquée à cette filiale ou participation. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion des entreprises concernées dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation à ce que dispose l'alinéa premier, l'AFA peut autoriser ou exiger des entités qu'elles appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode exigée par le référentiel comptable applicable, à condition que :

a) L'entité n'applique déjà plus la méthode de la mise en équivalence le 28 décembre 2024.

b) L'application de la méthode de la mise en équivalence soit indûment préjudiciable ou ne reflète pas de manière adéquate les risques que l'entreprise visée à l'alinéa premier représente pour l'entité.

c) La méthode appliquée n'aboutisse pas à la consolidation intégrale ou à la consolidation proportionnelle de l'entreprise.

8. L'AFA peut exiger la consolidation intégrale ou la consolidation proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle une entité détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entreprise ne soit pas une entité d'assurance, une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une entité de réassurance, une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

b) Qu'il existe un risque substantiel que l'entité décide d'apporter un soutien financier à cette entreprise en situation de tensions, en l'absence ou au-delà de toute obligation contractuelle de fournir ce soutien.

9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser les conditions dans lesquelles la consolidation doit être effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou nova redacció de l’apartat 1, supressió de l’apartat 2 i addició dels apartats 7 a 9. El nou apartat 1 remet als «apartats 2 a 5» malgrat la supressió de l’apartat 2.

Article 11. Entités et entreprises exclues du champ d'application de la consolidation prudentielle

1. Une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue peut être exclu de la consolidation, après autorisation préalable de l'AFA, si le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 10 millions d'euros ;

b) 1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2. L'AFA peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure dans la consolidation une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, qui sont des filiales ou des entreprises dans lesquelles une participation est détenue, dans les cas suivants :

a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un autre pays où il existe des obstacles juridiques à la transmission (cession) des informations nécessaires ;

b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des entités ;

c) lorsque, de l'avis de l'AFA, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des entités.

3. Lorsque, dans les cas prévus au paragraphe 1 et à la lettre

b) du paragraphe 2, plusieurs entreprises répondent aux critères susmentionnés, celles-ci doivent être incluses dans la consolidation dès lors que l'ensemble formé par ces entreprises présente un intérêt significatif au regard des objectifs précisés.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Sous-consolidation dans le cas d'entités et d'entreprises de pays tiers

1. Les entités filiales doivent appliquer les conditions requises qui sont établies par voie réglementaire à l'égard des parts sociales qualifiées hors du secteur financier, ainsi que celles établies aux chapitres troisième, quatrième et septième, et les conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis du titre III, sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque ces entités, ou l'entreprise mère dans le cas où cette dernière est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, possèdent une entité, un établissement financier, en tant que filiales dans un autre pays ou y détiennent une participation.

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, les entités filiales peuvent choisir de ne pas appliquer ce qui est établi par voie réglementaire à l'égard des parts sociales qualifiées hors du secteur financier, ainsi que ce qui est établi aux chapitres troisième, quatrième et septième, et les conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis du titre III, sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments hors bilan des filiales et des participations dans des pays tiers est inférieur à 10% du montant total des actifs et des éléments hors bilan de l'entité filiale.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Entreprises d'autres pays

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu des sections deuxième et troisième du présent chapitre, les termes « entreprise d'investissement », « entité bancaire », « établissement financier » et « entité » s'appliquent également aux entreprises établies dans d'autres pays qui, si elles étaient établies dans la Principauté d'Andorre, relèveraient de la définition de ces termes figurant à l'article 3.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Évaluation des actifs et des éléments hors bilan

L'évaluation des actifs et des éléments hors bilan doit être effectuée conformément au cadre comptable applicable dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quatrième. Processus d'autoévaluation du capital interne

Article 15. Autoévaluation du capital interne

1. Les entités et leurs groupes consolidables doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives afin d'évaluer et de conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne régulier afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité concernée.

2. Le processus d'autoévaluation du capital prévu au paragraphe 1 doit être réalisé :

a) sur base consolidée, conformément aux dispositions des sections deuxième et troisième.

b) sur base individuelle pour :

i) les entités, à l'exception des entités qui sont filiales d'entités ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ; ii) les entités qui ne sont pas incluses dans la consolidation prudentielle en vertu de l'article 11 ; iii) les groupes d'entreprises d'investissement exemptés de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée en vertu de la lettre

d) paragraphe 4, de l'article 9.

c) sur base sous-consolidée, en intégrant l'entité mère, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte et leurs filiales ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

3. Les entités doivent fournir à l'AFA, avant le 12 mai, ou le jour ouvrable suivant en cas de jour férié ou de jour non ouvrable, de chaque exercice, un rapport annuel sur le processus d'autoévaluation du capital interne portant sur l'exercice précédent clos au 31 décembre, comprenant un résumé descriptif des stratégies et procédures visées au paragraphe 1. Pour l'élaboration du rapport d'autoévaluation du capital interne, les entités doivent tenir compte des critères et lignes directrices que l'AFA peut édicter.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’entén que la nova lletra a) substitueix també els incisos i) i ii) i el paràgraf sobre societats financeres de cartera, ja que la nova redacció acaba en punt.
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Section cinquième. Systèmes, procédures et mécanismes des entités pour la gestion des risques

Article 16. Systèmes, procédures et mécanismes des entités

1. Les entités doivent respecter les obligations établies dans la présente section, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les accords de garantie financière, sur une base individuelle, sauf dans le cas où l'AFA autorise les exceptions prévues à l'article 6.

2. Les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent respecter les obligations établies dans la présente section, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marchés, sur base consolidée ou sous-consolidée, afin de garantir que les systèmes, les procédures et les mécanismes requis par la présente section et par les articles susmentionnés de la Loi 7/2024 sont cohérents et bien intégrés, et que toute catégorie de données et d'informations pertinentes aux fins de la surveillance peut être fournie. En particulier, les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent mettre en œuvre de tels systèmes, procédures et mécanismes dans leurs filiales non soumises à la présente Loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Ces systèmes, procédures et mécanismes doivent être cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent être en mesure de produire toute catégorie de données et d'informations pertinentes aux fins de la surveillance. Les entreprises filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi doivent respecter leurs conditions requises sectorielles spécifiques sur une base individuelle.

3. Les obligations résultant de la présente section, ainsi que des articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marchés, et relatives aux entreprises filiales qui ne sont pas elles-mêmes soumises à la présente Loi, ne s'appliquent pas si l'entité mère dans la Principauté d'Andorre peut démontrer à l'AFA que l'application de ces conditions requises est illicite en vertu des lois du pays tiers où la filiale est établie.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’apartat 1, no modificat, continua remetent a la Llei 8/2013.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 1 encara citava la Llei 8/2013; se substitueix per la cita completa de la Llei 7/2024. Apartats 2 i 3 ja actualitzats.

Article 17. Traitement des risques

1. L'organe d'administration doit approuver et réexaminer périodiquement les stratégies et politiques de prise, de gestion, de surveillance et d'atténuation des risques auxquels l'entité est ou pourrait être exposée, y compris ceux posés par la conjoncture macroéconomique dans laquelle elle opère au regard de la situation du cycle économique.

2. L'organe d'administration doit consacrer un temps suffisant à l'examen des questions liées aux risques. L'organe d'administration doit participer activement à la gestion de tous les risques substantiels visés par la présente Loi et par le règlement d'application, doit veiller à ce que des ressources adéquates y soient affectées, et doit également participer à l'évaluation des actifs et à l'utilisation de notations de crédit externes. L'entité doit établir des canaux d'information à destination de l'organe d'administration sur tous les risques importants auxquels elle est confrontée ainsi que sur les politiques de gestion des risques et leurs modifications.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Risque de crédit et de contrepartie

En matière de risque de crédit et de contrepartie, les entités :

a) doivent fonder l'octroi de crédits sur des critères solides et bien définis et faire en sorte que la procédure d'approbation, de modification, de renouvellement et de refinancement des crédits soit clairement établie ;

b) doivent disposer de méthodologies internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit des expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, ainsi que le risque de crédit de l'ensemble du portefeuille. En particulier, les méthodologies internes ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes. Le fait que les conditions requises en matière de fonds propres soient fondées sur l'évaluation d'un ECAI ou sur l'absence de notation de l'exposition n'empêche pas les entités de prendre en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne ;

c) doivent utiliser des méthodes efficaces pour administrer et surveiller en permanence les différents portefeuilles et expositions présentant un risque de crédit, ainsi que pour identifier et gérer les créances douteuses et procéder aux corrections de valeur et aux dotations aux provisions adéquates ;

d) doivent diversifier de manière adéquate les portefeuilles de crédits, compte tenu des marchés cibles et de la stratégie globale de l'entité en matière de crédit.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Risque résiduel

Les entités doivent disposer de politiques et de procédures écrites afin d'appréhender et de contrôler le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit appliquées par l'entité se révèlent moins efficaces que prévu.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Risque de concentration

Les entités doivent prendre en compte et contrôler, notamment au moyen de politiques et de procédures écrites, le risque de concentration découlant :

a) des expositions sur chacune des contreparties, y compris les contreparties centrales, les groupes de contreparties liées et les contreparties du même secteur économique, de la même région géographique ou de la même activité ou matière première ou,

b) de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit, y compris les risques liés à de grandes expositions de crédit indirectes, telles qu'un émetteur de sûretés réelles.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…clòs el compliment dels requisits establerts al capítol quart del títol III i a l’article 20 de la Llei 35/2018; b) la solidesa, l’adequació i la for­ ma d’aplicació de les polítiques i dels procediments establ…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 21. Risque de titrisation

1. Les entités doivent évaluer et contrôler, au moyen de politiques et de procédures adéquates, les risques découlant d'opérations de titrisation dans lesquelles les entités bancaires interviennent en qualité d'investisseurs, d'initiateurs ou de sponsors, y compris le risque de réputation, ainsi que ceux qui surviennent en relation avec des structures ou des produits complexes, afin de garantir que la substance économique de l'opération soit pleinement prise en compte dans les décisions d'évaluation et de gestion du risque.

2. Les entités initiatrices d'opérations de titrisation renouvelables comportant des clauses d'amortissement anticipé doivent disposer de plans de liquidité pour faire face aux implications découlant tant de l'amortissement programmé que de l'amortissement anticipé.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

R isque de marché

1. Les entités doivent appliquer des politiques et des procédures pour déterminer, évaluer et gérer toutes les sources significatives de risque de marché ainsi que les effets de ces risques qui sont significatifs.

2. Les entités doivent prendre les mesures appropriées contre le risque d'insuffisance de liquidité découlant du fait qu'une position courte arrive à échéance avant la position longue.

3. Le capital interne des entités doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs qui ne sont pas soumis à une conditions requises de fonds propres. Les entités qui, lors du calcul des conditions requises de fonds propres pour risque de position, ont compensé leurs positions sur une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions sur un contrat à terme ou un autre produit fondé sur cet indice boursier doivent disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant de la différence entre l'évolution de la valeur du contrat à terme ou de l'autre produit et celle de la valeur des actions composant l'indice boursier. Les entités doivent également maintenir ledit capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions opposées sur des contrats à terme fondés sur des indices boursiers qui ne sont pas identiques quant à leur échéance et/ou leur composition. Lorsqu'une entité prend ferme des titres de créance et de capital et utilise le mécanisme prévu par le règlement d'application pour la réduction des positions nettes, elle doit s'assurer qu'elle maintient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes existant entre le moment de l'engagement initial et le jour ouvrable suivant.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que de négociation

1. Les entités doivent appliquer la méthodologie standard ou la méthodologie standard simplifiée pour identifier, évaluer, gérer et atténuer le risque découlant de variations éventuelles des taux d'intérêt qui affectent tant la valeur économique des capitaux propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités de l'entité autres que de négociation.

2. Les entités doivent mettre en œuvre des systèmes pour évaluer et contrôler les risques découlant de variations éventuelles des écarts de crédit qui affectent tant la valeur économique des capitaux propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités de l'entité autres que de négociation.

3. L'AFA peut exiger d'une entité de petite taille et non complexe qu'elle utilise la méthodologie standard lorsqu'elle estime que la méthodologie standard simplifiée n'est pas adéquate pour mesurer le risque de taux d'intérêt découlant des activités de cette entité autres que de négociation.

En vigueur depuis le 27/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La transitòria pot interpretar-se com un diferiment del compliment més que de la vigència del text; data calculada a 18 mesos del 28-12-2024.

Article 24. Risque opérationnel

1. Les entités doivent appliquer des politiques et des procédures pour évaluer et gérer l'exposition au risque opérationnel, y compris, le cas échéant, le risque de modèle et le risque découlant des externalisations, et pour couvrir le risque d'événements peu fréquents générateurs de pertes très élevées. Les entités doivent préciser ce qui constitue un risque opérationnel aux fins de ces politiques et procédures.

2. Les entités doivent établir des plans d'urgence et de continuité de l'activité leur permettant de maintenir leur activité et de limiter les pertes en cas de graves perturbations de l'activité.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Risque de liquidité

1. Les entités doivent disposer de stratégies, de politiques, de procédures et de systèmes solides pour identifier, mesurer, gérer et surveiller le risque de liquidité sur un ensemble approprié d'horizons temporels, y compris intrajournaliers, afin de garantir que les entités maintiennent un niveau adéquat de coussins de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes doivent être adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et doivent comprendre des mécanismes adéquats d'affectation des coûts, des avantages et des risques de liquidité.

2. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au paragraphe 1 doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entités et conformes à la tolérance au risque fixée par l'organe d'administration, et doivent refléter l'importance de l'entité dans chacune des juridictions dans lesquelles exercer son activité. Les entités doivent communiquer la tolérance au risque à toutes les lignes d'activité concernées.

3. Les entités, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, doivent maintenir les profils de risque de liquidité qui s'avèrent adéquats pour leur bon fonctionnement et la solidité du système financier. L'AFA doit contrôler l'évolution de ces profils de risque de liquidité maintenu par les entités, eu égard à des éléments tels que la conception et les volumes de produits, la gestion du risque, les politiques de financement et les concentrations de financement. L'AFA peut adopter des mesures efficaces lorsque l'évolution des profils de risque de liquidité d'une entité peut entraîner une instabilité dans une autre entité ou une instabilité systémique.

4. Les entités doivent élaborer des méthodologies pour identifier, mesurer, gérer et surveiller les positions de financement. Ces méthodologies doivent inclure les flux de trésorerie significatifs, actuels et prévus, des actifs et des passifs, ainsi que des éléments hors bilan, y compris les passifs éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.

5. Les entités doivent établir une distinction entre les actifs grevés et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, en particulier dans les situations d'urgence. De même, les entités doivent tenir compte de l'entité juridique dans laquelle les actifs sont situés, du pays où les biens sont légalement enregistrés, que ce soit dans un registre ou sur un compte, ainsi que de leur éligibilité, et doivent assurer un suivi de la manière dont les actifs peuvent être mobilisés en temps utile.

6. Les entités doivent également prendre en considération les limitations légales, réglementaires et opérationnelles aux transferts éventuels de liquidité et d'actifs non grevés entre entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté d'Andorre.

7. Les entités doivent tenir compte des différents outils d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité permettant de faire face à diverses situations de difficulté, ainsi qu'une diversification adéquate de leur structure de financement et de leur accès aux sources de financement. Ces mesures doivent être révisées périodiquement.

8. Les entités doivent tenir compte de scénarios alternatifs concernant les positions de liquidité et les facteurs d'atténuation du risque, et doivent revoir les hypothèses sur lesquelles se fondent les décisions relatives à la position de financement au moins une fois par an. À cette fin, les scénarios alternatifs doivent envisager, en particulier, les éléments hors bilan et autres passifs éventuels, y compris les véhicules de titrisation (« SSPE ») ou ceux d'autres entités ad hoc, à l'égard desquels l'entité agit en tant que sponsor ou fournit un soutien significatif en termes de liquidité.

9. Les entités doivent analyser l'incidence potentielle de scénarios alternatifs, qui affectent uniquement l'entité elle-même, l'ensemble du marché et une combinaison de ces deux scénarios. Les entités doivent prendre en considération différentes périodes de temps, ainsi que des situations de tension présentant différents degrés de difficulté.

10. Les entités doivent ajuster périodiquement leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites de risque de liquidité et élaborer des plans d'urgence efficaces, compte tenu du résultat des scénarios alternatifs mentionnés au paragraphe 8.

11. Les entités doivent se doter de plans de rétablissement de la liquidité définissant les stratégies adéquates, ainsi que les mesures d'application pertinentes, en vue de corriger d'éventuels déficits de liquidité, et, le cas échéant, en ce qui concerne les succursales établies en dehors de la Principauté d'Andorre. Les entités doivent tester ces plans au moins une fois par an, doivent les mettre à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs établis au paragraphe 8, et doivent les communiquer à la direction générale et les soumettre à son approbation, de telle sorte que les politiques et procédures internes puissent être ajustées en conséquence. Les entités doivent adopter à l'avance les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être appliqués immédiatement. Pour les entités bancaires, parmi lesdites mesures opérationnelles doit figurer le maintien de sûretés réelles immédiatement disponibles pour pouvoir obtenir un financement externe. Cela implique, en cas de besoin, que l'entité bancaire doit maintenir des sûretés dans la monnaie d'un pays tiers à l'égard de laquelle elle est exposée, et, lorsque cela s'avère indispensable pour des raisons opérationnelles, sur le territoire d'un pays tiers à l'égard de la monnaie duquel elle est exposée.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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Article 26. Risque de levier excessif

1. Les entités doivent établir des politiques et des procédures pour identifier, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Parmi les indicateurs du risque de levier excessif figurent le ratio de levier établi à l'article 84 de la présente Loi et les asymétries entre actifs et obligations.

2. Les entités doivent faire face au risque de levier excessif à titre préventif, en tenant compte des augmentations potentielles de ce risque causées par des réductions des capitaux propres de l'entité découlant de pertes prévues ou effectives, en fonction des normes comptables applicables. À ces effets, les entités doivent être en mesure de faire face à diverses situations de difficulté en ce qui concerne le risque de levier excessif.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Capitaux propres

Section première. Éléments de capitaux propres

Article 27. Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'une entité sont égaux à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 28. Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1. Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 sont les suivants :

a) les instruments de capital, qui remplissent les conditions requises pour être considérés comme élément de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont déterminées par voie réglementaire ;

b) les primes d'émission relatives aux instruments visés à la lettre

a) ;

c) les bénéfices non distribués ;

d) les autres éléments du résultat global accumulés ;

e) les autres réserves ;

f) les fonds pour risques bancaires généraux. Les éléments visés aux lettres

c) à

f) doivent être reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1 uniquement lorsqu'ils peuvent être utilisés par l'entité immédiatement et sans restriction pour couvrir des risques ou des pertes, dès que ceux-ci se produisent.

2. Aux fins des dispositions de la lettre

c) du paragraphe 1, l'entité peut inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de l'autorisation de l'AFA et des conditions requises qui sont déterminées par voie réglementaire, les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que l'entité ait adopté une décision formelle confirmant les résultats finaux de l'exercice.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser :

a) les dispositions d'application relatives aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) les conditions permettant de considérer que les instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et ;

c) les conséquences si les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Creació de noves entitats operatives del sistema financer · AFA · 2023-02-14 · cita l'article de la llei
    «…evist Domicilis oficines previstes Capital social previst (seguint detall de l’article 28.1 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i emp…»

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Article 29. Filtres prudentiels

1. Les entités doivent exclure de tout élément de capitaux propres toute augmentation des capitaux propres résultant des actifs titrisés, y compris :

a) l'augmentation découlant de produits de marges futures qui donnent lieu à une plus-value pour l'entité ;

b) lorsque l'entité est initiatrice d'une titrisation, les gains nets découlant de la capitalisation de produits futurs provenant des actifs titrisés qui fournissent un rehaussement de crédit aux positions de titrisation.

2. Les entités ne doivent inclure dans aucun élément de capitaux propres, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie et les variations de la valeur des passifs propres, les éléments suivants :

a) les réserves à la juste valeur liées à des pertes ou gains sur des couvertures de flux de trésorerie d'instruments financiers non évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus ;

b) les pertes ou gains sur des passifs de l'entité évalués à la juste valeur qui résultent de variations de la qualité de crédit propre de l'entité ;

c) les pertes et gains à la juste valeur, sur des passifs dérivés de l'entité qui résultent de variations du risque de crédit propre de l'entité. Aux fins de la lettre

c) du paragraphe 2, les entités ne doivent pas compenser les pertes et gains à la juste valeur découlant du risque de crédit propre de l'entité avec ceux découlant du risque de crédit de sa contrepartie.

3. Les entités doivent procéder à une évaluation prudente de leurs actifs évalués à la juste valeur lorsqu'elles calculent le montant de leurs capitaux propres et, en outre, doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1 le montant de tout ajustement de valeur supplémentaire qui est nécessaire.

4. Sauf dans le cas des éléments visés au paragraphe 2, les entités ne doivent pas procéder à des ajustements visant à éliminer de leurs capitaux propres les pertes ou gains non réalisés sur des actifs ou passifs évalués à la juste valeur.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) la notion de plus-value à laquelle se réfère la lettre

a) du paragraphe 1 ;

b) les cas dans lesquels l'entité peut inclure dans ses capitaux propres le montant des pertes et gains de ses passifs, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, lettre b).

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1

1. Les entités doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire concernant la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :

a) les pertes de l'exercice en cours ;

b) les actifs incorporels, à l'exception des actifs consistant en logiciels qui ont été évalués avec prudence et dont la valeur n'est pas affectée en cas de résolution, d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité.

c) les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs, avec les exemptions à la déduction déterminées par voie réglementaire ;

d) les actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies figurant au bilan de l'entité ;

e) les instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par une entité, directement, indirectement et synthétiquement, y compris les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'entité a l'obligation réelle ou contingente d'acquérir en vertu d'un engagement contractuel en vigueur ;

f) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les entités directement, indirectement ou synthétiquement, lorsque ces entités ont une détention croisée avec l'entité qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;

g) le montant applicable des instruments que l'entité détient, directement, indirectement ou synthétiquement fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;

h) le montant applicable des instruments que l'entité détient, directement, indirectement ou synthétiquement de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, avec les exemptions et les alternatives à la déduction déterminées par voie réglementaire ;

i) le montant des éléments devant être déduits des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, conformément à l'article 33, qui excède les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'entité ;

j) le montant d'exposition des éléments suivants, sous réserve des conditions déterminées par voie réglementaire, lorsque l'entité déduit ce montant du montant des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'alternative à l'application d'une pondération de risque :

i) participations qualifiées hors du secteur financier importantes par rapport au capital éligible, avec les exemptions et les alternatives à la déduction déterminées par voie réglementaire ; ii) positions de titrisation d'entités initiatrices ne remplissant pas les conditions déterminées par voie réglementaire, comme par exemple l'absence de transfert significatif du risque de crédit d'une titrisation classique ou synthétique, positions de titrisation non notées, ou positions de titrisation ou de retitrisation de faible qualité de crédit ; iii) différence de prix dans les opérations sur titres de créance, titres de capital, devises et matières premières en attente de règlement (opérations incomplètes), conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

k) tout impôt lié aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de leur calcul, sauf lorsque l'entité ajuste dûment le montant des éléments des fonds propres de base de catégorie 1, dans la mesure où ces impôts réduisent le montant maximal de ces éléments pouvant être affecté à la couverture de risques ou de pertes.

l) Le montant applicable correspondant à l'insuffisance de couverture des expositions non performantes.

m) s'agissant d'un engagement de valeur minimale, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, toute différence négative entre la valeur de marché actuelle des parts sociales ou actions d'OPC sous-tendant l'engagement de valeur minimale et la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, pour autant que l'entité n'ait pas déjà comptabilisé une réduction des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) les exemptions de déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 et les alternatives possibles à l'application de déductions.

c) l'application des déductions visées aux lettres a), c), d), e), g),

h) et

k) du paragraphe 1 et des déductions connexes prévues aux lettres a), c),

d) et

f) du paragraphe 1 de l'article 33 et aux lettres a),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 36.

d) les types d'instruments de fonds propres d'établissements financiers et d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers qui doivent être déduits des éléments suivants des capitaux propres :

i) éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ; ii) éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ; iii) éléments des fonds propres de catégorie 2.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova lletra b) substitueix també els incisos i) i ii). La part introductòria citada a la llei modificadora difereix lleugerament de la vigent; no es declara modificada i s’ha mantingut la vigent.

Article 31. Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité se composent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, après application des filtres prudentiels requis à l'article 29, des déductions prévues à l'article 30, et compte tenu des exemptions et alternatives également prévues aux articles 30 et 42.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 comprennent les éléments suivants :

a) les instruments de fonds propres qui remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 déterminées par voie réglementaire ;

b) les primes d'émission liées aux instruments mentionnés à la lettre a). Les instruments visés à la lettre

a) ne doivent pas être qualifiés d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de catégorie 2.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) les dispositions d'application relatives aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

b) les conditions permettant de considérer que les instruments de fonds propres sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c) les conséquences dans le cas où les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 cessent de remplir les conditions requises à la lettre

b) ci-dessus.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Déductions des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1

1. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :

a) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenues par les entités, y compris les instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'entité pourrait être tenue d'acquérir en raison d'engagements contractuels en vigueur ;

b) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient une participation croisée qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;

c) le montant applicable des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;

d) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins ;

e) le montant des éléments à déduire des éléments des fonds propres de catégorie 2, conformément à l'article 36, qui excède les éléments des fonds propres de catégorie 2 de l'entité ;

f) tout impôt lié aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est prévisible au moment du calcul de ceux-ci, sauf lorsque l'entité ajuste dûment le montant des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où ces impôts réduisent le montant maximal de ces éléments pouvant être affecté à la couverture de risques ou de pertes.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

b) les exemptions de déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les alternatives possibles à l'application de déductions.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'une entité se composent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, après les déductions visées à l'article 33 et après l'application de l'article 42.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Éléments de fonds propres de catégorie 2

1. Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont les suivants :

a) les instruments de fonds propres qui remplissent les conditions requises et dans la mesure déterminée par voie réglementaire.

b) les primes d'émission liées aux instruments mentionnés à la lettre

a) ;

c) les ajustements pour risque de crédit général, sans tenir compte des effets fiscaux, jusqu'à la limite déterminée par voie réglementaire, des expositions pondérées en fonction du risque calculées conformément aux dispositions de la section troisième du chapitre troisième du présent titre. Les éléments inclus à la lettre

a) ne sont considérés ni comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ni comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) les dispositions d'application relatives aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ;

b) les conditions permettant de considérer que les instruments de fonds propres et les prêts subordonnés sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

c) le traitement des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des prêts subordonnés au cours des cinq années précédant leur échéance ;

d) les conséquences dans le cas où les instruments de fonds propres de catégorie 2 cessent de remplir les conditions requises à la lettre

a) précédente.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Déductions des éléments des fonds propres de catégorie 2

1. Doivent être déduits des fonds propres de catégorie 2, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :

a) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments propres de fonds propres de catégorie 2 détenues par les entités, y compris les instruments propres de fonds propres de catégorie 2 que l'entité pourrait être tenue d'acquérir en raison d'engagements contractuels en vigueur ;

b) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient une participation croisée qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;

c) le montant applicable des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;

d) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres de catégorie 2 ;

b) les exemptions de déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'une entité se composent des éléments de fonds propres de catégorie 2, après les déductions visées à l'article 36 et après l'application de l'article 42.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Capitaux propres

Les capitaux propres d'une entité se composent de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Distributions au titre des instruments

1. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une entité dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de payer des distributions sous une forme autre qu'en numéraire ou qu'un instrument de capitaux propres ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ni en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2, ni en tant qu'instruments d'engagements éligibles, sauf si l'entité a reçu l'autorisation préalable de l'AFA.

2. Les instruments de capital et les engagements pour lesquels une personne morale, autre que l'entité qui les émet, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider ou exiger que le paiement de distributions au titre de ces instruments ou engagements soit effectué sous une forme autre qu'en numéraire ou qu'en instrument de capitaux propres ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ni comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni comme des instruments de fonds propres de catégorie 2, ni comme des engagements éligibles.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) les conditions dans lesquelles les entités peuvent obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.

b) les méthodes admissibles pour déterminer les niveaux de distributions au titre des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, de ceux de catégorie 2 et des engagements éligibles.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 40. Instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas considérés comme des fonds propres réglementaires

Les entités ne doivent déduire d'aucun élément des capitaux propres les détentions directes, indirectes ou synthétiques d'instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas considérés comme des fonds propres réglementaires de cette entité.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Autorisation de réduire les capitaux propres

1. L'AFA doit autoriser une entité à réduire, racheter, amortir, racheter en bourse ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes de primes d'émission correspondants, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

a) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20, de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), en ce qui concerne les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, l'entité remplace lesdits instruments par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits (recettes) de l'entité.

b) l'entité a démontré de manière satisfaisante à l'AFA que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, après ladite action, excèdent ce qu'exige le paragraphe 1 de l'article 46, les exigences globales de coussin définies à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 54 et les conditions requises en matière de capitaux propres et d'engagements éligibles de l'article 45 de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, d'une marge que l'AFA juge nécessaire conformément au paragraphe 3 de l'article 97. Lorsqu'une entité offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres supérieurs aux montants requis en vertu de la présente Loi et du règlement d'application, l'AFA peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale pour entreprendre l'une quelconque des actions visées aux points iv) et

v) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période de temps déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale peut être accordée pour un montant prédéterminé, fixé par l'AFA. Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne peut excéder 3% du montant de l'émission concernée ni 10% du montant dont les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, ainsi que dans la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la marge que l'AFA juge nécessaire. Dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, le montant prédéterminé ne peut excéder 10% du montant de l'émission concernée ni 3% de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. L'AFA doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité manque à l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.

2. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité, en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1, l'AFA doit examiner dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que les instruments de capital ou comptes de primes d'émission qu'ils remplaceraient.

3. L'AFA peut permettre aux entités de racheter, d'amortir, de rembourser ou de racheter en bourse des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ou les comptes de primes d'émission correspondants avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission uniquement lorsque les conditions établies au paragraphe 1 et l'une des conditions suivantes sont remplies :

a) il survient une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui aurait pour résultat probable leur exclusion des capitaux propres ou leur reclassement en tant que capitaux propres de qualité inférieure, et les deux conditions suivantes sont remplies :

i) l'AFA considère que cette modification est suffisamment certaine. ii) l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que le reclassement réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

b) il survient une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que cette modification est importante et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.

c) les dispositions relatives à l'antériorité déterminées par voie réglementaire sont applicables aux instruments et aux comptes de primes d'émission correspondants.

d) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20, de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), en ce qui concerne les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, ou les comptes de primes d'émission correspondants, l'entité les remplace par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits (recettes) de l'entité, et l'AFA a autorisé cette action au motif qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et serait justifiée par des circonstances exceptionnelles.

e) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir la signification de « soutenable pour la capacité de produits (recettes) de l'entité » dans les termes prévus à la lettre

a) du paragraphe 1.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Dispense temporaire de déduction des capitaux propres et des engagements éligibles

Lorsqu'une entité détient des instruments de capital ou des engagements, selon le cas, qui sont considérés comme des instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier ou comme des instruments d'engagements éligibles dans une entité et que l'AFA considère que cette détention répond aux fins d'une opération d'assistance financière destinée à la restructuration et au rétablissement de la viabilité de cette entité, l'AFA peut, sur demande, déroger temporairement à l'application des dispositions en matière de déduction qui seraient normalement applicables à ces instruments.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 42 bis. Évaluation du respect des conditions relatives aux capitaux propres et aux passifs éligibles

Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies au chapitre deuxième du titre III, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et non seulement de leur forme juridique. L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit tenir compte de tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes remplissent l'objectif des dispositions correspondantes.

Section deuxième. Intérêts minoritaires et instruments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par des filiales

Article 43. Intérêts minoritaires pouvant être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1. Les intérêts minoritaires se composent de la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, à condition que :

a) la filiale soit une entité, soit une entreprise soumise à la présente Loi et au règlement d'application, soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui soit soumise à des conditions requises prudentielles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entités bancaires dudit pays tiers, et considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la surveillance.

b) la filiale soit pleinement incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième, du chapitre premier, du titre III ;

c) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III.

2. Les intérêts minoritaires qui sont financés directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une entité ad hoc ou de toute autre manière, par l'entreprise mère de l'entité ou par ses filiales, ne peuvent pas faire partie des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Fonds propres additionnels de catégorie 1, fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles et capitaux propres éligibles

Les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 éligibles, ainsi que les capitaux propres éligibles, doivent inclure les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, ainsi que les primes d'émission correspondantes, d'une filiale, à condition que :

a) la filiale soit une entité, soit une entreprise soumise à la présente Loi et au règlement d'application, soit une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers qui soit soumise à des conditions requises prudentielles aussi rigoureuses que celles qui s'appliquent aux entités bancaires dudit pays tiers, et considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la surveillance.

b) la filiale soit pleinement incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III ;

c) les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive de l'alinéa premier qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment «consolidación» (errata castellana del text publicat).

Article 45. Fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles émis par une entité ad hoc

1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes de primes d'émission correspondants, sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 éligibles ou dans les capitaux propres éligibles, selon le cas, uniquement si :

a) l'entité ad hoc qui émet ces instruments est pleinement incluse dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III ;

b) les instruments, et les comptes de primes d'émission correspondants sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles uniquement s'ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ;

c) les instruments, et les comptes de primes d'émission correspondants, sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 éligibles uniquement s'ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ;

d) le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les capitaux propres de l'entreprise mère, ou d'une filiale de celle-ci pleinement incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III, sous une forme qui remplit les conditions requises établies par voie réglementaire pour être considéré comme un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Si l'AFA considère que les actifs d'une entité ad hoc autres que les investissements dans les capitaux propres de l'entreprise mère d'une filiale de celle-ci pleinement incluse dans le périmètre de la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III, sont minimes et peu significatifs pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer les dispositions de la lettre

d) du paragraphe 1.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les modalités de calcul des intérêts minoritaires à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

b) les modalités de calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

c) les modalités de calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

d) les modalités de calcul du montant des capitaux propres éligibles d'une filiale à inclure dans les capitaux propres consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

e) les modalités de calcul du montant des capitaux propres éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

f) les types d'actifs qui sont liés au fonctionnement de l'entité ad hoc et les conditions qui doivent être remplies pour que les actifs soient considérés comme « minimes » et « peu significatifs » tels que visés au paragraphe 1, alinéa deuxième.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Exigences de fonds propres

Section première. Exigences générales, évaluation et communication d'informations

Article 46. Conditions requises de capitaux propres

1. Les entités et leurs groupes consolidables doivent satisfaire à tout moment aux conditions requises de capitaux propres suivantes :

a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 % ;

b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % ;

c) un ratio de fonds propres total de 8 %.

d) un ratio de levier de 3%, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul.

2. Les entités et leurs groupes consolidables doivent calculer leurs ratios de fonds propres comme suit :

a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 doit être égal aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque ;

b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 doit être égal aux fonds propres de catégorie 1 de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque ;

c) le ratio de fonds propres total doit être égal aux capitaux propres de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3. Le montant total d'exposition au risque doit être calculé comme la somme des lettres

a) à

f) du présent paragraphe, compte tenu des dispositions établies au paragraphe 4 :

a) le montant des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution, calculé conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 76, pour l'ensemble des activités de l'entité, à l'exclusion du montant des expositions pondérées pour risque du portefeuille de négociation de l'entité ;

b) les conditions requises de capitaux propres correspondant à l'activité du portefeuille de négociation d'une entité, en ce qui concerne :

i) le risque de marché, déterminé conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la présente Loi et au règlement d'application. ii) les grands risques qui excèdent les limites spécifiées au paragraphe 6 de l'article 78, dans la mesure où une entité est autorisée à dépasser ces limites, tel que déterminé au chapitre quatrième et dans le règlement d'application.

c) les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché, calculées conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application, correspondant à toutes les activités exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. c bis) les conditions requises de capitaux propres pour risque de règlement-livraison, calculées conformément à la section sixième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application.

d) les conditions requises de capitaux propres, calculées conformément à la section septième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit résultant des instruments dérivés de gré à gré (OTC) autres que les dérivés de crédit reconnus aux fins de la réduction du montant des expositions pondérées pour risque de crédit ;

e) les conditions requises de capitaux propres, calculées conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque opérationnel ;

f) le montant des expositions pondérées pour risque, calculé conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'entité pour certains types de transactions et d'accords :

i) les contrats visés aux lettres

d) à g),

j) et

k) du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et les dérivés de crédit ; ii) les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ; iii) les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières ; iv) les opérations à règlement différé.

4. Les dispositions suivantes doivent s'appliquer au calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3 :

a) les conditions requises de capitaux propres prévues aux lettres c),

d) et

e) dudit paragraphe 3 doivent inclure celles correspondant à l'ensemble des activités de l'entité ;

b) les entités doivent multiplier les conditions requises de capitaux propres établies aux lettres

b) à

e) du paragraphe 3 par 12,5.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció de 3.b i 3.c i l’addició de 3.c bis. La part introductòria de l’apartat 3 citada diu «d’aquest apartat», però no es declara modificada; es manté la vigent.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita completa de la Llei 8/2013 per la Llei 7/2024. Cal verificar la correspondència del punt 11 de l'article 2 a la nova llei.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2025-10-24 · article d'una llei citada abans en el document
    «… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2024-10-25 · article d'una llei citada abans en el document
    «… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2023-11-30 · article d'una llei citada abans en el document
    «… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2022-08-02 · article d'una llei citada abans en el document
    «… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
  • Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries · AFA · 2020-06-03 · cita l'article de la llei
    «…collirà els imports dels requisits de capital per a la cobertura dels riscos de l'article 46.3 de la Llei 35/2018. Per tant, les xifres coincidiran amb els imports recollits a la plantilla C02.00 multiplicades pel …»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 47. Dérogation pour les portefeuilles de négociation de faible taille

1. Par dérogation aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 3 de l'article 46, les entités peuvent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le portefeuille de négociation conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, à condition que le volume des opérations de leur portefeuille de négociation, au bilan et hors bilan, soit égal ou inférieur aux deux seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée mensuellement à partir des données du dernier jour du mois :

a) qu'il soit normalement inférieur à 5 % du total des actifs.

b) 50 millions d'euros.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) les conditions à prendre en compte pour calculer le volume des opérations au bilan et hors bilan ;

b) la procédure à suivre lorsque les entités cessent de remplir la condition établie à la lettre

b) du paragraphe 1.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora cita el títol com «Excepció per a carteres…» sense declarar-ne el canvi; es manté el títol vigent.

Article 48. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte

1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 46, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe, ainsi que les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte qui fournissent les services d'investissement prévus aux lettres

b) et

d) de l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent retenir comme montant total d'exposition au risque le montant le plus élevé résultant de :

a) la somme des éléments visés aux points

a) à

d) et

f) paragraphe 3 de l'article 46, après application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 46 ;

b) la multiplication par 12,5 du montant des capitaux propres fondés sur les frais généraux fixes en vertu de l'article 50. Les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte qui fournissent les services d'investissement prévus aux lettres

b) et

d) de l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent satisfaire aux conditions requises prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 46, sur la base du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 1 du présent article.

2. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe sont soumises aux autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues à la section cinquième du chapitre premier du titre III.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les sociétés financières d'investissement ayant une activité limitée de prestation de services d'investissement

1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 46, les sociétés financières d'investissement qui remplissent l'une des conditions suivantes doivent appliquer le calcul du montant total d'exposition au risque précisé au paragraphe 2 :

a) qu'elles négocient pour compte propre dans le seul but d'exécuter des ordres de clients ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché réglementé reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agents ou exécutent des ordres de clients ;

b) qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes :

i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients ; ii) elles n'opèrent que pour compte propre ; iii) elles n'ont pas de clients externes ; iv) la responsabilité de l'exécution et du règlement de leurs opérations incombe à une entité de compensation et elles sont garanties par cette entité de compensation.

2. Les sociétés financières d'investissement mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent retenir comme montant total d'exposition au risque la somme résultant de :

a) la somme des éléments visés aux lettres

a) à

d) et

f) du paragraphe 3 de l'article 46, après application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 46 ;

b) la multiplication par 12,5 du montant des capitaux propres fondés sur les frais généraux fixes en vertu de l'article 50.

3. Les sociétés financières d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises aux autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues à la section cinquième du chapitre premier du titre III.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia la frase introductòria de l’apartat 2 («l’import més elevat» passa a «la suma»). Les lletres a i b es conserven pel «[…]».

Article 50. Capitaux propres fondés sur les frais généraux fixes

1. Conformément à l'article 48 et à l'article 49, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte doivent disposer d'un capital éligible au moins égal au quart des frais généraux de l'exercice précédent.

2. Si l'activité d'une entreprise d'investissement varie par rapport à l'exercice précédent et que l'AFA considère qu'il s'agit d'un changement important, l'AFA peut ajuster la condition requise prévue au paragraphe 1.

3. Lorsque la période d'activité d'une entreprise d'investissement est inférieure à un an, à compter de la date de début de l'activité, le capital éligible doit être au moins égal au quart des frais généraux fixes prévus dans son plan d'affaires, sauf si l'AFA exige la modification de ce plan.

4. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) le calcul de la condition requise consistant à disposer d'un capital éligible minimal égal au quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent ;

b) les critères applicables par l'AFA pour ajuster le calcul de la condition requise consistant à disposer d'un capital éligible minimal égal au quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent ;

c) le calcul des frais généraux fixes prévus, dans le cas où l'entreprise d'investissement n'a pas achevé un exercice économique.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51. Capitaux propres des entreprises d'investissement sur base consolidée

1. Les agences financières d'investissement ou les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe qui font partie d'un groupe, si ce groupe ne comprend pas d'entités bancaires, l'entreprise d'investissement mère dans la Principauté d'Andorre doit appliquer l'article 46 sur base consolidée comme suit :

a) par l'application du calcul du montant total d'exposition au risque précisé au paragraphe 1 de l'article 48 ;

b) en calculant les capitaux propres sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère ou de la compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère, selon le cas.

2. Les sociétés financières d'investissement mentionnées à l'article 49 qui font partie d'un groupe, si ce groupe ne comprend pas d'entités bancaires, les entreprises d'investissement mères dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'investissement contrôlées par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte doivent appliquer l'article 46 sur base consolidée comme suit :

a) par l'application du calcul du montant total d'exposition au risque précisé au paragraphe 2 de l'article 49 ;

b) en calculant les capitaux propres sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère ou de la compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère, selon le cas.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52 abrogé des del 28/12/2024 (Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des…)

Article 53. Conditions requises pour le portefeuille de négociation

1. Les positions du portefeuille de négociation doivent être libres de toute restriction à leur négociation ou doivent pouvoir faire l'objet d'une couverture.

2. L'intention de négociation doit être démontrée par les stratégies, politiques et procédures établies par l'entité pour gérer la position ou le portefeuille conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

3. Les entités doivent établir et maintenir des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

4. Les positions du portefeuille de négociation doivent être évaluées de manière prudente conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. 4 bis. Les entités doivent traiter les couvertures internes conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit établir des dispositions additionnelles en ce qui concerne les conditions requises spécifiques applicables au portefeuille de négociation, à sa gestion, à son évaluation prudente et aux couvertures internes.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la substitució de l’apartat 4 i l’addició de l’apartat 4 bis.

Section deuxième. Coussins de fonds propres

Article 54. Définitions

1. Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

a) « coussin de conservation des fonds propres » : les capitaux propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 57 ;

b) « coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'entité » : les capitaux propres qu'une entité est tenue de maintenir, conformément à l'article 58 ;

c) « coussin de fonds propres pour EIS » : les capitaux propres qu'une entité est tenue de maintenir conformément à l'article 59 ;

d) « coussin de fonds propres pour le risque systémique » : les capitaux propres qu'une entité est ou peut être tenue de maintenir conformément à l'article 60 ;

e) « exigence globale de coussin de fonds propres » : le total des fonds propres de base de catégorie 1 exigé d'une entité pour satisfaire à l'obligation de disposer du coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant, de ce qui suit :

i) un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'entité ; ii) un coussin de fonds propres pour EIS ; iii) un coussin de fonds propres pour le risque systémique.

f) « taux de coussin de fonds propres contracyclique » : le taux que les entités doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'entité, et qui est fixé par l'AFA tant pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre que pour celles situées dans des pays tiers.

2. L'autorité responsable de la fixation, de la révision et de la surveillance de l'application des coussins de fonds propres par les entités qui ont été agréées dans la Principauté d'Andorre est l'AFA.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · applicable depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2025-10-24 · cita l'article de la llei
    «…s a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons s’estableix a l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2024-10-25 · cita l'article de la llei
    «…s a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons s’estableix a l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2023-11-30 · cita l'article de la llei
    «…s a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons s’estableix a l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2022-08-02 · cita l'article de la llei
    «…s a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), segons s’estableix a l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…rd amb les compe­ tències atribuïdes a l’autoritat en virtut de l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 35/2018. L’avaluació i designació de les EIS s’ha dut a terme d’acord amb la guia EBA/GL/2014/10 del 16 de …»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 55. Champ d'application des coussins de fonds propres

1. La présente section s'applique aux entités bancaires et aux sociétés financières d'investissement.

2. L'AFA peut exempter, au cas par cas et sur demande préalable, les sociétés financières d'investissement des conditions requises établies dans la présente section, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, du type de produits et de services fournis et des risques auxquels elles sont exposées.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · applicable depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56. Exigences globales de coussin de fonds propres

1. Les entités soumises aux conditions requises de la présente section, conformément à l'article 55, doivent respecter à tout moment l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 54.

2. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités maintiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au paragraphe 1 doivent être distincts et, par conséquent, venir s'ajouter aux fonds propres requis pour satisfaire :

a) Aux exigences de fonds propres établies aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 46.

b) Aux exigences de capitaux propres supplémentaires imposées par l'article 97 bis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.

c) À l'orientation communiquée conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités maintiennent pour satisfaire à l'un des éléments de leurs exigences globales de coussin de fonds propres ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire aux autres éléments applicables de leurs exigences globales de coussin.

3. Le respect des exigences de coussin de fonds propres doit être assuré sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire et conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III.

4. Lorsqu'une entité ou un groupe ne respecte pas l'obligation établie au paragraphe 1, il doit être soumis aux restrictions en matière de distributions établies à l'article 62 et doit présenter un plan de conservation des fonds propres conformément à ce qui est établi à l'article 63. Lorsque l'application des restrictions en matière de distributions n'améliore pas de manière satisfaisante les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité au regard du risque systémique pertinent, l'AFA peut prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció de l’apartat 2 i l’addició del paràgraf segon de l’apartat 4.

Article 57. Exigence de maintenir un coussin de conservation des fonds propres

1. Les entités doivent maintenir, en plus des fonds propres de base de catégorie 1 maintenus pour satisfaire aux exigences de capitaux propres imposées par le paragraphe 1 de l'article 46, un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1, égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, sur base individuelle et consolidée, conformément au chapitre premier du titre III.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'AFA peut exempter les sociétés financières d'investissement des conditions requises établies au présent alinéa, si une telle exonération ne menace pas la stabilité du système financier de la Principauté d'Andorre.

elaboració pròpia Supressió de l’apartat 3; es retorna l’article resultant.

Article 58. Condition requise pour maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité

1. Les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques, calculée selon les modalités déterminées par voie réglementaire et sur une base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'AFA peut exonérer les sociétés financières d'investissement des conditions requises établies dans ce paragraphe 1 si une telle exonération ne menace pas la stabilité du système financier de la Principauté d'Andorre.

4. Le taux du coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, doit se situer entre 0 % et 2,5 %, calibré par tranches ou multiples de 0,25 point de pourcentage. L'AFA peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, tant pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre que pour les expositions situées dans des pays tiers, en tenant compte des coussins de fonds propres contracycliques spécifiques fixés par les autorités compétentes de ces pays tiers.

5. L'AFA doit publier, sur son site internet, le taux du coussin de fonds propres contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre, accompagné des informations minimales déterminées par voie réglementaire.

6. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la procédure de calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique ;

b) la procédure de fixation, la date d'application et la publication par l'AFA du taux des coussins de fonds propres contracycliques pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre ;

c) la procédure de reconnaissance des taux de coussins de fonds propres contracycliques fixés par l'autorité compétente de pays tiers ou la décision relative à ces taux ;

d) le contenu de l'annonce de fixation du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité, tant pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre que dans des pays tiers ;

e) les catégories d'expositions de crédit à prendre en compte dans le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ;

f) la manière dont les entités doivent identifier la localisation géographique d'une exposition de crédit aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité.

elaboració pròpia Supressió de l’apartat 3 sense renumerar la resta.

Article 59. Coussin de fonds propres pour les entités d'importance systémique

1. La méthodologie d'identification des EIS andorranes doit être définie par voie réglementaire et, en tout état de cause, repose sur au moins certains des critères suivants :

a) la taille de l'entité, du groupe ou du sous-groupe ;

b) l'importance pour l'économie de la Principauté d'Andorre ;

c) l'importance des activités transfrontalières ;

d) l'interconnexion de l'entité ou du groupe avec le système financier.

2. L'AFA peut exiger de chacune des EIS le maintien, sur base individuelle, sous-consolidée et/ou consolidée, selon le cas, d'un coussin de fonds propres EIS pouvant atteindre 3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46. Ce coussin est constitué de fonds propres de base de catégorie 1. 2 bis. Sous réserve de l'autorisation préalable du ministère chargé des finances, l'AFA peut exiger de chacune des EIS le maintien, sur base individuelle, sous-consolidée et/ou consolidée, selon le cas, d'un coussin de fonds propres EIS supérieur à 3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, à condition que l'AFA justifie au moyen d'un rapport obligatoire que ce coussin n'entraîne pas de préjudices disproportionnés pour tout ou partie du système financier, ni ne peut créer d'obstacles au fonctionnement du marché intérieur.

5. Lorsque le coussin pour le risque systémique déterminé par l'AFA en vertu de l'article 60 est applicable, les entités doivent appliquer le coussin pour le risque systémique cumulativement au coussin pour EIS déterminé en vertu du présent article. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins du paragraphe 9 de l'article 60 et du taux du coussin pour EIS auquel est soumise la même entité est supérieure à 5%, l'AFA doit obtenir l'autorisation préalable du ministère chargé des finances en justifiant au moyen d'un rapport obligatoire que la fixation du coussin de fonds propres pour EIS n'entraîne pas de préjudices disproportionnés pour tout ou partie du système financier de la Principauté d'Andorre, de manière à former ou à créer un obstacle au bon fonctionnement du système financier.

8. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application précisant la méthodologie d'identification des entités d'importance systémique dans la Principauté d'Andorre (EIS).

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció de 2 i 5, l’addició de 2 bis i la supressió de 3, 4, 6 i 7. L’apartat 5 remet a l’apartat 9 de l’article 60, inexistent en la nova redacció. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 42% amb l'anterior]
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2025-10-24 · cita l'article de la llei
    «… entitats designades. De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 35/2018, l’AFA pot requerir a cadascuna de les EIS, el manteniment en base individual, subconsolidada i/o c…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2024-10-25 · cita l'article de la llei
    «… entitats designades. De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 35/2018, l’AFA pot requerir a cadascuna de les EIS, el manteniment en base individual, subconsolidada i/o c…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2023-11-30 · cita l'article de la llei
    «… entitats designades. De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 35/2018, l’AFA pot requerir a cadascuna de les EIS, el manteniment en base individual, subconsolidada i/o c…»
  • Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica · AFA · 2022-08-02 · cita l'article de la llei
    «…s designades com a tal. De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 35/2018, l’AFA pot requerir a cadascuna de les EIS, el manteniment en base individual, subconsolidada i/o c…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…s d’avaluació, s’han tingut en compte els criteris establerts a l’apartat 1 de l’article 59 de la Llei 35/2018: la mida de l’entitat, del grup o del subgrup; la seva importància per a l’economia del Principat …»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 60. Exigence de maintenir un coussin de fonds propres pour le risque systémique

1. L'AFA peut exiger la constitution d'un coussin de fonds propres pour le risque systémique, composé de fonds propres de base de catégorie 1, pour le secteur financier andorran ou pour un ou plusieurs des sous-groupes de ce secteur, pour toutes les expositions ou un sous-ensemble de celles-ci comme établi au paragraphe 5, afin de prévenir et/ou d'éviter les risques systémiques ou macroprudentiels qui ne sont pas couverts par la présente Loi et/ou par le règlement d'application ou par les articles 58 et

59. Ces risques s'entendent comme ceux qui pourraient provoquer une perturbation du système financier andorran, avec des conséquences négatives graves sur le système financier et sur l'économie réelle de la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'AFA peut exiger que les entités maintiennent un coussin de fonds propres pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1, calculé selon les modalités déterminées par voie réglementaire, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III.

3. Un coussin pour le risque systémique doit être appliqué à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions déterminé par voie réglementaire, de toutes les entités, ou d'un ou plusieurs sous-ensembles de ces entités ou à un ou plusieurs sous-secteurs de ces entités, et doit être fixé par paliers d'ajustement de 0,5 points de pourcentage ou de multiples de ceux-ci. Des conditions requises différentes peuvent être établies pour différents sous-ensembles d'entités et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne doit pas couvrir des risques couverts par les articles 58 et 59.

4. Lorsque le maintien d'un coussin pour le risque systémique est exigé, l'AFA doit observer ce qui suit :

a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner de préjudices disproportionnés pour l'ensemble ou pour des parties du système financier andorran, de manière à former ou à créer un obstacle au bon fonctionnement du marché ;

b) l'AFA doit réexaminer le coussin pour le risque systémique au moins tous les deux ans ;

c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour faire face à des risques couverts par les articles 58 et 59.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’apartat 1 remet a un «apartat 5» que la nova redacció no conté.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19 · AFA · 2020-05-07 · cita l'article de la llei
    «…a d’avui són d’aplicació tenint en compte el calendari de la normativa vigent, l’article 60 i la Disposició final vuitena de la Llei 35/2018 estableixen la possibilitat que, des del passat 1 de gener del 2020, …»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 61. Reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique de pays tiers

1. L'AFA peut reconnaître le taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique fixé par l'autorité compétente d'un pays tiers et peut appliquer ce taux de coussin de fonds propres aux entités agréées dans la Principauté d'Andorre pour les expositions situées dans ce pays tiers.

2. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non le taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique de pays tiers, l'AFA doit prendre en considération les informations présentées par l'autorité compétente du pays tiers qui fixe le taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique. 2 bis. Lorsque l'AFA reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entités agréées au niveau national, ce coussin pour le risque systémique pourra se cumuler avec le coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 60, à condition que les coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé doit être appliqué.

3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin d'établir des dispositions supplémentaires relatives à la reconnaissance des taux de coussin de fonds propres pour le risque systémique de pays tiers.

elaboració pròpia Addició de l’apartat 2 bis.

Article 62. Restrictions en matière de distributions

1. Il est interdit aux entités qui satisfont à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à des distributions relatives aux fonds propres de base de catégorie 1 lorsque :

a) cette distribution entraîne une diminution de ces fonds propres jusqu'à un niveau auquel l'exigence globale n'est plus respectée ; ou

b) l'AFA a adopté l'une des mesures prévues à l'article 97 visant à renforcer les fonds propres ou à limiter ou interdire le paiement de dividendes.

2. Les entités qui ne satisfont pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ou qui entendent effectuer une distribution de fonds propres de base de catégorie 1 impliquant la diminution de ces fonds propres jusqu'à un niveau auquel l'exigence globale de coussins de fonds propres n'est plus respectée doivent calculer le montant maximal distribuable (« IMD »), dans les termes déterminés par voie réglementaire, et doivent notifier le résultat à l'AFA afin d'obtenir une autorisation préalable. Les entités ne peuvent mener aucune des actions suivantes avant d'avoir calculé l'IMD et d'avoir informé l'AFA de ce montant :

a) effectuer une distribution relative aux fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) prendre l'engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension de retraite discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'engagement de paiement a été pris à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres ;

c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie

1. Les entités doivent disposer de mécanismes permettant de garantir que le montant des bénéfices distribuables et l'IMD sont calculés avec exactitude et doivent être en mesure de démontrer cette exactitude à l'AFA lorsqu'elle le leur demande.

3. Tant qu'une entité ne satisfait pas à son exigence globale de coussins, cette entité ne peut distribuer plus que le montant maximal distribuable aux fins prévues aux lettres a),

b) et

c) du deuxième alinéa du paragraphe 2.

4. Les restrictions imposées par le présent article s'appliquent uniquement aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou une réduction des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'impossibilité de les effectuer ne constitue pas un manquement aux obligations de paiement ou une autre circonstance conduisant à l'ouverture de la procédure pertinente en vertu du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969.

5. Lorsqu'une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres et se propose de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou de mener l'une des actions visées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 2, elle doit le notifier à l'AFA et fournir les informations devant être déterminées par voie réglementaire.

6. Aux fins des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une distribution relative aux fonds propres de base de catégorie 1 comprend :

a) le paiement de dividendes en numéraire ;

b) la distribution d'actions totalement ou partiellement libérées ou d'autres instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ; c ) le rachat ou l'achat par une entité de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ;

d) le remboursement de montants versés en relation avec les instruments de capital visés à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 28 ;

e) la distribution des éléments visés aux lettres

b) à

e) du paragraphe 1 de l'article 28.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la méthodologie de calcul du montant maximal distribuable (« IMD ») ;

b) les informations devant être fournies par les entités qui ne satisfont pas aux exigences globales de coussins de fonds propres et qui ont l'intention de distribuer tout ou partie de leurs bénéfices distribuables ou d'entreprendre une action visée aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 2.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62 bis. Non-respect des exigences globales de coussins

Une entité est considérée comme ne respectant pas les exigences globales de coussins aux fins de l'article 62 lorsqu'elle ne dispose pas de capitaux propres dont le montant et la qualité sont nécessaires pour satisfaire simultanément aux exigences globales de coussins et à chacune des exigences établies par :

a) La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 ;

b) La lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 ;

c) La lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 46 et l'exigence de capitaux propres supplémentaires destinée à couvrir des risques autres que le risque de levier excessif conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

Article 63. Plan de conservation des fonds propres

1. Lorsqu'une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres, elle doit élaborer un plan de conservation des fonds propres et doit le présenter à l'AFA dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'entité constate le non-respect des conditions requises. Toutefois, l'AFA peut porter ce délai à dix jours ouvrables, en se fondant sur la situation individuelle de l'entité et en tenant compte de sa taille et de la complexité de ses activités.

2. Le plan de conservation des fonds propres doit comprendre les points suivants :

a) les estimations des produits et des dépenses ainsi qu'un bilan prévisionnel ;

b) les mesures visant à accroître les ratios de fonds propres de l'entité ;

c) un plan et un calendrier d'augmentation des capitaux propres ayant pour objectif de satisfaire pleinement aux exigences globales de coussins ;

d) toutes autres données que l'AFA estime nécessaires pour mener l'évaluation prévue au paragraphe 3.

3. L'AFA doit évaluer le plan de conservation des fonds propres et doit l'approuver si elle estime que, s'il est mis en œuvre, il est raisonnablement prévisible qu'il permette de conserver ou d'obtenir suffisamment de fonds propres pour que l'entité puisse satisfaire à l'exigence globale de coussins de fonds propres dans le délai que l'AFA estime approprié.

4. Si elle n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres présenté par l'entité, l'AFA peut :

a) exiger de l'entité qu'elle augmente ses fonds propres dans le délai qu'elle détermine ;

b) faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 95 pour imposer des restrictions sur les distributions plus strictes que celles prévues à l'article 62.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Exigences de fonds propres pour risque de crédit

Article 64. Méthode relative au risque de crédit

1. Les entités doivent appliquer la méthode standard prévue dans la présente section pour calculer leurs expositions pondérées pour risque de crédit et risque de dilution conformément aux lettres

a) et

f) du paragraphe 3 de l'article 46.

2. Aux fins de la présente Loi, les expositions sur des entreprises d'investissement, des entités bancaires et des marchés organisés de pays tiers doivent être traitées comme des expositions sur des entités uniquement si le pays tiers applique à cet organisme des exigences prudentielles et de surveillance et de réglementation équivalentes à celles en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) les critères de calcul pour l'obtention des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution fondés sur la méthode standard ;

b) le traitement de certains types d'expositions sur des contreparties centrales ;

c) l'utilisation de techniques admissibles de réduction du risque de crédit au moyen de la méthode standard ;

d) le traitement des expositions titrisées dans la méthode standard ; et

e) le traitement des ajustements pour risque de crédit.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text citat no porta «[…]», però l’acte només modifica l’apartat 2; es conserven els apartats 1 i 3.

Article 65. Valeur exposée au risque

1. La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30, et d'autres réductions de capitaux propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan est un pourcentage déterminé par voie réglementaire en fonction du niveau de risque de ces éléments, de leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit établir, les méthodes pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments d'actif et de hors bilan à prendre en compte dans le calcul des exigences de capitaux propres en relation avec le risque de crédit et de dilution.

En vigueur depuis le 04/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro… (BOPA 2022-08-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66. Catégories d'expositions

1. Chaque exposition doit être affectée à une catégorie déterminée selon la nature du débiteur, la typologie de l'opération ou la situation de celle-ci ou d'autres critères à déterminer par voie réglementaire.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit déterminer, les catégories d'expositions.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 67. Calcul des expositions pondérées pour risque

1. Pour le calcul des expositions pondérées pour risque, il convient d'appliquer les pondérations de risque à toutes les expositions, sauf si celles-ci sont déduites des capitaux propres. La pondération de risque appliquée dépend de la catégorie dans laquelle l'exposition est classée et de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations de crédit effectuées par les ECAI ou à celles effectuées par des organismes de crédit à l'exportation.

2. Aux fins de l'application d'une pondération de risque visée au paragraphe 1, la valeur exposée au risque doit être multipliée par la pondération de risque prévue ou déterminée par le règlement d'application.

3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit déterminer par voie réglementaire, le contenu suivant :

a) les conditions requises que doivent remplir les expositions pour être classées dans les différentes catégories d'expositions et les pondérations de risque à leur appliquer aux fins de déterminer les expositions pondérées pour risque ;

b) le traitement des protections du risque de crédit aux fins du calcul des expositions pondérées pour risque ;

c) le calcul du montant pondéré pour risque des expositions titrisées ;

d) le traitement des expositions d'une entité sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée ;

e) le traitement des expositions d'une entité sur une contrepartie avec laquelle l'entité a conclu un accord de responsabilité.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 68. Utilisation des évaluations de crédit effectuées par les ECAI ou les organismes de crédit à l'exportation

1. Une évaluation de crédit externe ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque d'une exposition que lorsqu'elle a été émise ou confirmée par une ECAI ou par un organisme de crédit à l'exportation.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) l'utilisation des évaluations de crédit effectuées par l'ECAI ou par des organismes de crédit à l'exportation ;

b) les conditions requises pour l'utilisation des évaluations de crédit des ECAI pour la détermination des pondérations de risque.

3. L'AFA doit établir au moyen d'une communication technique :

a) la liste des ECAI reconnues dans la Principauté d'Andorre pour la pondération de risque d'une exposition ;

b) la correspondance entre les évaluations du risque de crédit des ECAI et les échelons de qualité de crédit établis par voie réglementaire aux fins de la pondération du risque des expositions.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (13) lien automatique
  • Coixí anticíclic 4t trimestre 2026 · AFA · 2026-09-23 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 3r trimestre 2026 · AFA · 2026-06-30 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 2n trimestre 2026 · AFA · 2026-03-31 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 1r trimestre 2026 · AFA · 2025-12-29 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 4t trimestre 2025 · AFA · 2025-09-26 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 3r trimestre 2025 · AFA · 2025-06-30 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 2n trimestre 2025 · AFA · 2025-03-27 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»
  • Coixí anticíclic 1r trimestre 2025 · AFA · 2024-12-27 · article d'una llei citada abans en el document
    «…r organismes internacionals encarregats de la supervisió de riscos sistèmics i l’article 68.2 especifica que l’AFA ha d’avaluar i fixar el percentatge adequat del coixí anticíclic tenint en compte les orientacio…»

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Article 69. Principes de reconnaissance des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit

1. Aucune exposition pour laquelle une entité obtient une réduction du risque de crédit ne peut donner lieu à une exposition pondérée pour risque supérieure à celle d'une exposition par ailleurs identique pour laquelle une entité n'obtient aucune réduction du risque de crédit.

2. Lorsque l'exposition pondérée pour risque tient déjà compte de la protection du risque de crédit conformément à la méthode standard, l'entité ne peut pas tenir compte de la protection du risque de crédit dans les calculs des effets de la réduction du risque de crédit.

3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les principes régissant l'admissibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit ;

b) les formes admissibles de réduction du risque de crédit ;

c) les conditions requises spécifiques à chaque technique admissible d'atténuation du risque de crédit ;

d) le calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit ;

e) le traitement des asymétries entre les échéances de la protection du risque de crédit et de l'exposition protégée ; et

f) la protection de crédits au moyen des dérivés de crédit.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 70. Reconnaissance du transfert d'une part significative du risque

1. L'entité initiatrice d'une titrisation classique peut exclure des expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque, sous réserve de certaines conditions à définir par voie réglementaire.

2. L'entité initiatrice d'une titrisation synthétique peut calculer les montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux expositions titrisées, sous réserve de certaines conditions à définir par voie réglementaire.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) Conditions que doivent remplir les entités initiatrices de titrisations classiques pour exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque ;

b) Conditions que doivent remplir les entités initiatrices de titrisations synthétiques pour calculer les montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux expositions titrisées ;

c) Critères permettant de considérer un transfert significatif du risque de crédit dans les titrisations classiques et synthétiques ;

d) Calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque ;

e) Utilisation des évaluations réalisées par les OEEC pour déterminer la pondération de risque d'une exposition de titrisation ;

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 71. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de crédit de contrepartie

1. Par « risque de crédit de contrepartie », il faut entendre le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie de cette transaction.

2. Les entités doivent déterminer la valeur exposée au risque des instruments dérivés énumérés aux lettres

d) à g),

j) et

k) du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière, sous réserve du respect de certaines conditions requises et conformément à l'une des méthodes déterminées par voie réglementaire.

3. Une entité peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, au lieu d'utiliser les techniques d'atténuation du risque de crédit prévues à l'article 69, sous réserve du respect de certaines conditions à définir par voie réglementaire.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque ;

b) les conditions requises relatives aux accords de compensation contractuelle dans le contexte du risque de crédit de contrepartie aux fins de la réduction du risque ;

c) les conditions requises relatives au calcul des montants d'exposition pondérés au titre du risque de contrepartie des instruments dérivés du portefeuille de négociation ;

d) les conditions requises en matière de capitaux propres pour les expositions sur les contreparties centrales.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha substituït la cita completa de la Llei 8/2013 per la Llei 7/2024. Cal verificar que la remissió interna (lletres, punt 11, article 2) encaixi amb la llei nova.

Section quatrième. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel

Article 72. Conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel

1. Les entités doivent déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel sur la base de l'approche par indicateur de base ou de l'approche standard. Les entités qui appliquent l'approche standard doivent respecter les critères établis par voie réglementaire, en plus des normes générales de gestion des risques établies à l'article 6 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière et à l'article 24 de la présente Loi. Avant d'appliquer l'approche standard, les entités doivent notifier à l'AFA leur intention d'utiliser cette approche.

2. Les entités qui appliquent l'approche standard ne peuvent pas revenir à l'approche par indicateur de base, sauf si les conditions déterminées par voie réglementaire sont remplies.

3. L'utilisation combinée des approches pour déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel est soumise à notification et à autorisation préalable de l'AFA.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les conditions d'utilisation des différentes approches de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel ;

b) les méthodologies détaillées de calcul de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel ;

c) les conditions requises pour le retour à l'approche de calcul par indicateur de base lorsque l'approche standard était utilisée ;

d) les conditions requises pour l'utilisation combinée de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard pour déterminer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque opérationnel.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Es manté el número d’article 6, la correspondència del qual cal verificar.

Article 72 bis. Méthodes de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché

1. Les entités doivent calculer les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché de toutes les positions du portefeuille de négociation et des positions du portefeuille d'investissement exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme la somme des conditions requises en matière de capitaux propres suivantes, selon le cas :

a) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de position visées à l'article 73 et au règlement d'application ;

b) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque par risque de change position visées à l'article 74 et au règlement d'application ;

c) les conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque par risque sur matières premières visées à l'article 75 et au règlement d'application ;

2. Une entité qui n'est pas exemptée des obligations de déclaration d'informations établies à l'article 85 quater conformément à l'article 72 ter doit communiquer le calcul conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire pour toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille d'investissement exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément à l'approche standard alternative déterminée par voie réglementaire.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) le champ d'application et la structure de l'approche standard alternative.

b) les éléments déterminants et la méthodologie de calcul des conditions requises en matière de capitaux propres pour le risque de marché selon l'approche standard alternative.

elaboració pròpia Text literal amb dos apartats numerats «2» (errada de l’original). S’afegeix a la secció cinquena; comprovar que l’article 72 hi pertany.

Article 72 ter. Exonérations des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché

1. Les entités sont exonérées de la condition requise de déclaration d'informations figurant à l'article 85 quater pour autant que le volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché soit égal ou inférieur à chacun des seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée mensuellement à partir des données du dernier jour du mois :

a) 10% du total de ses actifs ;

b) 500 millions d'euros.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :

a) la procédure de calcul du volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché ;

b) les conditions requises de notification à l'AFA en relation avec l'exonération des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché ;

c) l'application de l'exonération des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché.

Article 72 quater. Autorisation des exigences consolidées

1. Sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire et dans le seul but de calculer les positions nettes et les exigences de capitaux propres conformément au chapitre troisième du titre III sur base consolidée, les entités peuvent utiliser les positions dans une entité ou une entreprise pour compenser des positions dans une autre entité ou entreprise.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser les conditions d'obtention de l'autorisation des exigences consolidées.

elaboració pròpia Es conserven literalment «las posicions» i «el requisits».

Section cinquième. Exigences de capitaux propres pour le risque de marché

Article 73. E xigences de capitaux propres pour le risque de position

1. Les entités doivent déterminer les exigences de capitaux propres pour risque de position comme la somme des exigences de capitaux propres pour le risque général et pour le risque spécifique de leurs positions sur instruments de dette et sur actions. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation doivent être traitées comme des instruments de dette.

2. Les entités doivent déterminer la position nette sur chacun des instruments comme la valeur absolue du montant des positions longues (courtes) qui excèdent leurs positions courtes (longues) sur le même instrument de capitaux, instrument de dette et instrument convertible, ainsi que sur des contrats à terme financiers, options, warrants et warrants couverts identiques. La position nette sur instruments dérivés doit suivre des dispositions spécifiques qui sont établies par voie réglementaire.

3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les principes à appliquer dans le calcul de la position nette sur instruments de dette, actions et instruments dérivés ;

b) les conditions requises pour le calcul des positions nettes et l'exigence de capitaux propres sur base consolidée ;

c) le traitement aux fins du calcul de la position nette de certains instruments dérivés (contrats à terme sur taux d'intérêt et opérations à terme, options et warrants, échanges ou swaps) et des titres vendus en vertu d'une convention de mise en pension ou prêtés ;

d) le calcul de la position nette sur instruments de dette et actions ;

e) les méthodes de calcul des exigences de capitaux propres pour risque général et risque spécifique pour les instruments de dette, actions, instruments dérivés et instruments de titrisation ;

f) le traitement des positions de prise ferme d'instruments de dette et d'actions ;

g) les exigences de capitaux propres pour risque spécifique pour les positions couvertes par des dérivés de crédit ;

h) les exigences de capitaux propres pour les positions sur organismes de placement collectif.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 74. Exigences de capitaux propres pour risque de change

1. Les entités doivent calculer les exigences de capitaux propres pour risque de change lorsque la somme de la position nette globale en devises d'une entité et de sa position nette en or excède 2 % du total des capitaux propres de l'entité. L'exigence de capitaux propres pour risque de change est la somme de la position nette globale en devises et de sa position nette en or multipliée par 8 %.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) la méthodologie de calcul de la position nette globale en devises ;

b) la méthodologie de calcul de la position nette en or ;

c) le traitement des devises étroitement corrélées aux fins de réduire les exigences de capitaux propres pour risque de change ;

d) le traitement du risque de change des organismes de placement collectif.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 75. Exigences de capitaux propres pour risque sur matières premières

1. Les entités doivent calculer les exigences de capitaux propres pour risque sur matières premières en appliquant l'une des méthodes suivantes : le système d'échelonnement des échéances, la méthode simplifiée ou le système d'échelonnement des échéances élargi.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) le traitement des stocks de matières premières physiques que détiennent les entités aux fins de déterminer les exigences de capitaux propres ;

b) le calcul des positions sur matières premières et instruments dérivés liés ;

c) les méthodologies de calcul des exigences de capitaux propres pour risque sur matières premières pour chacune des méthodes admissibles mentionnées au paragraphe 1.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section sixième. Exigences de capitaux propres pour le risque de règlement

Article 76. Exigences de capitaux propres pour le risque de règlement

1. Dans les opérations dans lesquelles les instruments de dette, les titres de capital, les devises et les matières premières (à l'exclusion des opérations de mise en pension et des prêts ou emprunts de titres ou de matières premières) restent non réglés après la date de livraison stipulée, l'entité doit calculer la différence de prix à laquelle elle est exposée. La différence de prix est calculée comme la différence entre le prix de règlement convenu pour les instruments de dette, les titres de capital, les devises et les matières premières, et leur valeur de marché actuelle, dans le cas où cette différence peut entraîner des pertes pour l'entité. Pour calculer les exigences de capitaux propres pour risque de règlement, l'entité doit multiplier cette différence de prix par un facteur qui sera déterminé par voie réglementaire.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, en relation avec ;

a) le calcul de la différence de prix ;

b) le facteur multiplicateur à appliquer pour obtenir les exigences de capitaux propres pour risque de règlement en fonction du temps écoulé depuis la date de règlement ;

c) les traitements des opérations incomplètes ;

d) les exceptions à l'obligation de calcul des exigences de capitaux propres pour risque de règlement.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section septième. Conditions requises de capitaux propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit

Article 77. Conditions requises de capitaux propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit

1. « L’ajustement de l’évaluation de crédit » ou « CVA » (selon son sigle en anglais) est un ajustement de l’évaluation aux prix moyens de marché du portefeuille d’opérations réalisées avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entité, mais ne reflète pas la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente l’entité pour la contrepartie.

2. Les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA pour tous les instruments dérivés de gré à gré au titre de l’ensemble de leurs activités, autres que les dérivés de crédit reconnus, afin de réduire les expositions pondérées pour risque de crédit.

3. Les entités doivent inclure les opérations de financement sur titres dans le calcul des capitaux propres requis conformément au paragraphe 2 si l’AFA détermine que leurs expositions au risque de CVA, découlant de ces opérations, sont importantes.

4. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA les opérations avec une contrepartie centrale qualifiée et entre un client et un membre compensateur, lorsque ce dernier agit en qualité d’intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale qualifiée, et lorsque les opérations donnent lieu à une exposition de négociation du membre compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée.

5. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA les opérations suivantes :

a) les opérations avec une contrepartie non financière, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation déterminé par voie réglementaire ;

b) les opérations intragroupe, sauf si l’AFA exige la séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire. Dans ce cas, l’AFA peut exiger que ces opérations intragroupe entre entités séparées structurellement soient incluses dans les conditions requises de capitaux propres ;

c) les opérations avec des régimes de plans de retraite reconnus dans la Principauté d’Andorre ou dans des pays tiers, avec leurs sociétés de gestion et avec des entités agréées et surveillées, qui ont pour objet principal de fournir des prestations de retraite, soumises aux conditions établies par voie réglementaire ;

d) les opérations avec des banques centrales ou des organismes publics exerçant des fonctions similaires, ainsi qu’avec d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique d’un État ou intervenant dans cette gestion, les opérations avec la Banque des règlements internationaux, avec des banques multilatérales de développement, avec des entités du secteur public, et, en outre, les opérations avec des administrations centrales et des banques centrales d’autres pays libellées et financées dans la monnaie nationale de l’administration centrale et de la banque centrale correspondantes, ainsi que les opérations avec des administrations régionales ou les autorités locales pouvant être assimilées à des administrations centrales en raison de leur capacité de recouvrement spécifique et de l’existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire leur risque de défaut de paiement.

En ce qui concerne la lettre a), dans le cas où une entité cesse d’être exonérée pour avoir dépassé le seuil d’exonération ou en raison d’une modification du seuil d’exonération, les contrats en vigueur doivent demeurer exonérés jusqu’à la date de leur échéance.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par : « contrepartie financière » est une entité financière d’investissement telle que définie à l’article 19 de la Loi 7/ 2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre.

Par exemple, une entité bancaire, une entité d’assurance, une entité de réassurance, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM », et, le cas échéant, sa société de gestion, un fonds de pension professionnel et un fonds d’investissement alternatif ; « contrepartie non financière » est une entreprise autre qu’une « ECC » et qu’une contrepartie financière ; « opération intragroupe » est un contrat de dérivés de gré à gré conclu avec une contrepartie, laquelle appartient au même groupe consolidable prudentiel, qui sont soumis à des procédures adéquates et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle du risque.

En outre, une opération est considérée comme une opération intragroupe avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est une contrepartie financière telle que définie ci-dessus, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumise aux conditions requises prudentielles.

6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer des règlements d’application concernant :

a) les seuils de compensation des opérations de dérivés de gré à gré avec des contreparties non financières prévues à la lettre

a) du paragraphe 5 ci-dessus ;

b) les conditions que doivent remplir les opérations prévues à la lettre

b) du paragraphe 5 ci-dessus pour être exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA ;

c) les méthodes de calcul des exigences de capitaux propres pour risque de CVA ;

d) les couvertures admissibles pour le calcul des exigences de capitaux propres pour le risque de CVA.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Grands risques

Article 78. Conditions requises en matière de grands risques, et de capitaux propres supplémentaires

1. Les entités doivent surveiller et contrôler leurs grands risques conformément aux dispositions du présent chapitre. Les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49, ne sont pas tenues de remplir les conditions requises en matière de grands risques.

2. Les conditions requises en matière de grands risques ne s'appliquent pas aux groupes sur la base de leur situation consolidée, si ce groupe comprend uniquement des entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49, et des entreprises de services auxiliaires, ni lorsque ce groupe ne comprend pas d'entités bancaires.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

a) « exposition » : tout actif ou élément de hors bilan visé à la section troisième du chapitre troisième du titre III, sans application des pondérations de risque ni des degrés de risque ;

b) « grand risque » : l'exposition contractée par une entité à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés entre eux, lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 10% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité.

4. Les entités doivent disposer de procédures administratives et comptables solides et de mécanismes de contrôle interne adéquats permettant d'identifier, de gérer, de surveiller, de notifier et d'enregistrer tous les grands risques et leurs modifications, conformément à la présente Loi et au règlement d'application.

5. Les entités doivent informer périodiquement l'AFA des grands risques selon les modalités définies par voie réglementaire.

6. Une entité ne peut assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés si sa valeur, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, telles qu'établies par voie réglementaire, dépasse 25% de ses fonds propres de catégorie

1. Lorsque ce client est une entité, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut excéder 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, ni 150 millions d'euros si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées au risque de tous les clients liés qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, n'excède pas 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Lorsque le montant de 150 millions d'euros est supérieur à 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, la valeur de l'exposition, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, ne doit pas dépasser une limite raisonnable en termes de fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Cette limite doit être déterminée par l'entité conformément aux politiques et aux procédures destinées à traiter et à contrôler le risque de concentration. Cette limite ne peut dépasser 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité.

7. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent la limite fixée au paragraphe 6, l'entité doit notifier immédiatement la valeur de l'exposition à l'AFA, qui peut accorder à l'entité, si les circonstances le justifient, un délai limité pour se conformer à la limite.

8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, en ce qui concerne ;

a) les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque ;

b) les obligations de déclaration d'informations en matière de grands risques ;

c) les conditions de dépassement des limites aux grands risques en ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation ;

d) les obligations en matière de dépassement des limites aux grands risques ;

e) les techniques admissibles d'atténuation du risque de crédit et le calcul des effets de l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit ;

f) les exemptions du régime des grands risques ;

g) le calcul des conditions requises de capitaux propres supplémentaires pour les grands risques dans le portefeuille de négociation.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El títol citat difereix lleugerament («en relació amb grans exposicions i»), però no es declara modificat; es manté el vigent.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Chapitre cinquième. Les expositions au risque de crédit transféré

Article 79. Conditions requises applicables aux entités investisseuses

1. Une entité qui n'est pas initiatrice, sponsor ou prêteur initial, peut être exposée au risque de crédit d'une position de titrisation dans son portefeuille de négociation ou d'investissement uniquement si l'entité initiatrice, sponsor ou prêteur initial a indiqué explicitement à l'entité, qu'elle s'apprête à conserver, de manière continue, un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 5 %.

2. Lorsqu'une entité bancaire mère, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou l'une de leurs filiales, en tant qu'initiatrice ou en tant que sponsor, titrise des expositions de plusieurs entités bancaires, entreprises d'investissement ou autres entités financières incluses dans le champ de la surveillance sur base consolidée, la condition requise mentionnée au paragraphe 1 peut être remplie sur la base de la situation consolidée de l'entité bancaire mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte liées correspondantes, sous réserve que les entités bancaires, les entreprises d'investissement et les entités financières qui ont créé les expositions titrisées se soient engagées à respecter les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 80, et fournissent, en temps opportun, à l'initiatrice ou au sponsor à l'entité bancaire mère, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte, les informations nécessaires pour remplir les conditions requises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 80.

3. Les entités investisseuses dans des positions de titrisation doivent adopter, préalablement à leur exposition aux risques d'une titrisation et tant qu'elles conservent ces investissements, les mesures de diligence raisonnable définies par voie réglementaire afin de garantir qu'elles connaissent à tout moment les détails concrets des positions de titrisation individuelles et qu'elles ont appliqué des politiques et procédures formelles adéquates à leur portefeuille de négociation et/ou d'investissement et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions titrisées, afin d'assurer un suivi continu et opportun des informations relatives à l'évolution des expositions sous-jacentes.

4. Lorsqu'une entité ne satisfait pas aux conditions requises établies au paragraphe 1 et 2 pour des raisons de négligence ou d'omission, ils doivent appliquer une pondération de risque supplémentaire proportionnelle, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, qui doit s'appliquer aux positions de titrisation pertinentes, conformément aux dispositions de l'article 70.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer des règlements d'application, en ce qui concerne le contenu suivant :

a) les critères pour déterminer la retenue à la source d'un d'intérêt économique net significatif non inférieur à 5 % par l'entité initiatrice, promotrice ou prêteur initial de la titrisation ;

b) les exemptions à l'application des conditions requises de retenue à la source pour certaines positions dans des titrisations ;

c) les obligations de diligence raisonnable de la part des entités investisseuses lorsqu'elles investissent dans des positions dans des titrisations ;

d) les conditions requises de capitaux propres supplémentaires en ce qui concerne les positions dans des titrisations.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 80. Conditions requises applicables aux entités initiatrices, sponsors et prêteurs de titrisations

1. Les entités initiatrices et sponsors doivent appliquer aux expositions qu'elles vont titriser, les mêmes critères solides et bien définis d'octroi de crédits, qu'elles appliquent aux autres expositions qu'elles conservent dans leur propre portefeuille, hors portefeuille de négociation. À cette fin, les entités initiatrices et sponsors doivent appliquer des procédures identiques d'approbation et, le cas échéant, de modification, de renouvellement et de refinancement des crédits. Dans le cas contraire, l'entité initiatrice ne peut exclure les expositions titrisées du calcul des conditions requises de capitaux propres en vertu de la présente Loi.

2. Les entités qui agissent en tant qu'initiatrices, promotrices ou prêteurs initiaux doivent communiquer aux investisseurs leur niveau d'engagement à conserver un intérêt économique net dans la titrisation. Les entités initiatrices et sponsors doivent s'assurer que les investisseurs potentiels puissent accéder facilement à toutes les données pertinentes sur la qualité de crédit et l'évolution des différentes expositions sous-jacentes, les flux de trésorerie et les sûretés réelles qui garantissent une exposition de titrisation, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires pour réaliser des tests de résistance minutieux et documentés concernant les flux de trésorerie et la valeur des sûretés réelles qui garantissent les expositions sous-jacentes. À cet effet, les données pertinentes doivent être déterminées à la date de la titrisation et, le cas échéant, en raison de la nature de la titrisation, après cette date.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Liquidité

Article 81. Exigence de couverture des besoins de liquidité

1. Les entités doivent détenir des actifs liquides, dont la somme doit couvrir les sorties de trésorerie diminuées des entrées de trésorerie, en situation de tensions, afin de garantir que les entités maintiennent un coussin de liquidité suffisant pour faire face à tout déséquilibre entre les entrées et les sorties de trésorerie en situation de tensions graves, pendant une période de trente jours. En période de tensions, les entités peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie.

2. Les entités doivent éviter le double comptage des sorties et entrées de trésorerie et des actifs liquides.

3. Les entités peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour remplir leurs obligations en situation de tensions, comme le précise l'article 83.

4. Les entités doivent maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité, d'au moins, 100 %.

5. Les entités doivent communiquer mensuellement à l'AFA, exprimées dans une devise unique, indépendamment de leur libellé réel, les entrées et sorties de trésorerie, ainsi que leurs composantes, y compris la composition de leurs actifs liquides.

6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer des règlements d'application, en ce qui concerne ;

a) les conditions requises détaillées de couverture des besoins de liquidité ;

b) la composition du coussin de liquidité ;

c) les conditions requises générales et opérationnelles des actifs liquides ;

d) l'évaluation des actifs liquides ;

e) les conditions requises relatives aux entrées et sorties de trésorerie ;

f) les informations sur la couverture des besoins de liquidité et la disponibilité d'un financement stable.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 82. Exigence de financement stable

1. Les entités doivent veiller à ce que 100% du financement stable requis, tel qu'il est déterminé par voie réglementaire, correspondant aux actifs et aux éléments de hors bilan à long terme, soient couverts par un financement stable disponible, tel qu'il est déterminé par voie réglementaire, correspondant à une diversité de passifs à long terme et de capitaux propres, tant dans des conditions normales que dans des situations de tensions.

3. Les entités doivent communiquer trimestriellement à l'AFA, exprimés dans une monnaie unique, indépendamment de leur libellé réel, tel qu'il est déterminé par voie réglementaire, les éléments qui fournissent un financement stable, les éléments qui requièrent un financement stable et le ratio de financement stable aux fins de l'évaluation par l'AFA des besoins de financement stable.

4. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux informations à fournir par les entités en ce qui concerne ;

a) les éléments qui fournissent un financement stable ;

b) les éléments qui requièrent un financement stable.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció dels apartats 1 i 3 i la supressió de l’apartat 2. Es conserva la numeració dels apartats 3 i 4.

Article 83. Respect des exigences de liquidité

Lorsqu'une entité ne respecte pas, ou lorsqu'elle prévoit de ne pas pouvoir respecter, l'exigence établie à l'article 81 ou au paragraphe 1 de l'article 82, y compris pendant les périodes de tensions, elle doit le notifier immédiatement à l'AFA et lui présenter, sans retard injustifié, un plan visant à rétablir rapidement le respect de l'article 81 ou du paragraphe 1 de l'article 82, selon le cas.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Le levier

Article 84. Calcul du ratio de levier

1. Les entités doivent calculer leur ratio de levier conformément à la méthodologie déterminée par voie réglementaire, comme le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'entité divisé par le montant de l'exposition totale de l'entité, et celui-ci doit être exprimé en pourcentage. Les entités doivent calculer leur ratio de levier à la date de référence pour la déclaration des informations.

2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application relatif à :

a) la méthodologie de détermination de la valeur de l'exposition totale de l'entité ;

b) les déductions et ajouts à appliquer à la valeur de l'exposition totale de l'entité ;

c) les exemptions applicables au calcul de la valeur de l'exposition totale de l'entité.

elaboració pròpia S’ha pres el paràgraf primer de l’apartat 1 tal com el reprodueix la llei modificadora, que hi afegeix una coma abans de «i s’ha d’expressar».

Article 85 abrogé des del 28/12/2024 (Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des…)

Article 85 bis. Déclaration d'informations sur les exigences prudentielles et informations financières

1. Les entités doivent déclarer à l'AFA les éléments suivants :

a) les exigences de capitaux propres, y compris le ratio de levier, conformément à l'article 46 et au chapitre septième du titre III ;

b) les grands risques précisés à l'article 78 ;

c) les exigences en matière de liquidité établies à l'article 81 ;

d) les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux qui sont déterminées par voie réglementaire ;

e) les exigences et les orientations établies à l'article 97 ter qui satisfont aux conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre

j) du paragraphe 1 de l'article 97 ;

f) les actifs grevés, y compris une ventilation par taux d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas soumises sur base individuelle à l'exigence de déclaration relative au ratio de levier fixée à la lettre

a) du présent paragraphe.

2. Outre les informations sur les exigences prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent présenter les informations financières nécessaires pour donner une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité présente pour le secteur financier ou pour l'économie réelle.

3. L'AFA doit établir, par voie de communiqué technique, les modèles et formats uniformes de déclaration des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation desdits modèles, la fréquence et les dates de déclaration des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la déclaration des informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 85 ter. Obligations spécifiques de communication

1. Les entités doivent communiquer à l'AFA des données pertinentes relatives aux expositions et aux pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées, avec le contenu déterminé par voie de communiqué technique.

2. L'AFA doit établir, par voie de communiqué technique, les obligations spécifiques de déclaration d'informations correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels les entités sont exposées. De la même manière, l'AFA doit établir, par voie du communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour déclarer les expositions et les pertes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées.

Article 85 quater. Exigences spécifiques de déclaration d'informations pour le risque de marché

1. Sous réserve de l'approbation du communiqué technique de l'AFA prévu au paragraphe 3, les entités qui ne remplissent pas les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 47, ni celles établies au paragraphe 1 de l'article 72 ter, doivent déclarer, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions du portefeuille d'investissement soumises au risque de change ou au risque sur matières premières, les résultats des calculs fondés sur l'utilisation de l'approche standard alternative établie à l'article 72 bis, de la même manière qu'elles déclarent les obligations établies au point

i) de la lettre

b) et à la lettre

c) du paragraphe 3 de l'article 46.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux exigences spécifiques de déclaration d'informations pour le risque de marché.

3. L'AFA doit établir, par voie de communiqué technique, les formats, les fréquences et les dates de présentation des états réservés, ainsi que les définitions et les solutions informatiques que les entités doivent appliquer pour déclarer les informations relatives au risque de marché.

Chapitre huitième. Publication d'informations par les entités

Section première. Principes généraux

Article 86. Conditions requises et politiques de publication d'informations

1. Les groupes consolidables et les entités non intégrées dans un groupe consolidable doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité, les informations prévues au présent chapitre et dans le règlement d'application.

2. L'organe d'administration des groupes et entités doit adopter une politique formelle aux fins du respect des conditions requises de publication prévues au présent chapitre, et doit mettre en œuvre et maintenir des processus, systèmes et contrôles internes permettant de vérifier que les données publiées par les entités sont adéquates et conformes aux conditions requises prévues au présent chapitre et dans le règlement d'application.

Au moins un des membres de l'organe d'administration doit certifier par écrit que l'entité concernée a publié les informations exigées au présent chapitre et dans le règlement d'application conformément aux politiques formelles et aux processus, systèmes et contrôles internes.

La certification écrite et les éléments fondamentaux des politiques formelles de l'entité destinées à respecter les conditions requises de publication doivent être inclus dans les informations publiées par les entités.

Les informations devant être publiées conformément au présent chapitre et dans le règlement d'application sont soumises au même niveau de vérification interne que celui applicable au rapport de gestion inclus dans le rapport financier du groupe ou de l'entité.

De même, les entités doivent disposer de politiques leur permettant de vérifier que les données publiées donnent aux participants au marché une image complète de leur profil de risque.

Lorsque les entités estiment que les données publiées ne donnent pas aux participants du marché une image complète du profil de risque, les entités doivent rendre publiques les informations supplémentaires complétant celles qui doivent être communiquées en vertu du présent chapitre et du règlement d'application.

Toutefois, elles ne sont tenues de publier que les informations qui s'avèrent significatives et qui ne sont ni sensibles ni confidentielles, conformément à l'article 87.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser ce qui suit :

a) les conditions requises de publication d'informations pour les grandes entités.

b) les conditions requises de publication d'informations pour les entités petites et non complexes.

c) les conditions requises de publication d'informations pour les autres entités.

d) les formats uniformes de publication d'informations.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa el canvi de títol, la nova redacció dels apartats 1 i 2 i l’addició de l’apartat 3, amb els quals es renova tot l’article.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 87. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

1. Les entités peuvent omettre une ou plusieurs des publications d'informations requises au présent chapitre et dans le règlement d'application lorsque les informations ne sont pas considérées comme significatives, à l'exception des informations devant être publiées en relation avec les capitaux propres et les engagements éligibles, la politique de rémunération et la politique en matière de diversité en ce qui concerne la sélection des membres de l'organe d'administration, ses objectifs et les cibles fixées dans cette politique, ainsi que la mesure dans laquelle ces objectifs et cibles ont été atteints, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information incluse dans les publications est considérée comme significative lorsque son omission ou sa présentation erronée peut modifier l'évaluation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses décisions économiques sur cette information ou peut influer sur cette évaluation ou décision.

2. Les entités peuvent également omettre un ou plusieurs des éléments d'information du présent chapitre et du règlement d'application si ces données comprennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles, à l'exception de la publication d'informations relatives aux capitaux propres et engagements éligibles et à la politique de rémunération, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. Une information est considérée comme sensible pour les entités si sa publication peut compromettre la position concurrentielle de cette entité. Les informations sensibles peuvent comprendre des informations sur les produits ou les systèmes qui réduiraient la valeur des investissements des entités si elles étaient partagées avec les concurrents. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'une entité est tenue, en vertu de ses relations avec les clients ou d'autres contreparties, d'en préserver la confidentialité.

3. Dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 2, l'entité doit indiquer dans ses publications d'informations que certaines données ne sont pas rendues publiques, ainsi que les motifs pour lesquels elles ne sont pas publiées, et doit publier des informations plus générales sur l'aspect auquel se rapporte la condition requise de publication d'informations qui n'ont pas été classées comme sensibles ou confidentielles.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 88. Fréquence et portée de la publication d'informations

Les entités doivent publier les informations requises par le présent chapitre et par le règlement d'application, au moins annuellement ou à une fréquence supérieure pour les publications déterminées par voie réglementaire. Les publications annuelles d'informations doivent être effectuées au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence et au plus tard le 30 juin. Les publications du premier semestre ou celles du premier au troisième trimestre de chaque exercice doivent être effectuées dès que possible après la fin du trimestre ou du semestre correspondant, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle se rapportent les publications correspondantes. Les entités doivent publier sur leur site internet le Rapport de solvabilité.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent no marca els salts de paràgraf. S’ha entès que la frase sobre l’Informe de solvència és un paràgraf tercer diferent i, per això, es conserva.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Empreses de titularitat pública de dret andorrà · AFA · 2019-03-28 · article d'una llei citada abans en el document
    «…titats bancàries i les empreses d'inversió i en seguiment a l’establert al seu article 88, apartat 2; es consideren com a empreses de titularitat pública de dret andorrà les empreses incloses a l’àmbit del pr…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section deuxième. Informations à publier par les entités

Article 89. Rapport de solvabilité

1. Les groupes consolidables d'entités et les entités qui ne font pas partie de l'un de ces groupes consolidables doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé « Rapport de solvabilité », des informations précises sur :

a) les données relatives à leur situation financière et à leur activité susceptibles d'intéresser le marché et d'autres parties intéressées aux fins d'évaluer les risques auxquels ces groupes et entités sont confrontés ;

b) leur stratégie de marché ;

c) leur contrôle des risques ;

d) leur organisation interne et leur gouvernance d'entreprise ; et

e) leur situation au regard du respect des exigences minimales de fonds propres prévues par la présente Loi et par le règlement d'application, telles que :

i) les objectifs et politiques en matière de gestion des risques ; ii) le champ d'application des conditions requises établies par la présente Loi et par le règlement d'application ; iii) les informations sur les capitaux propres ; iv) les conditions requises de capitaux propres et les montants pondérés en fonction des risques des expositions ;

v) l'exposition au risque de crédit de contrepartie ; vi) les coussins de fonds propres contracycliques ; vii) les expositions au risque de crédit et au risque de dilution ; viii) les actifs grevés et non grevés ; ix) les informations sur l'utilisation de l'approche standard ;

x) les informations sur les expositions au risque de marché ; xi) les informations sur la gestion du risque opérationnel ; xii) les informations sur les indicateurs clés ; xiii) les informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt sur des positions non incluses dans le portefeuille de négociation ; xiv) les informations sur les expositions à des positions de titrisation ; xv) les informations sur la politique de rémunération ; xvi) les informations sur le ratio de levier ; xvi bis) les exigences de liquidité ; xvii) les informations sur l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit. Le contenu et la périodicité de publication du Rapport de solvabilité doivent être déterminés par voie réglementaire.

2. L'AFA peut exiger des entreprises mères qu'elles publient annuellement, intégralement ou par renvoi à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique et de leur gouvernance d'entreprise ainsi que de la structure organisationnelle du groupe.

3. La divulgation, en application des conditions requises du Décret du 22 décembre 2016 portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran, conformément aux normes internationales d'information financière, des données visées au paragraphe 1, ne dispense pas de leur inclusion dans le document « Rapport de solvabilité » dans la forme prévue par le présent paragraphe.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text citat de la lletra e) inclou el paràgraf final de l’apartat 1 amb nova redacció, i s’ha substituït. Es manté la part introductòria vigent.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Informe de solvència · AFA · 2023-03-09 · article d'una llei citada abans en el document
    «…e l’exercici de referència i, com a molt tard, el 30 de juny. Concretament, l’article 89 estableix la informació que s’ha de publicar degudament integrada en un únic document conegut com a «Informe de Solvèn…»

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Article 90. Rapport annuel

1. Les entités doivent transmettre à l'AFA et publier annuellement, dans un rapport annexé aux états financiers audités, en précisant par pays où elles sont établies, les informations suivantes sur une base consolidée pour chaque exercice :

a) la dénomination, la nature des activités et la localisation géographique ;

b) le chiffre d'affaires ;

c) le nombre de salariés sur une base équivalent temps plein ;

d) le résultat brut avant impôts ;

e) les impôts sur le résultat ;

f) les subventions publiques reçues.

2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être auditées et publiées conjointement avec les états financiers annuels de l'entité.

3. Les entités doivent rendre publics, dans leur rapport annuel, les indicateurs les plus pertinents, parmi lesquels doit figurer le rendement de leurs actifs, qui se calcule en divisant le bénéfice net par le total du bilan.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Supervision prudentielle

Chapitre premier. Processus de contrôle

Section première. Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 91. Contrôle et évaluation prudentiels

1. Compte tenu des critères techniques définis à l'article 92, l'AFA doit contrôler les systèmes, les stratégies, les procédures et les mécanismes mis en œuvre par les entités pour se conformer à la présente Loi et à la réglementation d'application. En particulier, l'AFA doit évaluer ce qui suit :

a) les risques auxquels les entités et leurs groupes consolidables sont ou pourraient être exposés ;

c) les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'une entité.

2. Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des conditions requises de la présente Loi et du règlement d'application.

3. Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, l'AFA doit déterminer si les systèmes, les stratégies, les procédures et les mécanismes mis en œuvre par les entités, ainsi que le niveau de capitaux propres et de liquidité détenus par celles-ci, garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques.

4. L'AFA doit fixer la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation prévus au paragraphe 1, compte tenu de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'entité concernée et, en tout état de cause, du principe de proportionnalité. Le contrôle et l'évaluation doivent être actualisés au moins une fois par an pour les entités auxquelles s'applique le programme de contrôle prudentiel visé au paragraphe 2 de l'article 93. Lorsqu'elle procède au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1, l'AFA doit appliquer le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés en application de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 106.

5. L'AFA peut adapter les méthodologies d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des entités présentant un profil de risque similaire, tel que l'utilisation de modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodologies adaptées peuvent comprendre des critères de référence axés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doivent permettre de tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque entité peut être exposée et ne doivent pas affecter le caractère spécifique à chaque entité des mesures imposées conformément à l'article 97.

6. Lorsque, à la suite d'un contrôle, en particulier de l'évaluation des dispositifs de gouvernance d'entreprise, du modèle d'entreprise ou des activités d'une entité, l'AFA a des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entité, des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont lieu, ou ont été effectuées ou tentées, ou que le risque que cela se produise s'est accru, elle doit en informer l'Unité de renseignement financier d'Andorre. En cas d'augmentation possible du risque que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme soient effectuées, l'AFA et l'Unité de renseignement financier d'Andorre doivent coopérer.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la supressió de la lletra b) de l’apartat 1, sense reordenar les lletres, i les addicions a l’apartat 4 i dels apartats 5 i 6.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19 · AFA · 2020-05-07 · article d'una llei citada abans en el document
    «…litat de supervisió, a fi de facilitar el procés de revisió i avaluació previst a l’article 91”; l’AFA ha decidit que aquest exercici de prova de resistència es realitzarà, en principi i depenent de les circumstà…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · article d'una llei citada abans en el document
    «…plicar les me­ sures de supervisió que li atorga la referida llei. En concret, l’article 91 estableix el PRAS. Pel que fa al sector de les assegurances i reassegu­ rances, la Unió Europea va establir un nou règi…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 92. Critères techniques pour le contrôle et l'évaluation prudentiels

1. Outre le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA, conformément à l'article 91, doivent inclure, au minimum, l'ensemble des aspects suivants :

a) l'exposition au risque de concentration et sa gestion par les entités, y compris le respect par celles-ci des conditions requises établies au chapitre quatrième du titre III, et à l'article 20 ;

b) la robustesse, l'adéquation et les modalités d'application des politiques et des procédures établies par les entités pour la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit ;

c) l'adéquation des capitaux propres dont dispose une entité au regard des actifs qu'elle a titrisés, compte tenu de la substance économique de l'opération, y compris le degré de transfert de risques obtenu ;

d) l'exposition au risque de liquidité ainsi que sa mesure et sa gestion par les entités, y compris la réalisation d'analyses de scénarios alternatifs, la gestion des facteurs d'atténuation du risque (en particulier le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et les plans d'urgence efficaces ;

e) l'incidence des effets de diversification et la manière dont ces effets sont pris en compte dans le système d'évaluation du risque ;

f) la localisation géographique des expositions des entités ;

g) le modèle d'entreprise de l'entité ;

2. Aux fins des dispositions de la lettre

d) du paragraphe 1, l'AFA doit effectuer périodiquement une évaluation exhaustive de la gestion globale du risque de liquidité par les entités et doit promouvoir le développement de méthodologies internes solides. Lorsqu'elle procède à cette évaluation, l'AFA doit prendre en considération le rôle joué par les entités sur les marchés financiers et l'incidence possible de leurs décisions sur la stabilité du système financier andorran.

3. L'AFA doit contrôler si une entité a fourni un soutien implicite à une titrisation. Lorsqu'une entité a fourni, à plus d'une occasion, un soutien implicite à une titrisation, l'AFA doit adopter des mesures appropriées, tenant compte des attentes plus élevées, qui fournissent un soutien à la titrisation à l'avenir, empêchant ainsi que soit obtenu un transfert significatif du risque.

4. Aux fins de l'appréciation qui doit être effectuée en vertu du paragraphe 3 de l'article 91, l'AFA doit examiner si les corrections de valeur effectuées pour des positions ou des portefeuilles spécifiques au sein du portefeuille de négociation, permettent à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un court laps de temps sans subir de pertes importantes dans des conditions normales de marché.

5. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA doivent inclure l'exposition des entités au risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que celles du portefeuille de négociation. Les pouvoirs de surveillance doivent être exercés au minimum dans les cas suivants :

a) lorsque la valeur économique des fonds propres de l'entité visée au paragraphe 1 de l'article 23 diminue d'un montant supérieur à 15% de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt selon l'un des six scénarios de choc prudentiel appliqués aux taux d'intérêt.

b) lorsque les produits nets d'intérêts de l'entité visée au paragraphe 1 de l'article 23 subissent une diminution significative à la suite d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt selon l'un des deux scénarios de choc prudentiel appliqués aux taux d'intérêt. Nonobstant les dispositions de l'alinéa deuxième, l'AFA n'est pas tenue d'exercer des pouvoirs de surveillance lorsqu'elle considère, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'entité du risque de taux d'intérêt découlant des activités autres que celles du portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant des activités autres que celles du portefeuille de négociation. Aux fins du présent paragraphe, il convient d'entendre par le terme pouvoirs de surveillance les pouvoirs indiqués au paragraphe 1 de l'article 97, ou le pouvoir de spécifier des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, différentes de celles déterminées conformément à la lettre

b) du paragraphe 5 bis, que les entités doivent refléter dans les calculs de la valeur économique de leurs fonds propres conformément au paragraphe 1 de l'article 23. 5 bis. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de spécifier, aux fins du paragraphe 5, ce qui suit :

a) les six scénarios de choc prudentiel visés à la lettre

a) du paragraphe 5, et les deux scénarios de choc prudentiel visés à la lettre

b) du paragraphe 5, qui doivent être appliqués aux taux d'intérêt pour chaque devise.

b) au regard des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l'exception des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans leurs calculs de la valeur économique des fonds propres conformément à la lettre

a) du paragraphe 5, et qui doit se limiter à ce qui suit :

i) le traitement des capitaux propres de l'entité ; ii) l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan de l'entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l'écart ; iii) l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance.

c) au regard des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et paramétriques communes, à l'exception des hypothèses comportementales, que les entités doivent refléter dans les calculs des produits nets d'intérêts conformément à la lettre

b) du paragraphe 5, et qui doivent se limiter à ce qui suit :

i) l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan de l'entité, y compris le traitement des marges commerciales et des autres composantes de l'écart ; ii) l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement qui en découle des positions amorties et arrivant à échéance ; iii) la période sur laquelle seront mesurés les futurs produits nets d'intérêts.

d) ce qui constitue une diminution significative au sens de la lettre

b) du paragraphe 5.

6. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA incluent l'exposition des entités au risque de levier excessif, tel que le reflètent les indicateurs de levier excessif, parmi lesquels le ratio de levier, conformément aux règlements d'application. Pour déterminer l'adéquation du ratio de levier des entités et des systèmes, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les entités pour gérer le risque de levier excessif, l'AFA doit tenir compte du modèle d'entreprise de ces entités.

7. Le contrôle et l'évaluation effectués par l'AFA incluent les dispositifs de gouvernance d'entreprise des entités, leur culture et leurs valeurs d'entreprise, ainsi que la capacité des membres de l'organe d'administration à exercer leurs fonctions. Lorsqu'elle procède à ce contrôle et à cette évaluation, l'AFA doit avoir accès, au minimum, aux ordres du jour, aux documents de support des réunions et aux procès-verbaux des réunions de l'organe d'administration et de ses comités délégués, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe de l'action de l'organe d'administration.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la supressió de la lletra h) de l’apartat 1, la nova redacció de l’apartat 5 i el nou 5 bis. La puntuació final de la lletra g) es manté.

Article 93. Programme de contrôle prudentiel

1. L'AFA doit adopter, au moins une fois par an, un programme de contrôle prudentiel pour toutes les entités soumises à sa surveillance. Ce programme doit tenir compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels établi à l'article 91. En particulier, le programme doit contenir les informations suivantes :

a) une indication de la manière dont l'AFA entend accomplir ses missions et affecter ses ressources ;

b) l'identification des entités qu'il est prévu de soumettre à une surveillance renforcée et les mesures qu'il est prévu d'adopter pour cette surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;

c) un plan d'inspections sur place des entités.

2. Les programmes de contrôle prudentiel concernent les entités suivantes :

a) les entités qui obtiennent, lors des tests de résistance mentionnés à l'article 94, ou dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 91, des résultats qui indiquent l'existence de risques significatifs pour la pérennité de leur solidité financière ou révèlent un possible manquement aux dispositions établies dans la présente Loi et dans les règlements d'exécution ;

c) toute autre entité qui, de l'avis de l'AFA, requiert une attention particulière dans l'exercice de la fonction de surveillance.

3. L'AFA, au vu des résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels prévus à l'article 91, peut adopter les mesures qu'elle estime opportunes dans chaque cas, qui peuvent être :

a) une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'entité ;

b) une présence permanente de l'AFA au sein de l'entité ;

c) une transmission d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'entité ;

d) un examen supplémentaire ou plus fréquent du plan opérationnel, stratégique ou d'affaires de l'entité ;

e) des examens thématiques axés sur des risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

elaboració pròpia Es suprimeix la lletra b) de l’apartat 2 i no es reordenen les lletres.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19 · AFA · 2020-05-07 · cita l'article de la llei
    «…les mesures següents: En el marc del programa d’examen de supervisió previst a l’article 93 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empre…»
  • Memòria d'activitats AFA 2024 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…uint un enfocament basat en riscos. El programa d’examen de supervisió previst a l’article 93 de la Llei 35/2018 ha considerat, entre d’altres, la qualitat dels actius com un dels principals riscos del sector ba…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 94. Les tests de résistance à des fins de surveillance

1. Lorsqu'il y a lieu, mais au minimum tous les trois ans, l'AFA doit soumettre les entités qu'elle surveille à des tests de résistance à des fins de surveillance, afin de faciliter le processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 91.

2. L'AFA doit élaborer un Communiqué technique précisant le contenu des informations que les entités doivent fournir de manière à pouvoir réaliser les tests de résistance à des fins de surveillance.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19 · AFA · 2020-05-07 · cita l'article de la llei
    «…per al 2021 les que es considerin com a no prioritàries. Tenint en compte que l’article 94 de la Llei 35/2018 estableix que “com a mínim cada tres anys, l’AFA ha de sotmetre les entitats que supervisa a proves…»
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…’aquesta secció). Pel que fa a les proves de resistència, tenint en compte que l’article 94 de la Llei 35/2018 estableix que “com a mínim cada tres anys, l’AFA ha de sotmetre les entitats que supervisa a proves…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Section 2. Mesures et pouvoirs de surveillance

Article 95. Mesures de surveillance

1. L'AFA doit exiger des entités qu'elles adoptent immédiatement les mesures nécessaires pour se remettre en conformité dans les circonstances suivantes :

a) lorsque l'entité ne respecte pas les conditions requises établies dans la présente Loi ou dans le règlement d'application ;

b) lorsque, selon les données dont dispose l'AFA, il existe des raisons fondées de considérer qu'il est probable que l'entité ne respecte pas les conditions requises établies dans la présente Loi ou dans le règlement d'application, au cours des douze prochains mois.

2. Aux fins du paragraphe 1, les compétences de l'AFA comprennent celles prévues à l'article 97.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 96 abrogé des del 28/12/2024 (Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des…)

elaboració pròpia La llei diu que l’article 96 «queda sense contingut».

Article 97. Compétences spécifiques relatives à la surveillance prudentielle

1. Aux fins de l'article 91, des paragraphes 4 et 5 de l'article 92 et de l'article 95 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :

a) exiger des entités qu'elles maintiennent des capitaux propres supérieurs aux conditions requises établies dans le règlement d'application, dans les conditions établies à l'article 97 bis ;

b) Exiger le renforcement des systèmes, des procédures, des stratégies et des mécanismes mis en œuvre, conformément à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

c) exiger des entités qu'elles présentent un plan visant à rétablir le respect des conditions requises de surveillance, conformément aux dispositions de la présente Loi et du Règlement d'application, qu'elles fixent un délai pour son exécution et, le cas échéant, qu'elles apportent à ce plan les améliorations nécessaires en ce qui concerne sa portée et la date limite d'exécution ;

d) exiger des entités qu'elles appliquent une politique spécifique de constitution de provisions ou un traitement déterminé des actifs, en termes de conditions requises de capitaux propres ;

e) restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entités ou demander l'abandon d'activités qui présentent des risques excessifs pour la solidité d'une entité ;

f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entités, y compris les activités externalisées ;

g) exiger des entités qu'elles limitent la rémunération variable exprimée en pourcentage des produits nets, lorsque cette rémunération est incompatible avec le maintien d'une assise financière saine ;

h) exiger des entités qu'elles affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs capitaux propres ;

i) restreindre ou interdire les paiements de dividendes ou d'intérêts aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, pour autant que cette interdiction ne constitue pas un cas de défaut de l'entité ;

j) imposer des obligations de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des informations sur la situation des capitaux propres, de la liquidité et du levier ;

k) imposer des conditions requises spécifiques de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre les actifs et les passifs ;

l) exiger la publication d'informations supplémentaires.

2. Aux fins de la lettre

j) du paragraphe 1, l'AFA ne peut imposer aux entités des conditions requises de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes que lorsque les conditions requises pertinentes sont appropriées et proportionnées au regard de l'objectif pour lequel l'information est requise et que l'information demandée n'est pas redondante. Aux fins des dispositions des articles 91 à 95, toute information supplémentaire susceptible d'être exigée des entités est considérée comme redondante si une information identique ou substantiellement identique a déjà été transmise à l'AFA ou peut être présentée par l'AFA.

4. Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance doivent être motivées.

5. Aux fins du paragraphe 1 bis de l'article 100, l'AFA dispose des compétences suivantes :

a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales des entités filiales appartenant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte ;

b) émettre des injonctions ou imposer des sanctions à la compagnie financière holding, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l'organe d'administration ou de la direction générale, sous réserve des dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier ;

c) donner des instructions ou des indications à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte afin qu'elle transfère à ses actionnaires les parts sociales qu'elle détient dans ses entités filiales ;

d) désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entité au sein du groupe afin qu'elle soit chargée de veiller au respect des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application sur base consolidée ;

e) restreindre ou interdire la distribution de dividendes ou le paiement d'intérêts aux actionnaires ;

f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cessent d'investir dans des entités ou d'autres organismes du secteur financier ou qu'elles y réduisent leurs parts sociales ;

g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de rétablissement sans délai du respect des exigences.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text citat també dona un títol («amb relació a») i una part introductòria de l’apartat 1 nous, no anunciats. S’han adoptat. L’apartat 3 se suprimeix sense renumerar.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. La numeració «articles 6 a 6 undecies» es manté, però pot no correspondre a la llei nova.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Calibratge dels indicadors dels plans de recuperació i les notificacions a l’AFA · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «…ent de fons propis exigit de conformitat amb la lletra a), l’apartat primer de l’article 97, els capítols tercer, quart i setè, del títol tercer, de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat…»
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…its de capital que l’AFA pot exigir en mèrits a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 97, tots ells de la Llei 35/2018. En base a aquesta disposició legal, durant l’exercici 2021, s’ha retornat un dipòsit de…»

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Article 97 bis. Conditions requises de capitaux propres supplémentaires

1. L'AFA peut établir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 lorsque, à la lumière des examens effectués conformément à l'article 91, elle constate l'existence de l'une quelconque des situations suivantes à l'égard d'une entité déterminée :

a) l'entité est exposée à des risques ou à des éléments de risque non couverts ou insuffisamment couverts, comme précisé au paragraphe 2, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;

b) l'entité ne satisfait pas aux conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, ou au paragraphe 4 de l'article 78, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent à garantir le respect de ces conditions requises dans un délai approprié ;

c) les ajustements visés au paragraphe 4 de l'article 92 sont jugés insuffisants pour permettre à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans subir de pertes importantes dans des conditions de marché normales ;

d) l'entité manque de manière répétée à l'obligation de constituer ou de maintenir un niveau de capitaux propres supplémentaires suffisant pour couvrir les orientations communiquées conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter ;

e) d'autres situations propres à chaque entité dont l'AFA estime qu'elles peuvent soulever des problèmes importants de surveillance. L'AFA ne peut imposer l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 que pour couvrir les risques encourus par des entités déterminées en raison de leurs activités, y compris ceux qui reflètent l'incidence de certaines évolutions économiques ou du marché sur le profil de risque d'une entité déterminée.

2. Aux fins de la lettre

a) du paragraphe 1, les risques ou éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, que si les montants, les types et la répartition du capital que l'AFA juge appropriés, compte tenu de l'examen prudentiel de l'évaluation effectuée par les entités conformément à l'alinéa premier de l'article 15, sont supérieurs aux conditions requises de capitaux propres prévues aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Aux fins de l'alinéa premier, l'AFA doit évaluer, compte tenu du profil de risque de chaque entité déterminée, les risques auxquels l'entité est exposée, y compris :

a) les risques ou éléments de risque propres à l'entité qui sont expressément exclus ou ne sont pas expressément prévus par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;

b) les risques ou éléments de risque propres à l'entité susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient respectées.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque sont soumis à des accords transitoires ou à des dispositions relatives aux droits acquis établis dans la présente Loi ou dans le règlement d'application, ils ne sont pas considérés comme des risques ou des éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient respectées.

Aux fins de l'alinéa premier, le capital jugé approprié doit couvrir tous les risques ou éléments de risque considérés comme importants selon l'évaluation visée à l'alinéa deuxième du présent paragraphe qui ne sont pas couverts, ou ne sont pas suffisamment couverts, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.

Le risque de taux d'intérêt découlant de positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas indiqués au paragraphe 5 de l'article 92, sauf si l'AFA, lors de l'examen et de l'évaluation, parvient à la conclusion que la gestion par les entités du risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation.

3. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit fixer le niveau des capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 à la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième et au chapitre cinquième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit fixer le niveau des capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 à la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.

4. L'entité doit satisfaire aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de capitaux propres remplissant les conditions suivantes :

a) au moins les trois quarts de l'exigence de capitaux propres supplémentaires sont satisfaits au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

b) au moins les trois quarts des fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre

a) doivent être composés de fonds propres de base de catégorie

1. L'entité doit satisfaire à l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie

1. Nonobstant les dispositions des alinéas premier et deuxième, l'AFA peut exiger de l'entité qu'elle satisfasse aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, lorsque cela est nécessaire et compte tenu des circonstances propres à l'entité. Les capitaux propres utilisés pour satisfaire aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposées par l'AFA pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :

a) les conditions requises de capitaux propres établies aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;

b) les exigences globales de coussins ;

c) les orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires visées au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque ces orientations portent sur des risques autres que le risque de levier excessif. Les capitaux propres utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 46 ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :

a) les conditions requises de capitaux propres établies à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 46 ;

b) les orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires visées au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque ces orientations portent sur les risques de levier excessif.

5. L'AFA doit dûment motiver par écrit, auprès de chaque entité, la décision d'imposer une exigence de capitaux propres supplémentaires conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97, au moins au moyen d'un exposé clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à

4. Cette motivation doit comprendre, dans le cas mentionné à la lettre

d) du paragraphe 1, une déclaration spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition d'orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires n'est plus jugée suffisante.

Article 97 ter. Orientation concernant les capitaux propres supplémentaires

1. Conformément aux stratégies et aux procédures visées à l'article 15, les entités doivent fixer leur capital interne à un niveau adéquat de capitaux propres qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels une entité est exposée et pour garantir que les capitaux propres de l'entité puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris ceux déterminés conformément aux tests de résistance prudentiels visés à l'article 94.

2. L'AFA doit réexaminer périodiquement le niveau de capital interne fixé par chaque entité conformément au paragraphe 1 dans le cadre des contrôles et des évaluations effectués conformément à l'article 91, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 94. Sur la base de ce réexamen, l'AFA doit déterminer pour chaque entité le niveau global de capitaux propres qu'elle juge approprié.

3. L'AFA doit communiquer ses orientations en matière de capitaux propres supplémentaires aux entités. Les orientations en matière de capitaux propres supplémentaires doivent être les capitaux propres qui excèdent le montant pertinent de capitaux propres requis conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, aux conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 54, à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97, ainsi qu'au règlement d'application, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de capitaux propres que l'AFA juge approprié conformément au paragraphe 2.

4. L'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires conformément au paragraphe 3 émise par l'AFA doit être propre à chaque entité. L'orientation peut couvrir les risques auxquels répond l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97, uniquement dans la mesure où elle couvre des aspects de ces risques qui ne sont pas encore couverts en vertu de cette exigence.

5. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :

a) les exigences de capitaux propres fixées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;

b) l'exigence fixée à l'article 97 bis, imposée par l'AFA pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, et les conditions requises combinées de coussins de fonds propres. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à un risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres fixée à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 46, ni à l'exigence déterminée à l'article 97 bis imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif.

6. Le non-respect de l'orientation visée au paragraphe 3 lorsque l'entité satisfait aux exigences de capitaux propres applicables fixées aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, à l'exigence de capitaux propres supplémentaires applicable visée à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 et, le cas échéant, aux conditions requises combinées de coussin ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 62.

Article 98. Conditions requises spécifiques de liquidité

Aux fins de déterminer le niveau adéquat des conditions requises de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section première du chapitre premier du titre IV, l'AFA doit évaluer s'il est nécessaire d'imposer une exigence de liquidité spécifique pour couvrir les risques de liquidité auxquels une entité est ou peut être exposée, compte tenu des éléments suivants :

a) le modèle d'entreprise spécifique de l'entité ;

b) les dispositifs, procédures et mécanismes de l'entité visés aux articles 17 à 26 de la présente Loi, et en particulier à l'article 25, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière ;

c) les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 91 ; Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance doivent être motivées.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la supressió de la lletra d) i l’addició del paràgraf segon. Es conserva el punt i coma final de la lletra c).; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita completa de la Llei 8/2013 per la Llei 7/2024. Els articles 6 a 6 duodecies es mantenen; cal verificar-ne la correspondència.

Section troisième. Champ d'application de la fonction de surveillance

Article 99. Contrôle et évaluation et mesures de surveillance

1. L'AFA doit mener le processus de contrôle et d'évaluation mentionné à la section première et doit appliquer les mesures de surveillance mentionnées à la section deuxième du présent chapitre, conformément au niveau d'application des conditions requises fixées au chapitre premier du titre III.

2. Si l'AFA exempte de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée en vertu de la lettre

d) du paragraphe 4 de l'article 9, les conditions requises de l'article 91 doivent s'appliquer à la surveillance des entreprises d'investissement sur base individuelle.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «… és el supervisor prudencial del sistema financer andorrà i, tal com estableix l’article 99 de la Llei 35/2018, ha de dur a terme el procés de revisió i avaluació supervisores i ha d’aplicar les me­ sures de su…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre deuxième. Surveillance sur base consolidée

Section première. Principes pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée

Article 100. Surveillance sur base consolidée

1. L'AFA surveille les entités de droit andorran et les groupes d'entités consolidables dont les sociétés mères sont situées dans la Principauté d'Andorre et qui comptent une entité dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les sous-groupes d'entités consolidables dans la Principauté d'Andorre dont l'entité mère, ou la compagnie financière holding mère, ou la compagnie financière holding mixte mère a son siège social dans un pays tiers. 1 bis . Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui ne sont pas soumises à autorisation en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont soumises aux mesures de surveillance prévues au paragraphe 5 de l'article 97 afin de garantir ou de rétablir, le cas échéant, la continuité et l'intégrité de la surveillance consolidée et de veiller au respect des conditions requises fixées par la présente Loi et par le règlement d'application sur base consolidée.

2. Lorsqu'une entité a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère ayant son siège dans la Principauté d'Andorre, il incombe à l'AFA, en tant que responsable de l'autorisation et de la surveillance de cette entité, d'exercer la surveillance sur base consolidée.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els dos actes de la llista (nova redacció dels apartats 1 i 2 i addició de l’apartat 1 bis). La llei modificadora dona el text íntegre de l’article resultant.

Section deuxième. Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Article 101. Inclusion de sociétés holding dans la surveillance consolidée

1. Lorsqu'une filiale qui est une entité est exclue de la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 11, l'AFA peut demander à l'entreprise mère les informations nécessaires à la surveillance de cette filiale.

2. L'AFA, en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander les informations visées à l'article 104 aux filiales d'une entité, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas incluses dans le champ de la surveillance sur base consolidée.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 102. Surveillance des compagnies financières holding mixtes

1. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte soumise à la surveillance de l'AFA est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente Loi et de la Loi sur les conglomérats financiers, notamment en termes de surveillance fondée sur les risques, l'AFA peut décider que seules les dispositions de la Loi sur les conglomérats financiers et ses dispositions d'application s'appliquent à cette compagnie.

2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte soumise à la surveillance de l'AFA, est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente Loi et de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, notamment en termes de surveillance fondée sur les risques, l'AFA peut décider d'appliquer à cette compagnie uniquement les dispositions de la présente Loi ou celles qui sont applicables aux entités d'assurance et de réassurance, en fonction du secteur financier le plus important.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 103. Qualification des dirigeants

Les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte doivent posséder l'honorabilité ainsi que les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes, conformément à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, pour exercer leurs fonctions en tant que membres de l'organe de direction, compte tenu du rôle spécifique des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Cal verificar l'equivalència de l'article 6 bis amb la numeració de la llei nova.

Article 104. Demandes d'informations et vérifications dans les compagnies holding mixtes

1. Lorsque l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entités est une compagnie holding mixte, l'AFA peut exiger de la compagnie holding mixte et de ses filiales, en s'adressant à elles directement ou par l'intermédiaire des filiales qui sont des entités, la communication de toute information pertinente pour exercer la surveillance de ces filiales.

2. L'AFA peut effectuer, ou confier à des auditeurs externes, la vérification sur place des informations fournies par les compagnies holding mixtes et leurs filiales.

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Article 105. Surveillance des compagnies holding mixtes

1. Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre quatre du titre III de la présente Loi, ainsi que dans les normes réglementaires applicables, lorsque l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entités andorranes est une compagnie holding mixte, l'AFA doit exercer la surveillance générale des opérations entre l'entité et la compagnie holding mixte et ses filiales.

2. Les entités filiales d'une compagnie holding mixte doivent disposer de mécanismes adéquats de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures d'information et comptables fiables, afin d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière adéquate les opérations avec leur compagnie holding mixte mère et les filiales de celle-ci. Les entités doivent déclarer toute autre opération significative effectuée avec ces sociétés, autre que les informations requises par la présente Loi et par le Règlement d'application en matière de grands risques. Ces procédures et opérations significatives peuvent être examinées par l'AFA.

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Titre V. Obligations de publication d'informations par l'Autorité compétente

Article 106. Obligations de publication de l'AFA

1. L'AFA doit publier les informations suivantes :

a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et des communiqués techniques, ainsi que les orientations générales adoptées dans la Principauté d'Andorre dans le domaine de la réglementation prudentielle ;

b) les critères et méthodes généraux utilisés pour le contrôle et l'évaluation prudentiels prévus à l'article 91 ;

c) les critères généraux et les méthodes adoptés pour vérifier le respect des dispositions du chapitre cinq du titre III, et le règlement d'application ;

d) les données statistiques agrégées sur les aspects fondamentaux de l'application du cadre prudentiel andorran, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance adoptées conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 95, et des sanctions administratives adoptées conformément à l'article 22 de la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier ;

e) une description générale du résultat du contrôle prudentiel et la description des mesures imposées en cas de non-respect des dispositions du chapitre cinq du titre III, et le règlement d'application ;

f) d'autres informations déterminées par voie réglementaire.

2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être publiées sur le site web de l'AFA et doivent être mises à jour périodiquement.

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Disposition additionnelle unique. Régime de sanctions applicable

Les dispositions de la présente Loi sont soumises au régime de sanctions établi par la Loi portant réglementation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Dispositions transitoires

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Disposition transitoire première. Coussins de conservation des fonds propres et coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité

1. La présente disposition transitoire modifie les dispositions des articles 57 et 58, pendant une période transitoire comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

2. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 :

a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 0,625 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;

b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 0,625 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.

3. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 :

a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 1,25 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;

b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 1,25 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.

4. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 :

a) Le coussin de conservation des fonds propres se compose de fonds propres de base de catégorie 1 égaux à 1,875 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46 ;

b) Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ne peut être supérieur à 1,875 % du montant total des expositions pondérées en fonction du risque de l'entité, calculé conformément à l'article 46.

5. Pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, l'obligation d'élaborer un plan de conservation des fonds propres prévue à l'article 63 et les restrictions en matière de distributions prévues à l'article 62 doivent s'appliquer en tenant compte des manquements aux exigences globales de coussin de fonds propres établies aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

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Disposition transitoire deuxième. Ratio de couverture des besoins de liquidité

L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée au paragraphe 4 de l'article 81 doit être adoptée conformément au calendrier suivant :

a) 60 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité à partir du 1er janvier 2019 ;

b) 80 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité à partir du 1er janvier 2020 ;

c) 100 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité à partir du 1er janvier 2021.

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Disposition transitoire troisième. Publication par l'AFA des critères généraux et méthodes adoptés dans le cadre du contrôle et de l'évaluation prudentiels, des données statistiques agrégées et de la description générale du résultat du contrôle prudentiel et des mesures imposées en cas de manquement

L'AFA dispose d'un délai de 12 mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour publier les informations requises aux paragraphes

b) et

c) de l'article 106 et dispose d'un délai de 24 mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour publier les informations requises aux paragraphes

e) et

f) de l'article 106.

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Disposition transitoire quatrième. Remboursement des cautions constituées au titre des réserves minimales

Les entités opérationnelles du système financier qui maintiennent une caution auprès de l'AFA en application de la Loi de régulation des réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles à maintenir et à déposer par les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995, doivent présenter à l'AFA la demande correspondante de restitution de leur caution. L'AFA doit restituer la caution dès qu'elle a vérifié que l'entité demanderesse respecte les exigences de fonds propres imposées par l'article 45 et, pour les entités demanderesses soumises aux exigences de coussins de fonds propres conformément à l'article 54, l'exigence globale de coussins de fonds propres telle que définie à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 54, ainsi que les autres exigences de fonds propres que l'AFA peut imposer en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

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Disposition transitoire cinquième. Exigences de publication par les entités

Les entités doivent publier les informations requises conformément aux dispositions du chapitre huitième du titre III pour la première fois en ce qui concerne les données de l'exercice 2019.

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Disposition abrogatoire unique.

1. Sont abrogées toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions de la présente Loi.

2. En particulier, sont abrogées les dispositions suivantes :

  • La Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, du 29 février 1996.
  • La Loi de régulation des réserves en garantie des dépôts et d'autres obligations opérationnelles à maintenir et à déposer par les entités relevant du système financier, du 11 mai 1995.
  • L'article 4 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. Dispositions finales
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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

1. Les paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 2 sont modifiés et les paragraphes 7 et 8 sont ajoutés, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 2) Direction générale : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration. […] 4) Instruments financiers : sont des instruments financiers ceux qui sont définis au point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. […] 5) Capitaux propres : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément à la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et à ses normes d'application. Le capital initial comprend uniquement un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 28, paragraphe 1) lettres

a) à

e) de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […] 7) Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle que définie au point 20, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 8) Participation qualifiée : la participation définie au paragraphe 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : «

3. Enfin, n'ont pas la qualité d'entités financières aux fins de la présente Loi et, par conséquent, ne font pas partie du système financier, les personnes morales qui, bien qu'ayant dans leur objet social l'une des activités énumérées aux lettres a), points

i) et ii),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 49, ne fournissent pas leurs services à des tiers mais le font exclusivement dans le cadre de leur groupe économique et ne permettent pas l'offre publique d'actions à l'égard de sociétés instrumentales, limitant, par conséquent, lesdites activités de financement aux ventes et prestations de services effectuées par les sociétés de leur groupe à leurs clients. Ces limitations doivent être prévues dans leurs statuts. »

3. Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 7, lequel est rédigé comme suit : «

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par le Gouvernement, l'AFA ou d'autres entités ou organismes expressément habilités par la Loi. »

4. Les paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 8 sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. On entend par entité bancaire une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. Les entités bancaires peuvent exercer les activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris, en particulier, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement de transactions commerciales, y compris le forfaitage) ;

b) Crédit-bail avec ou sans option d'achat ;

c) Opérations de paiement en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

d) Émission et gestion d'autres moyens de paiement, tels que, par exemple, les chèques de voyage et les chèques de banque ;

e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;

f) Transactions pour compte propre de l'entité ou pour le compte de sa clientèle portant sur :

  • Instruments du marché monétaire, tels que chèques, effets, certificats de dépôt ;
  • Devises ;
  • Contrats à terme financiers et options ;
  • Instruments sur devises ou sur taux d'intérêt ;
  • Valeurs négociables.

g) Participation à des émissions de valeurs et prestation de services liés à ces émissions ;

h) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que conseil concernant les services liés à la fusion et à l'acquisition d'entreprises ;

i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

j) Conseil et gestion de portefeuilles ;

k) Conservation et administration de valeurs ;

l) Informations commerciales ;

m) Location de coffres-forts ;

n) Émission de monnaie électronique en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. […]

6. La valeur comptable de l'ensemble des participations qualifiées, directes ou indirectes, des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier ne peut excéder 60 % des fonds propres éligibles de l'entité bancaire, tels que définis au point 12, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 13 est modifié et le paragraphe, 2, est ajouté, lequel est rédigé comme suit : «

1. Les entités bancaires doivent disposer d'un capital social minimum de 5.000.000 d'euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

2. Le capital social doit inclure un ou plusieurs des éléments visés aux lettres

a) et, à titre complémentaire, b), du paragraphe 1 de l'article 28,, de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

6. Le paragraphe 3 de l'article 14 est modifié et le paragraphe 6 est ajouté, lequel est rédigé comme suit : «

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration possédera collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour pouvoir comprendre les activités des entités bancaires, y compris les principaux risques. […]

6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quarter de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences. »

7. L'article 18 est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Normes de solvabilité et de liquidité Les entités bancaires sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

8. L'article 32 est modifié et rédigé comme suit : « Article 32. Capital social

1. Les entités financières d'investissement doivent disposer du capital social minimum suivant, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire, en fonction du type d'entité financière d'investissement dont il s'agit :

a) 730.000 euros, pour les sociétés financières d'investissement ;

b) 125.000 euros, pour les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion directe ;

c) 60.000 euros, pour les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte ;

d) 60.000 euros, pour les conseillers financiers société anonyme ;

e) 50.000 euros, pour les conseillers financiers société à responsabilité limitée ou, à défaut, une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 euros par sinistre et un total d'1.5000.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres.

2. Les personnes physiques autorisées à exercer en tant que conseillers financiers doivent souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de faire face à la responsabilité pour négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et un total d'1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.

3. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe qui exécutent des ordres d'investisseurs relatifs à des instruments financiers peuvent les détenir pour compte propre à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Que ces positions résultent uniquement de leur impossibilité d'exécuter les ordres précis reçus de clients ;

b) Que la valeur de marché totale de ces positions n'excède pas 15 % de leur capital social ;

c) Qu'elles remplissent les conditions requises établies aux articles 46 à 48 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

d) Que ces positions aient un caractère fortuit et provisoire et soient strictement limitées au temps nécessaire pour réaliser la transaction dont il s'agit. La détention de positions sur des instruments financiers hors portefeuille de négociation, aux fins d'investir les capitaux propres, n'est pas considérée comme une activité pour compte propre en relation avec la prestation des services d'investissement définis aux lettres a),

b) et

d) de l'article 20. » 8 bis. Le paragraphe 1 de l'article 33 est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Organe d'administration

1. L'organe d'administration des entités financières d'investissement constituées sous forme de personne morale doit prendre la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres. Toutefois, l'organe d'administration des conseillers financiers peut être constitué d'un administrateur unique. »

9. L'article 37 est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Normes de solvabilité

1. Les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion directe sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de ladite Loi.

2. Les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte et les conseillers financiers personnes morales doivent disposer de stratégies et de procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne périodique afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière d'investissement et/ou du groupe dont elle est à la tête, le cas échéant. »

10. L'article 43 est modifié comme suit : « Article 43. Capital social Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'un capital social minimum de 125.000 euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire. »

11. L'article 48 est modifié comme suit : « Article 48. Fonds propres

1. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer à tout moment de fonds propres qui ne pourront être inférieurs au plus élevé des montants suivants :

a) Un capital social et des fonds propres supplémentaires conformément à ce qui suit :

i) Un capital social minimum entièrement souscrit et libéré tel qu'établi à l'article 43 ; ii) En outre, ce capital social minimum doit remplir les conditions suivantes :

1. Il doit être augmenté d'un montant égal à 0,02% de la valeur effective du patrimoine des OPC, y compris les portefeuilles dont la gestion a été déléguée, mais non les portefeuilles qu'elle administre et/ou gère par délégation, pour la part de ce patrimoine qui excède 250.000.000 d'euros. En aucun cas la somme exigible du capital initial et du montant supplémentaire ne doit excéder 10.000.000 d'euros ;

2. Le montant supplémentaire de fonds propres visé à l'alinéa précédent peut être couvert jusqu'à 50 % par une garantie du même montant émanant d'une entité bancaire ou d'une entité d'assurance. L'entité bancaire ou d'assurance doit avoir son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, à condition qu'elle soit soumise à des normes prudentielles équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.

b) Afin de couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité professionnelle en relation avec les activités que peuvent exercer les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui gèrent d'autres OPC, tels que définis à l'article 6 Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, celles-ci doivent :

1. Disposer de fonds propres supplémentaires appropriés pour couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité en cas de négligence professionnelle. On entend par fonds propres supplémentaires appropriés pour couvrir les risques éventuels qui en découlent 0,01 % du patrimoine géré correspondant à d'autres OPC ; ou bien

2. Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle. La couverture de l'assurance pour un sinistre déterminé doit être au moins égale à 0,7 % de la valeur de marché absolue des actifs composant les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. La couverture de l'assurance pour l'ensemble des sinistres d'une année doit être au moins égale à 0,9 % de la valeur de marché absolue des actifs composant les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. Pour calculer les fonds propres exigibles visés aux alinéas précédents, il est déduit du patrimoine des autres OPC gérés celui correspondant aux investissements de ceux-ci dans d'autres OPC qui sont à leur tour gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif ;

c) 25 % des dépenses de structure imputées au compte de résultat de l'exercice précédent.

Les dépenses de structure comprendront : les dépenses de personnel, les dépenses générales, les contributions et impôts, les amortissements et les autres dépenses d'exploitation.

Les dépenses de personnel mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être diminuées du montant des dépenses correspondant aux rémunérations variables du personnel.

Ladite réduction ne peut être effectuée que lorsque la véritable nature de ces rémunérations ne présente pas, en tout ou en partie, une composante fixe des dépenses ou engagements pris envers le personnel.

À cet effet, l'AFA peut analyser et déterminer, le cas échéant, le caractère non variable de ces rémunérations.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut diminuer ce montant, sur autorisation préalable de l'AFA, si son activité a sensiblement diminué par rapport à l'exercice précédent.

Dans ce cas, la nouvelle base de calcul est communiquée à l'AFA, qui peut la modifier dans un délai de trois mois si elle considère qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la présente Loi.

De même, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit augmenter ce montant immédiatement si son activité augmente sensiblement par rapport à l'exercice précédent.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas achevé un exercice depuis son inscription au registre de l'AFA, les dépenses de structure prévues dans son plan d'affaires doivent être prises comme base de calcul.

Le niveau d'activité est réputé avoir varié substantiellement lorsque les dépenses de structure augmentent ou diminuent de 25 % par rapport aux dépenses totales de l'exercice précédent, calculées au prorata de la période correspondante écoulée au cours de l'exercice en cours.

Indépendamment du montant que représentent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent à aucun moment être inférieurs au montant fixé à l'article 50, paragraphe 1 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif présente un niveau de fonds propres inférieur au minimum exigible, elle doit en informer immédiatement l'AFA et présenter un programme précisant ses plans pour revenir à la conformité. Le programme doit faire référence aux causes ayant motivé le manquement ; aux mesures mises en œuvre et, le cas échéant, à la définition d'un plan pour revenir à la conformité, ainsi qu'au délai prévu à cet effet, qui ne peut excéder trois mois. Ce programme doit être approuvé par l'AFA, qui peut fixer des mesures supplémentaires à celles proposées par la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai de deux mois à compter de son approbation. L'exigence de fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif n'est pas considérée comme non respectée lorsque, en conséquence de variations des cours des valeurs composant le patrimoine des OPC gérés ou celui des portefeuilles individuels gérés, ou du nombre de parts sociales ou d'actions des OPC qu'elle gère, l'insuffisance de fonds propres n'excède pas 20 %. Toutefois, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer, dans les deux mois civils suivants, des fonds propres exigibles correspondant au dernier jour de chaque mois. »

12. Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont modifiés et les paragraphes 7 et 8 sont ajoutés à l'article 59, lequel est rédigé comme suit : «

1. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé sont soumises aux mêmes normes de solvabilité et de liquidité que celles propres aux entités bancaires définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, avec les particularités prévues par voie réglementaire.

2. Sans préjudice des obligations découlant de la législation sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle, les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer de stratégies et de procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne périodique afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé et/ou du groupe dont elle est à la tête, le cas échéant.

3. On entend par fonds propres minimums le niveau de capitaux propres nécessaire pour atteindre un ratio de fonds propres total des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé de 8 %, tel que défini à la lettre c), paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent se situer en dessous de ce minimum. […]

6. En particulier, ne sont pas applicables aux entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé les articles 57 et 58 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, relatifs à l'obligation de détenir un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique, à l'égard de ces entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé.

7. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer d'un montant minimum d'actifs liquides adapté à leur nature juridique et aux spécificités de leur modèle d'affaires afin de :

a) Faire face aux sorties potentielles de fonds remboursables découlant de passifs et d'engagements, y compris en cas d'événements graves susceptibles d'affecter la liquidité ; et

b) Maintenir une structure adéquate de sources de financement et d'échéances de leurs actifs, passifs et engagements, afin d'éviter d'éventuels déséquilibres ou tensions de liquidité susceptibles de porter atteinte à la situation financière de l'entité ou de la mettre en danger.

8. L'AFA peut, par voie de communiqué technique, apporter les compléments appropriés et effectuer les adaptations opportunes en ce qui concerne les critères de calcul relatifs aux normes de solvabilité et de liquidité. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

1. L'article 1 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Objet de la Loi La présente Loi a pour objet d'établir :

  • Les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement pour l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier ;
  • Les exigences minimales que les entités opérationnelles du système financier doivent respecter afin de veiller à la protection de l'investisseur ;
  • Les obligations de toute personne physique ou morale en relation avec les acquisitions, les augmentations de participation, les aliénations ou les cessions d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ;
  • Les obligations, les interdictions et le régime des sanctions relatifs aux abus de marché commis par toute personne physique ou morale, entendus comme les opérations fondées sur l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché, afin de contribuer à l'intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs dans ces marchés ; -Le cadre normatif des accords de compensation contractuelle et des contrats de garantie financière. »

2. Les paragraphes 6, 7, 14, 19 et 20 de l'article 2 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 6) Direction générale : on entend par membres de la direction générale les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité qui doit rendre compte de la gestion quotidienne devant le conseil d'administration. 7) Entité contrôlée : on entend par entité contrôlée toute entreprise dans laquelle :

a) Une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote ; ou

b) Une personne physique ou morale qui a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, de direction ou de contrôle et qui, en même temps, est actionnaire ou associée de cette entreprise ; ou

c) Une personne physique ou morale est actionnaire ou associée et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; ou

d) Une personne physique ou morale peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou de contrôle ; ou

e) Une personne physique ou morale qui a désigné par ses votes la majorité des membres du conseil d'administration qui exercent leurs fonctions au moment où les comptes consolidés doivent être établis et au cours des deux exercices immédiatement antérieurs.

En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres du conseil d'administration de la société contrôlée sont membres du conseil d'administration ou de la direction générale de la société dominante ou d'une autre société dominée par celle-ci.

Aux droits de vote de l'entité dominante doivent s'ajouter les droits qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres sociétés dépendantes ou par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l'entité dominante ou d'autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de manière concertée avec toute autre personne. […] 14) Participation qualifiée : participation qui, directement ou indirectement, représente 10 % ou plus du capital social ou des droits de vote de l'entité.

Est également considérée comme qualifiée la participation qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité détenue (filiale).

Compte tenu des caractéristiques des différents types d'entités, il est présumé qu'une personne physique ou morale peut exercer cette influence notable lorsque, entre autres, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer un membre de son conseil d'administration.

En outre, pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que les entités peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés d'une autre manière pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an à compter de l'acquisition. […] 19) Fonctions de contrôle : on entend par fonctions de contrôle la fonction de conformité, la fonction de gestion des risques et la fonction d'audit interne, telles qu'elles sont établies respectivement aux articles 9, 10 et 11 de la présente Loi. […] 20) « groupe » : un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés majoritairement des mêmes personnes. »

3. L'article 6 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Système de gouvernement d'entreprise

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de dispositifs solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent comprendre ce qui suit :

a) Une structure organisationnelle adéquate et proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elles sont exposées ainsi qu'à la nature et à la typologie des services fournis. Ladite structure organisationnelle doit être claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes ;

b) Des politiques et des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels l'entité opérationnelle du système financier est ou pourrait être exposée, tels que le risque de crédit, le risque résiduel, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de concentration, le risque de taux d'intérêt, le risque de titrisation, le risque de levier excessif, le risque opérationnel ou le risque de réputation ;

c) Des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables ;

d) Des politiques et des procédures adéquates et suffisantes, incluant une séparation adéquate des fonctions et la prévention des conflits d'intérêts, afin de garantir que l'entité opérationnelle du système financier, le conseil d'administration et la direction générale, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne respectent les obligations établies par la présente Loi et par toute autre législation en vigueur ;

e) Des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la favorisent.

2. Les procédures et mécanismes visés à l'alinéa 1 doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'affaires et aux activités de l'entité opérationnelle du système financier. De même, il doit être tenu compte des critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques établis par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par la réglementation en vigueur applicable.

3. Le conseil d'administration et la direction générale des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement à la gestion de tous les risques significatifs, veiller à ce que les ressources adéquates y soient affectées et, de même, participer à l'évaluation des actifs, à l'utilisation des notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un site web sur lequel sont diffusées les informations publiques prévues par la présente Loi ainsi que par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou par toute autre réglementation en vigueur applicable. Elles doivent également communiquer la manière dont elles respectent les obligations de gouvernement d'entreprise.

5. L'AFA précise, par l'émission de communiqués techniques, le développement des conditions requises supplémentaires en matière d'organisation et de gouvernement d'entreprise. »

4. Sont insérés 12 nouveaux articles, du 6 bis au 6 terdecies, qui sont rédigés comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises d'aptitude

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir un conseil d'administration composé de personnes qui réunissent les conditions requises d'aptitude nécessaires pour exercer leurs fonctions. En particulier, elles doivent jouir d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, posséder des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'assurer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les dispositions de la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique.

2. Les conditions requises d'honorabilité, de connaissances appropriées et d'expérience susmentionnées doivent également être réunies par les directeurs généraux, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle. Ces conditions requises sont également exigibles des personnes physiques qui représentent au conseil d'administration les administrateurs qui sont des personnes morales.

3. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être composé de personnes présentant une combinaison adéquate de compétences, de diversité et d'expérience, de manière à réunir collectivement les connaissances, compétences et expérience nécessaires pour comprendre adéquatement les activités de l'entité, y compris ses principaux risques, et à assurer la capacité effective du conseil d'administration à prendre des décisions de manière indépendante et autonome dans l'intérêt de l'entité. À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent consacrer des ressources humaines et financières adéquates à l'intégration et à la formation des membres du conseil d'administration. Article 6 ter. Évaluation des conditions requises d'aptitude

1. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit disposer d'un processus clair et rigoureux pour identifier, évaluer et choisir les candidats au conseil. Le conseil d'administration désigne les candidats et favorise l'élaboration de plans de succession appropriés pour les administrateurs. Au moyen du processus de sélection et/ou d'évaluation de l'aptitude des membres, il doit être vérifié que les candidats au conseil d'administration réunissent les conditions requises suivantes :

a) Ils disposent des connaissances, des aptitudes, de l'expérience et, en particulier dans le cas des administrateurs non exécutifs, de l'indépendance d'esprit, compte tenu de leurs responsabilités au conseil d'administration ainsi que de l'activité et du profil de risque de l'entité ;

b) Ils agissent avec indépendance d'esprit sans que l'existence éventuelle de conflits d'intérêts puisse, de manière générale, compromettre leur capacité à prendre des décisions objectives et impartiales et dans l'intérêt de l'entité. L'AFA peut définir, par communiqué technique, les situations ou circonstances qui supposent l'existence d'un conflit d'intérêts qui, de manière générale, constitue un élément d'impossibilité ou d'incompatibilité absolue pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration tant que subsiste la situation à l'origine du conflit d'intérêts.

c) Ils présentent un historique d'intégrité et de bonne réputation ;

d) Ils disposent de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs responsabilités ; et

e) Ils ont la capacité de favoriser une bonne interaction entre le conseil d'administration et ses membres.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer périodiquement, au moins une fois par an, l'aptitude continue de leurs conseils d'administration et de chacun de leurs membres, ainsi que des comités délégués du conseil, en prenant en considération leur contribution au conseil d'administration. Article 6 quarter. Régime des incompatibilités

1. Le nombre maximal de mandats qu'un membre du conseil d'administration ou de la direction générale peut occuper simultanément doit être déterminé en tenant compte des circonstances particulières ainsi que de la nature, de la dimension et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. En tout état de cause, l'AFA a le pouvoir d'analyser et d'évaluer ces circonstances de manière individualisée.

2. En tout état de cause, les membres du conseil d'administration ou de la direction générale des entités importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la dimension, de la portée et de la complexité de leurs activités ne peuvent occuper plus de mandats simultanés que ceux prévus dans l'une des combinaisons suivantes :

a) Un mandat exécutif conjointement avec deux mandats non exécutifs ;

b) Quatre mandats non exécutifs. On entend par mandats exécutifs ceux dans lesquels sont exercées des fonctions de direction, quel que soit le lien juridique que ces fonctions leur attribuent.

3. Aux fins du paragraphe précédent, sont comptabilisés comme un seul mandat :

a) Les mandats exécutifs ou non exécutifs occupés au sein d'un même groupe ;

b) Les mandats exécutifs ou non exécutifs occupés dans des entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entité opérationnelle du système financier détient une participation qualifiée.

4. Aux fins des dispositions des paragraphes 2 et 3 précédents, il n'est pas tenu compte des fonctions de direction dans des organisations qui ne poursuivent pas principalement des objectifs commerciaux.

5. L'AFA peut autoriser les membres du conseil d'administration et de la direction générale mentionnés au paragraphe 1 à occuper un mandat non exécutif supplémentaire si elle estime que cela n'empêche pas le bon exercice de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier. Article 6 quinquies. Fonctions du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être approprié pour exercer ses responsabilités et doit avoir une composition qui facilite la surveillance effective de ladite entité. À cet effet, le conseil d'administration doit être composé d'un nombre suffisant d'administrateurs indépendants.

2. Les membres du conseil d'administration doivent agir en pleine connaissance de cause, de bonne foi, avec la diligence et l'attention requises et conformément aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier et de ses actionnaires. Chacun des membres du conseil d'administration doit agir avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit, en évaluant et en remettant en question, le cas échéant, de manière effective les décisions de la direction générale et en surveillant et contrôlant de manière effective le processus de décision de la direction.

3. Les membres du conseil d'administration doivent posséder les connaissances adéquates, être efficaces et respecter le devoir de diligence et le devoir de loyauté. Le devoir de diligence exige des membres du conseil d'administration qu'ils agissent en pleine connaissance de cause, pleinement informés, de bonne foi et avec la diligence et le soin requis. Le devoir de loyauté s'entend comme le devoir des membres du conseil d'administration d'agir en prenant en considération les intérêts de l'entité et de ses actionnaires.

4. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit participer activement à la gestion de tous les risques significatifs, doit veiller à ce que les ressources adéquates soient affectées et doit participer à l'évaluation des actifs, à l'utilisation des notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.

5. Le conseil d'administration doit définir et superviser la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier, y compris la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et en être responsable. Le conseil d'administration doit contrôler et évaluer périodiquement l'efficacité du système de gouvernance de l'entité opérationnelle du système financier et doit prendre les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.

6. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit définir le niveau de risque que l'entité opérationnelle du système financier est disposée à assumer, et doit approuver les politiques de gestion des risques correspondantes, en superviser périodiquement le respect et adopter les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.

7. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit approuver le code d'éthique et de conduite, les politiques de contrôle interne et les politiques de conformité, et en superviser périodiquement le respect ainsi qu'adopter les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.

8. Le conseil d'administration doit disposer d'une politique écrite sur la gestion des conflits d'intérêts de ses membres. La politique doit, au minimum, préciser :

a) Le devoir d'éviter les conflits d'intérêts qui n'ont pas été approuvés par le conseil d'administration ainsi que l'obligation de veiller à ce que les conflits d'intérêts soient gérés de manière adéquate ;

b) Le processus d'examen et d'approbation par le conseil de certaines fonctions, telles que l'exercice de fonctions au sein d'un autre organe d'administration, afin de garantir que ce nouvel engagement ne crée pas de conflit d'intérêts ;

c) L'obligation d'informer l'entité de toute question susceptible d'entraîner, ou ayant déjà entraîné, un conflit d'intérêts ;

d) L'obligation de s'abstenir de prendre des décisions ou de voter sur toute question dans laquelle le membre peut avoir un conflit d'intérêts ou lorsque son objectivité ou sa capacité à s'acquitter correctement de ses devoirs envers l'entité peuvent être compromises ;

e) Les procédures adéquates à suivre afin de garantir que les transactions avec les parties liées sont effectuées dans des conditions de pleine concurrence ; et

f) La manière dont le conseil d'administration agira face à tout manquement à cette politique.

9. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.

10. Le conseil d'administration doit exercer certaines fonctions clés, parmi lesquelles figurent, au moins, l'établissement et la supervision de :

a) La stratégie commerciale globale de l'entité dans le cadre de son cadre juridique et réglementaire, en tenant compte des intérêts financiers à long terme de l'entité et de sa solvabilité ; les budgets annuels ; la fixation d'objectifs en matière de résultats ; le contrôle du plan prévu et des résultats obtenus par l'entité ; et la supervision de la libération de capital, des acquisitions et des désinvestissements les plus importants ;

b) La stratégie générale des risques et la politique des risques de l'entité et du groupe qu'elle dirige, le cas échéant, y compris sa tolérance et son appétit pour le risque, et le cadre de gestion des risques ;

c) Les montants, les types et la répartition tant du capital que des capitaux propres nécessaires pour couvrir les risques de l'entité et du groupe ;

d) Une structure d'entreprise et organisationnelle cohérente et transparente, avec des lignes de responsabilité et des canaux de communication clairs et efficaces ; de même, les principes directeurs des systèmes de communication, y compris l'aspect de la sécurité de l'information, les dispositifs internes de communication et une procédure de signalement et de communication d'éventuelles infractions au sein de l'organisation ;

e) Une structure opérationnelle robuste et efficace, y compris les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de l'entité dans des domaines tels que l'administration, la comptabilité, les systèmes informatiques et la sous-traitance ;

f) La politique de nomination et les plans de succession des personnes exerçant des fonctions clés au sein de l'entité ; à cet égard, il doit établir des critères d'aptitude pour la sélection du conseil d'administration et de la direction générale et doit surveiller de manière active et critique l'exécution des stratégies du conseil d'administration par la direction générale, y compris leur suivi et leur réalisation par rapport aux critères de référence établis par le conseil d'administration ;

g) Un cadre de rémunération à long terme des principaux dirigeants et des membres du conseil d'administration aligné sur les intérêts de l'entité et des actionnaires et sur la stratégie de risque de l'entité ; à cet égard, le conseil d'administration doit surveiller de manière active la conception et le fonctionnement du système de rémunération de l'entité et du groupe, vérifier que les incitations adéquates existent, conformément à une prise de risques prudente, et que celles-ci sont révisées périodiquement et modifiées dès que des défaillances sont identifiées ;

h) Les principes de gouvernance et les valeurs d'entreprise de l'entité, au moyen d'un code d'éthique et de conduite, d'un code de déontologie ou d'un document similaire, y compris la gestion des conflits d'intérêts ;

i) Un cadre de contrôle interne adéquat et efficace, comprenant l'établissement de fonctions de risque, de conformité et d'audit interne compétentes, robustes et indépendantes et garantissant un environnement adéquat pour l'élaboration de l'information comptable et financière ; et

j) Les principes applicables à la gestion, au plan de continuité des activités et à la gestion de crises. Article 6 sexies. Comités délégués du conseil d'administration

1. En fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier et de son groupe, ainsi que de son profil de risque, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des comités délégués du conseil d'administration suivants :

a) Comité d'audit ;

b) Comité des risques ;

c) Comité des nominations ;

d) Comité des rémunérations.

2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit et les comités des nominations et des rémunérations, après autorisation de l'AFA, sur la base de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace.

3. En outre, les entités opérationnelles du système financier qui le jugent approprié peuvent créer d'autres comités délégués du conseil d'administration différents de ceux établis au paragraphe 1.

4. Lorsque les comités délégués du conseil d'administration indiqués aux paragraphes 1 et 3 ne sont pas établis, après autorisation de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, lesdites fonctions doivent être exercées directement par le conseil d'administration.

5. Chaque comité doit avoir un mandat clair, documenté, précisant sa portée, et approuvé par le conseil d'administration.

6. Les comités délégués du conseil doivent être composés de membres du conseil d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser les fonctions spécifiques de chacun de ces comités. Sans préjudice de ce qui précède, l'indépendance des fonctions desdits comités doit être garantie.

7. Les comités délégués du conseil d'administration doivent être composés de membres qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier. De même, les présidents des comités délégués du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants et peuvent être, simultanément, présidents de deux comités délégués du conseil d'administration au plus.

8. Les administrateurs indépendants des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement aux comités délégués du conseil d'administration.

9. Les présidents respectifs des comités délégués doivent informer périodiquement le conseil d'administration. En outre, les comités spécialisés doivent interagir entre eux, selon le cas, afin de garantir la cohérence et d'éviter toute lacune.

10. La délégation de fonctions aux comités ne libère en aucun cas le conseil d'administration de sa fonction de surveillance ni de sa responsabilité ultime.

11. L'évaluation périodique visée à l'article 6 ter s'applique également au fonctionnement des comités délégués du conseil d'administration. Article 6 septies. Comité d'audit

1. Le comité d'audit doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :

a) Contrôler l'efficacité des systèmes internes de gestion et de contrôle de la qualité de l'entité et, le cas échéant, de la fonction d'audit interne, principalement en ce qui concerne l'information financière auditée, sans porter atteinte à son indépendance ;

b) Superviser l'établissement des politiques comptables par l'entité ;

c) Contrôler le processus d'élaboration et de diffusion de l'information financière et formuler des recommandations ou des propositions pour garantir son intégrité ;

d) Examiner et contrôler l'indépendance des auditeurs externes et des entités d'audit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi, et en particulier le caractère approprié de la prestation de services autres que d'audit à l'entité auditée ;

e) Contrôler l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés ;

f) Être responsable de la procédure de sélection de l'entité d'audit et recommander, pour approbation par l'organe compétent de l'entité, sa nomination, son engagement, sa rémunération et son licenciement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi ;

g) Examiner la portée et la fréquence de l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés ;

h) Informer le conseil d'administration de l'entité auditée des résultats de l'audit externe et expliquer de quelle manière l'audit externe contribue à l'intégrité de l'information financière ainsi que le rôle du comité d'audit dans ce processus ;

i) Recevoir et prendre en compte les rapports d'audit.

2. Le comité d'audit doit être composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs nommés par le conseil d'administration, dont la majorité, au moins, doivent être des administrateurs indépendants, et l'un d'entre eux doit être désigné en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en matière de comptabilité, d'audit ou dans ces deux matières.

3. Le comité d'audit a le pouvoir d'utiliser tout type de ressource qu'il juge approprié, y compris le conseil externe, et doit recevoir le financement approprié à cette fin.

4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités d'audit et des risques, après autorisation de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 octies. Comité des risques

1. Les membres de ce comité doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser la stratégie de risque et la tolérance au risque de l'entité.

2. Le comité des risques doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :

a) Conseiller le conseil d'administration sur la tolérance au risque actuelle et future de l'entité et sur la stratégie globale des risques, et assister le conseil d'administration dans la surveillance de l'application de cette stratégie par la direction générale. Toutefois, le conseil d'administration est responsable des risques assumés par une entité opérationnelle du système financier ;

b) Vérifier que la politique de prix des actifs et des passifs proposés aux clients tient pleinement compte du modèle d'affaires et de la stratégie de risque de l'entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, le comité des risques doit présenter un plan d'urgence au conseil d'administration ;

c) Déterminer la nature, la quantité, le format et la fréquence des informations sur les risques que doivent recevoir le comité lui-même et le conseil d'administration ;

d) Collaborer à l'établissement de politiques et de pratiques de rémunération saines. À cet effet, le comité des risques, sans préjudice des fonctions du comité des rémunérations, doit examiner la politique d'incitations prévue par le système de rémunération et vérifier que celles-ci sont proportionnées et tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement des bénéfices.

3. Le comité des risques doit disposer d'un accès adéquat aux informations sur la situation de risque de l'entité opérationnelle du système financier et, si nécessaire et approprié, à la fonction de gestion des risques et au conseil externe d'experts.

4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit, après autorisation de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Lorsque les entités opérationnelles du système financier combinent les comités d'audit et des risques, conformément à l'alinéa précédent, elles doivent suivre les critères de composition définis pour le comité d'audit conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 septies. Article 6 nonies. Comité des nominations

1. Le comité des nominations doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :

a) Identifier et recommander, en vue de leur approbation par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale, des candidats pour pourvoir les postes vacants du conseil d'administration ;

b) Évaluer l'équilibre des connaissances, des capacités, de la diversité et de l'expérience du conseil d'administration et élaborer une description des fonctions et des aptitudes nécessaires pour une nomination déterminée, et en évaluant le temps à consacrer prévu pour l'exercice des fonctions confiées ;

c) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'action du conseil d'administration et lui adresser des recommandations en ce qui concerne d'éventuels changements ;

d) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des différents membres du conseil d'administration et de celui-ci dans son ensemble, et en informer le conseil d'administration en conséquence ;

e) Examiner périodiquement la politique du conseil d'administration en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et formuler des recommandations au conseil d'administration ;

f) Fixer un objectif de représentation pour le sexe sous-représenté au conseil d'administration, lequel doit élaborer des orientations sur la manière dont cet objectif peut être atteint. L'objectif, les orientations et leur application seront publiés conformément à la lettre d), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Dans l'exercice de sa mission, le comité des nominations doit tenir compte, dans la mesure du possible et de façon continue, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décisions du conseil d'administration ne soit pas dominée par un individu ou un groupe restreint d'individus d'une manière qui puisse porter préjudice aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble.

3. Le comité des nominations a la faculté de recourir à tout type de ressource qu'il juge appropriée, y compris le conseil externe, et doit recevoir le financement nécessaire à cet effet.

4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des nominations et des rémunérations, sur autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaire requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 decies. Comité des rémunérations

1. Le comité des rémunérations doit avoir une composition qui lui permette de porter un jugement compétent et indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour gérer le risque, le capital et la liquidité.

2. Le comité des rémunérations doit être chargé de la préparation des décisions relatives aux rémunérations, y compris celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de l'entité opérationnelle du système financier concernée et que le conseil d'administration doit adopter. Lors de la préparation des décisions, le comité des rémunérations doit tenir compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que de l'intérêt public.

3. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des rémunérations et des nominations, sur autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaire requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 undecies. Politique de rémunération

1. Le présent article s'applique aux entités opérationnelles du système financier au niveau du groupe, de la société mère et des filiales, y compris les filiales établies dans des pays tiers, à l'exception des filiales étrangères situées dans des juridictions considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la surveillance. Toutefois, l'AFA a le pouvoir d'exiger l'application de la politique de rémunération de la société mère au niveau du groupe aux entités opérationnelles du système financier dans des cas concrets où un employé exerce des fonctions dans différentes entités et juridictions du groupe, y compris l'Andorre.

2. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles fixent et appliquent la politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension de retraite discrétionnaires, des catégories de personnel qui comprennent la haute direction, des employés qui prennent des risques, de ceux qui exercent des fonctions de contrôle, ainsi que de tout employé qui perçoit une rémunération globale le situant dans la même tranche de rémunération que la haute direction et les autres employés qui prennent des risques, appliquent les principes des paragraphes 3 et 4 ci-après, d'une manière et dans une mesure adaptées à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la dimension, au champ et à la complexité de leurs activités.

3. La politique de rémunération doit être déterminée conformément aux principes suivants :

a) La politique de rémunération doit être compatible avec une gestion saine et prudente des risques, doit promouvoir ce type de gestion et ne doit pas offrir d'incitations à prendre des risques qui excèdent le niveau de risque toléré par l'entité opérationnelle du système financier ;

b) La politique de rémunération doit être compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier et doit comprendre des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

c) Le conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, doit adopter et réexaminer périodiquement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la surveillance de son application ;

d) Au moins une fois par an, il doit être procédé à une évaluation interne centrale et indépendante de l'application de la politique de rémunération, afin de vérifier si les lignes directrices et les procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration sont respectées ;

e) Le personnel qui exerce des fonctions de contrôle doit être indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, doit disposer de l'autorité nécessaire et doit être rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des résultats des secteurs d'activité qu'il contrôle ;

f) La rémunération de la haute direction ou des responsables des fonctions de gestion des risques et de la fonction de conformité doit être directement supervisée par le comité des rémunérations visé à l'article 6 decies ou, si ce comité n'a pas été créé, par le conseil d'administration ;

g) La politique de rémunération doit établir une distinction claire entre les critères de fixation :

i) De la rémunération fixe, qui doit refléter principalement l'expérience professionnelle pertinente et la responsabilité au sein de l'organisation selon ce que prévoit la description des fonctions dans le cadre des conditions de travail ; et ii) De la rémunération variable, qui doit refléter une performance durable et ajustée au risque, ainsi qu'une performance supérieure à celle requise pour accomplir ce qui est prévu dans la description des fonctions de l'employé dans le cadre des conditions de travail.

4. En ce qui concerne les éléments variables de la rémunération, doivent s'appliquer, outre ceux établis au paragraphe 3, et dans les mêmes conditions, les principes suivants :

a) Lorsque la rémunération est liée aux résultats, son montant total doit être fondé sur une évaluation combinant les résultats de l'individu, appréciés selon des critères tant financiers que non financiers, et de l'unité opérationnelle concernée ainsi que les résultats d'ensemble de l'entité opérationnelle du système financier ;

b) L'évaluation des résultats doit s'inscrire dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation soit fondé sur les résultats à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération fondées sur les résultats soit échelonné sur une période qui tienne compte du cycle économique sous-jacent de l'entité opérationnelle du système financier et de ses risques économiques ;

c) Le total de la rémunération variable ne doit pas limiter la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à renforcer la solidité de sa base de capital ;

d) La rémunération variable garantie n'est compatible ni avec une gestion saine des risques ni avec le principe de récompense de la performance, et ne peut faire partie d'éventuels plans de rémunération ;

e) La rémunération variable garantie revêt un caractère exceptionnel, ne peut être octroyée que lors du recrutement de nouveau personnel et lorsque l'entité opérationnelle du système financier dispose d'une base de capital saine et solide, et est limitée à la première année d'emploi ;

f) Dans la rémunération totale, les composantes fixes et les composantes variables doivent être dûment équilibrées ; la composante fixe doit représenter une part suffisamment importante de la rémunération totale, de façon à pouvoir appliquer une politique pleinement flexible en ce qui concerne les composantes variables de la rémunération, au point qu'il soit possible de ne pas verser ces composantes ;

g) Les entités opérationnelles du système financier doivent fixer les ratios appropriés entre les composantes fixes et les composantes variables de la rémunération totale, en appliquant les principes suivants :

i) La composante variable ne doit pas être supérieure à 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne ; ii) Toutefois, l'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier peut approuver un niveau plus élevé que celui prévu au numéro précédent, à condition qu'il ne soit pas supérieur à 200 % de la composante fixe :

  • L'approbation du niveau plus élevé de rémunération variable doit être effectuée selon la procédure suivante ;
  • L'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier doit prendre une décision sur la base d'une recommandation détaillée du conseil d'administration exposant les motifs et la portée de la décision et indiquant le nombre de personnes concernées et leurs fonctions, ainsi que l'effet attendu sur le maintien par l'entité opérationnelle du système financier d'une base solide de capital ;
  • L'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier doit adopter sa décision à une majorité d'au moins deux tiers, à condition qu'au moins la moitié des actions ou des droits équivalents assortis du droit de vote soient présents ou représentés lors du vote. Si ce quorum ne peut être atteint, la décision doit être adoptée à une majorité d'au moins trois quarts du capital social présent ou représenté assorti du droit de vote ;
  • Le conseil d'administration doit communiquer à tous les actionnaires, suffisamment à l'avance, la question qui doit être soumise à approbation ;
  • Le conseil d'administration doit communiquer immédiatement à l'AFA la recommandation adressée à l'assemblée générale des actionnaires, y compris le niveau le plus élevé de la composante variable de la rémunération proposé et la justification correspondante, et doit justifier que ce niveau n'affecte pas les obligations de l'entité opérationnelle du système financier prévues par la réglementation en matière de solvabilité, compte tenu en particulier des obligations de fonds propres de l'entité opérationnelle du système financier ;
  • Le conseil d'administration doit communiquer immédiatement à l'AFA la décision adoptée à cet égard par l'assemblée générale des actionnaires, y compris le pourcentage maximal le plus élevé de la composante variable de la rémunération approuvé ;
  • Le cas échéant, le personnel directement concerné par l'application de niveaux maximaux plus élevés de rémunération variable ne peut exercer, ni directement ni indirectement, les droits de vote qu'il peut détenir en tant qu'actionnaire de l'entité opérationnelle du système financier, et ses actions doivent être déduites du capital social pour le calcul de la majorité des voix nécessaire dans chaque cas pour les décisions relatives à l'application de niveaux maximaux plus élevés de rémunération variable. iii) L'AFA peut autoriser les entités opérationnelles du système financier à appliquer le taux d'actualisation théorique visé à l'alinéa deuxième du présent point à 25% de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés, pour un délai de cinq ans ou plus. L'AFA peut fixer un pourcentage maximal inférieur.

h) Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent être fondés sur les résultats obtenus au fil du temps et ne doivent pas récompenser de mauvais résultats ou des comportements inappropriés. L'AFA peut définir les hypothèses pouvant conduire à une réduction du montant de ces paiements liés à la résiliation anticipée ;

i) Les ensembles de rémunération relatifs à des compensations ou à des paiements pour la rupture de contrats de travail antérieurs doivent être adaptés aux intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier, raison pour laquelle ils doivent comprendre des dispositions en matière de rétention, de report, de performance et de récupération ;

j) Lors de l'évaluation des résultats en vue du calcul des composantes variables de la rémunération, il doit être procédé à un ajustement pour tous les types de risques actuels et futurs, et il convient de tenir compte du coût du capital et de la liquidité nécessaires ;

k) L'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'entité opérationnelle du système financier doit également tenir compte de tous les types de risques actuels et futurs ;

l) Une part substantielle, et en tout état de cause au moins 50% de tout élément de rémunération variable, qu'il soit différé ou non différé, doit être fixée en assurant un équilibre adéquat entre :

i) Des actions ou des titres de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entité opérationnelle du système financier concernée, ou des instruments liés aux actions ou d'autres instruments non pécuniaires équivalents, dans le cas d'entités non cotées ; ii) Lorsque cela est possible, d'autres instruments au sens de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou d'autres instruments pouvant être convertis ou dépréciés en totalité en instruments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire, qui reflètent de manière adéquate dans chaque cas la qualité de crédit en tant qu'entreprise en continuité d'exploitation, et qui soient appropriés aux fins de la rémunération variable ; Les instruments mentionnés à la présente lettre doivent être soumis à une politique de rétention appropriée conçue pour que les incitations soient en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l'entité opérationnelle du système financier. L'AFA peut imposer des restrictions quant à la conception ou aux types de ces instruments, voire en interdire certains. La présente lettre s'applique tant à la part de la composante variable de rémunération différée conformément à la lettre

m) qu'à la part de la composante variable de rémunération non différée.

m) Une part substantielle, et, en tout état de cause, au moins 40% de l'élément de rémunération variable doit être différée pendant une période non inférieure à trois à cinq ans et doit être correctement adaptée à la nature des activités, à leurs risques et aux activités du membre du personnel concerné. La rémunération payable en vertu des dispositions de report ne doit pas être perçue plus rapidement que de manière proportionnelle. Dans le cas d'un élément de rémunération variable d'un montant particulièrement élevé, il convient d'en différer au moins 60%. La durée de la période de report doit être déterminée en tenant compte du cycle économique, de la nature de l'activité, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné ;

n) La rémunération variable, y compris la part différée, doit être versée ou n'est acquise que si elle est soutenable au regard de la situation financière de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble, et si elle est justifiée sur la base des résultats de l'entité opérationnelle du système financier, de l'unité opérationnelle et de la personne concernée. Sans préjudice des principes généraux du droit en matière contractuelle et de travail, la rémunération variable totale doit être considérablement réduite lorsque l'entité opérationnelle du système financier obtient des résultats financiers médiocres ou négatifs, compte tenu tant de la rémunération actuelle que des réductions des paiements de montants précédemment acquis, le cas échéant, au moyen de clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Il convient de soumettre jusqu'à 100% de la rémunération variable totale à des clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des critères spécifiques pour appliquer les clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Ces critères doivent viser, en particulier, les situations dans lesquelles l'employé :

i) A participé à des comportements ou est responsable de comportements ayant entraîné des pertes importantes pour l'entité opérationnelle du système financier ; ii) Ne satisfait pas aux exigences appropriées d'honorabilité et de compétence.

o) La politique de pensions doit être compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier. Si l'employé quitte l'entité opérationnelle du système financier avant la retraite, l'entité doit conserver en sa possession les prestations de pension de retraite discrétionnaires pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments tels que ceux mentionnés à la lettre l). Si un employé atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension de retraite discrétionnaires doivent lui être versées sous la forme d'instruments tels que ceux mentionnés à la lettre l), sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

p) Il ne peut être fait usage de stratégies personnelles de couverture ou d'assurances liées à la rémunération et à la responsabilité qui compromettent les effets d'alignement sur la gestion saine des risques que favorisent leurs systèmes de rémunération ;

q) La rémunération variable ne doit pas être versée au moyen d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de la réglementation légale en vigueur applicable et de ses règles d'exécution.

5. Les lettres l),

m) et le deuxième alinéa de la lettre

o) du paragraphe 4 du présent article, ne s'appliquent pas, au minimum, aux employés dont la rémunération variable n'excède pas 50.000 euros par an et ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle. Aux fins du présent paragraphe, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, pourra modifier par voie réglementaire les seuils prévus aux présentes en tenant compte des particularités des pratiques de rémunération du marché ainsi que des responsabilités et du profil professionnel des membres du personnel concernés.

6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit préciser par voie réglementaire les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions établies au paragraphe 4, lettre l), point ii) du présent article, ainsi que les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés pour déterminer les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité, conformément au paragraphe 2 du présent article. Article 6 duodecies. Entités bénéficiaires d'une intervention publique Dans le cas des entités bénéficiaires d'une intervention publique, les principes suivants doivent s'appliquer :

a) La rémunération variable doit être strictement limitée à un pourcentage des produits nets lorsqu'elle est incompatible avec le maintien d'une base solide de capital et avec la sortie en temps utile du soutien public ;

b) Les autorités compétentes concernées doivent exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles restructurent les rémunérations de manière à ce qu'elles soient conformes à une gestion des risques appropriée et à une croissance à long terme, y compris, le cas échéant, en fixant des limites à la rémunération des membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ;

c) Les membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ne peuvent percevoir aucune rémunération variable. Article 6 terdecies. Signalement d'infractions éventuelles Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures appropriées permettant à leurs employés de signaler d'éventuelles infractions en interne par le biais d'un canal indépendant, spécifique et autonome. Ces procédures doivent garantir la confidentialité tant de la personne qui signale les infractions que des personnes physiques présumées responsables de l'infraction. De même, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir la protection des employés qui signalent d'éventuelles infractions commises au sein de l'entité contre d'éventuelles représailles, discriminations et tout autre type de traitement inéquitable. »

5. Le paragraphe 5 est inséré à l'article 7, qui est rédigé comme suit : «

5. Les entités opérationnelles du système financier doivent enregistrer et conserver, pendant les délais déterminés par la législation en vigueur à chaque moment, l'ensemble de la documentation, des données et des informations dont l'obtention est requise par la présente Loi ainsi que par son règlement d'application, les justificatifs et les registres des transactions et opérations, les informations comptables et relatives aux risques, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, ainsi que documenter l'ensemble des systèmes et processus qui font l'objet de la présente Loi et d'autres législations applicables, afin que l'AFA puisse en vérifier le respect à tout moment. »

6. La lettre, a bis, est insérée au paragraphe 1 de l'article 10, qui est rédigé comme suit : « a bis) Rendre compte directement au conseil d'administration, indépendamment de la direction générale, et exposer ses motifs de préoccupation et alerter cet organe, le cas échéant, en cas d'évolutions spécifiques du risque qui affectent ou peuvent affecter l'entité opérationnelle du système financier, sans préjudice des responsabilités du conseil d'administration, conformément à la présente Loi ; »

7. La lettre, b bis, est insérée au paragraphe 2 de l'article 10, qui est rédigé comme suit : « b bis) Le responsable de la fonction de gestion des risques doit agir de manière indépendante et ne peut être révoqué de ses fonctions sans l'approbation préalable du conseil d'administration. La fonction de gestion des risques doit rendre compte directement au conseil d'administration lorsque cela est nécessaire. »

8. Le paragraphe 10 et le paragraphe 14 de l'article 19 sont modifiés et sont rédigés comme suit : «

10. Les auditeurs externes doivent communiquer tout fait ou toute décision relatifs aux entités mentionnées au paragraphe 1 dont ils ont eu connaissance lors de la réalisation de l'audit externe et qui peuvent :

a) Affecter significativement la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ;

b) Constituer une infraction grave ou très grave au régime disciplinaire du système financier ou une violation de la loi, des règlements ou des dispositions administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice des activités des entités opérationnelles du système financier ;

c) Affecter le principe de continuité d'exploitation de l'entité opérationnelle du système financier ;

d) Entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Les auditeurs externes ont également l'obligation de communiquer tout fait ou toute décision dont ils ont connaissance au cours de la réalisation de l'audit externe, dans une entité ayant des liens étroits résultant d'une relation de contrôle avec une entité opérationnelle du système financier au sein de laquelle ils exercent la mission qui leur a été confiée, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence notable ou grave sur une entité opérationnelle du système financier ou sont liés aux paragraphes

a) à

d) de l'alinéa précédent. La communication doit être effectuée au moyen d'un rapport adressé immédiatement au conseil d'administration de l'entité auditée, laquelle a l'obligation d'en transmettre une copie à l'AFA. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas de constatation probante que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie dudit rapport à l'AFA. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit satisfaire à cette exigence est celle dont la nomination par l'assemblée générale des actionnaires est en vigueur. La divulgation de bonne foi à l'AFA par les auditeurs externes de tout fait ou de toute décision visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation des restrictions à la divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les auditeurs externes aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. Cette divulgation doit être effectuée simultanément au conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, sauf s'il existe des motifs justifiés de ne pas le faire. […]

14. Les entités d'audit ou les auditeurs qui manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou qui n'exécutent pas les exigences et les mandats de l'AFA conformément à la législation en vigueur, pourront être sanctionnés par une sanction de 1.000 à 30.000 euros et par leur interdiction professionnelle en Andorre pour une période n'excédant pas cinq ans, si le manquement résulte d'une négligence ; ou par une sanction de 30.001 à 150.000 euros et par leur interdiction professionnelle définitive en Andorre, si le manquement a été commis de manière intentionnelle. »

9. Les points i), ii), iii), iv) sont modifiés et les points i bis), iv bis), xv) à xix) sont ajoutés à la lettre a), du paragraphe 2, de l'article 20, qui sont rédigés comme suit : «

i) La décision de tout actionnaire, personne physique ou morale, seul ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée ou de faire de l'entité sa filiale ; i bis) La décision de tout actionnaire, personne physique ou morale, de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou de faire en sorte que cette entité cesse d'être sa filiale ; ii) Les changements et les nominations des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle des entités opérationnelles du système financier andorran, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, y compris les changements de poste ou de fonction des membres de la haute direction et des responsables des fonctions de contrôle ; iii) Les changements et les nominations des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe dans le cadre d'une entité opérationnelle du système financier, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte faisant partie d'un groupe, et au sein de laquelle, outre les postes dans la société mère, sont créés des postes de direction générale ou de responsables de fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe, distincts de ceux de la société mère considérée individuellement ; iv) Les augmentations, réductions, remboursements ou rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement dans la participation des actionnaires, tant des entités opérationnelles du système financier andorran que de leurs participations, à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par celles-ci ; iv bis) Le rachat, le remboursement, la restitution ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle ; iv ter) Les modifications de l'objet social des entités opérationnelles du système financier, ainsi que de leurs participations du secteur financier et de l'assurance, à condition qu'elles soient contrôlées par celles-ci ; […] xv) L'exonération de constitution de comités spécialisés du conseil d'administration en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier, et de son groupe, ainsi que de son profil de risque ; xvi) La constitution de comités mixtes des risques et d'audit, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier ; xvii) La constitution de comités mixtes des rémunérations et des nominations, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier ; xviii) L'exercice d'un mandat non exécutif supplémentaire à ceux établis à l'article 6 quater de la présente Loi, par les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux, s'il est considéré que cela n'empêche pas l'exercice correct de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier ; xix) L'application des taux d'actualisation théorique visés au point quatrième, lettre g), paragraphe ii) de l'article 6 undecies de la présente Loi à 25% de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés pour un délai de cinq ans ou plus. »

10. Il est ajouté un nouvel article, 20 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 20 bis. Autorisation préalable des participations qualifiées par l'acquéreur Toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur proposé, autre qu'une entité opérationnelle du secteur financier, doit demander à l'AFA l'autorisation préalable des actes suivants :

i) La décision de toute personne physique ou morale, seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée ou de faire en sorte que l'entité devienne sa filiale ; ii) La décision de toute personne physique ou morale de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou de faire en sorte que cette entité cesse d'être sa filiale. Toute personne physique ou morale qui, seule ou agissant de concert avec d'autres, a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entité opérationnelle du système financier de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital qu'elle détient est égal ou supérieur à 3 pour cent, doit le communiquer immédiatement et par écrit à l'AFA et à l'entité opérationnelle du système financier correspondante, en indiquant le montant de la participation atteinte. »

11. Il est ajouté un nouvel article, 20 ter, rédigé comme suit : « Article 20 ter. Critères d'évaluation d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier

1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés aux points

i) et i bis) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres

i) et ii) de l'article 20 bis, et des informations supplémentaires visées à l'article 25, paragraphe 2, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du secteur financier dans laquelle l'acquisition est proposée, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer le caractère approprié de l'acquéreur potentiel et la solidité financière de l'acquisition proposée selon les critères suivants :

a) L'honorabilité commerciale et professionnelle de l'acquéreur potentiel ;

b) L'honorabilité commerciale et professionnelle, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément à ce qu'indique les paragraphes 2 et 3 de l'article 2, de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée ;

c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, notamment eu égard au type d'activité exercée ou envisagée dans l'entité dans laquelle l'acquisition est proposée ;

d) L'impact de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à se conformer de façon durable aux règles de solvabilité et de liquidité prévues par :

i) La Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation d'application dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris le fait de savoir si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées ;

e) S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec l'acquisition proposée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou que l'acquisition proposée pourrait en augmenter le risque. En ce qui concerne l'évaluation de l'acquisition proposée, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.

2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, l'article 20 bis, l'article 25, paragraphe 2, et l'article 26, paragraphe 2, lorsque l'AFA reçoit deux ou plusieurs notifications en vue d'acquérir ou d'augmenter des parts sociales qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire. »

12. Il est ajouté un nouvel article, 20 quarter, rédigé comme suit : « Article 20 quater. Coopération pour l'autorisation d'acquisitions de parts sociales qualifiées

1. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation visée à l'article 20 ter, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre au Corps de police et d'autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences, en ce qui concerne l'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel, des membres du Conseil d'administration et de la direction générale susceptibles d'être nommés à la suite de l'acquisition proposée.

2. De même, l'AFA peut demander aux autorités compétentes de pays tiers, pour autant que les principes de coopération internationale établis à l'article 20 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances soient respectés, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation d'une acquisition ou d'une cession d'une participation qualifiée, en particulier si l'acquéreur potentiel est l'un des suivants :

a) Une entité bancaire, une entité d'assurance, une entité de réassurance, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité de paiement ou une entité de monnaie électronique, agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée ;

b) L'entreprise mère de l'une des entités spécifiées à la lettre a), agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée ;

c) Une personne physique ou morale qui exerce le contrôle de l'une des entités spécifiées à la lettre a), agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée. » 12 bis. L'article 21 est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Organisme responsable

1. L'AFA est l'organisme chargé de statuer sur les demandes d'autorisation préalable et/ou d'inscription, ainsi que d'établir et de mettre à jour les registres officiels contenant les informations des entités relatives aux actes énumérés dans la présente Loi.

2. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation des demandes d'autorisation préalable, doit consulter, le cas échéant, l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues. »

13. L'article 22 est modifié et rédigé comme suit : « Article 22. Demandes d'autorisation préalable

1. Pour produire pleinement leurs effets, préalablement à la réalisation des actes, l'autorisation préalable correspondante de l'AFA doit avoir été obtenue en ce qui concerne les actes visés à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 et à l'article 20 bis.

2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même de leur présentation par écrit. »

14. L'article 25 est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Informations complémentaires

1. L'AFA peut demander aux entités les informations complémentaires qu'elle juge convenables ou opportunes en relation avec l'acte faisant l'objet d'une communication initiale, d'une autorisation préalable ou d'une inscription.

2. Dans le cas des actes visés aux lettres

i) et i bis) du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 20) et aux lettres

i) et ii) de l'article 20 bis, l'AFA peut demander, le cas échéant, pendant le délai d'évaluation des propositions de parts sociales qualifiées, mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de celui-ci, les informations supplémentaires dont elle a besoin pour compléter l'évaluation. Cette demande doit être adressée par l'AFA par écrit, en précisant les informations et la documentation supplémentaires nécessaires. Le délai d'évaluation visé à l'article 26, paragraphe 2, est suspendu pendant la période comprise entre la date à laquelle l'AFA demande les informations et la date de réception d'une réponse de l'acquéreur potentiel. La suspension a une durée maximale de vingt jours ouvrables, qui peut atteindre 30 jours ouvrables dans le cas où l'acquéreur potentiel est établi dans un pays tiers ou est une personne physique ou morale non soumise à une réglementation en matière de solvabilité et de liquidité comme celle de la Principauté d'Andorre. L'AFA peut formuler, le cas échéant, d'autres demandes afin que les informations soient complétées ou clarifiées, mais aucune de ces demandes n'entraîne une suspension du délai d'évaluation. »

15. L'article 26 est modifié et rédigé comme suit : « Article 26. Délai de décision et de notification

1. L'AFA doit statuer sur les demandes d'autorisation préalable et celles d'inscription et les notifier dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et informer en outre des voies de recours existantes.

2. Dans le cas des actes visés aux points

i) et i bis) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres

i) et ii) de l'article 20 bis, l'AFA dispose d'un délai maximal de 60 jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, dénommé « délai d'évaluation », pour procéder à l'évaluation visée à l'article 20 ter, paragraphe 1, dénommée « évaluation ».

3. L'AFA peut fixer une période maximale pour la réalisation de l'acquisition proposée et la prolonger s'il y a lieu. »

16. L'article 27 est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Refus

1. L'AFA refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription si, de l'examen de la documentation, il ressort que celle-ci est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite autoriser et/ ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation, y compris la réputation.

2. En ce qui concerne les actes visés aux points

i) et i bis) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres

i) et ii) de l'article 20 bis, si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables après l'achèvement de l'évaluation, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, puisse être dépassé. »

17. Il est ajouté deux dispositions transitoires, rédigées comme suit : « Disposition transitoire deuxième

1. Les entités opérationnelles du système financier disposent d'une période transitoire d'1 an pour adapter la composition du conseil d'administration et de la direction générale aux conditions requises établies à l'article 6 quater de la présente Loi.

2. De même, les entités opérationnelles du système financier disposent d'une période transitoire d'1 an pour adapter la composition des comités délégués du conseil d'administration aux conditions requises établies au paragraphe 7 de l'article 6 sexies et au paragraphe 2 de l'article 6 septies de la présente Loi. Disposition transitoire troisième Nonobstant les dispositions de la lettre l), paragraphe 4 de l'article 6 undecies, les entités opérationnelles du système financier doivent appliquer, pour la première fois, les conditions requises établies en ce qui concerne les éléments de la rémunération variable, au plus tard, à la rémunération variable correspondant à l'exercice 2020. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.

1. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. L'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran et le notifier au demandeur lorsque, de l'analyse de la documentation fournie conformément aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et aux autres conditions requises établies par communiqués techniques de l'AFA, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que sont réunies les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, l'AFA doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en détaillant les motifs de ce refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de six mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. L'AFA, avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités compétentes nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :

a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;

b) Est une filiale de l'entreprise mère d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;

c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers. L'AFA consulte les autorités compétentes nationales et d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des actionnaires et l'expérience des membres de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle, qui participent à la direction d'une autre entité du même groupe. En particulier, sont échangées toutes les informations relatives à l'aptitude des actionnaires et à la réputation et l'expérience des membres de la haute direction générale et des responsables des fonctions de contrôle qui sont pertinentes pour l'octroi d'une autorisation, ainsi que pour l'évaluation continue du respect des conditions d'exercice. […]

3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'AFA examine la demande et, si elle le juge opportun, octroie l'autorisation de création de l'entité et procède à la notification de la décision au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation. En tout état de cause, la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation doit être prise dans les 12 mois suivant la réception de la demande. »

2. Le paragraphe 2 est modifié, et les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quarter sont ajoutés, à l'article 9, qui sont rédigés comme suit : «

2. Au cas où l'entité opérationnelle du système financier – dont la création a été autorisée – n'entame pas une activité effective et réelle dans le délai établi au paragraphe précédent ou y renonce expressément, l'AFA doit révoquer l'autorisation, annuler la caution constituée et la restituer aux demandeurs. […] 3 bis. Dans les cas suivants, l'AFA peut révoquer l'autorisation initialement octroyée :

a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de remplir les conditions nécessaires pour l'accès à l'activité autorisée et son exercice ou n'informe pas l'AFA de changements significatifs dans l'application de ces conditions ;

c) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de respecter, de manière répétée pendant une période de 6 mois, ou plus, les conditions requises prudentielles qui lui sont applicables selon les dispositions :

i) Du titre III, troisième, quatrième, sixième, de la lettre a), paragraphe 1 de l'article 97, et de l'article 98 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de sa réglementation d'application ; ainsi que le fait de cesser d'offrir des garanties de pouvoir remplir ses obligations envers ses créanciers et notamment lorsqu'elle a cessé de garantir les fonds que lui ont confiés les déposants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette Loi ; ou ii) Des normes de solvabilité et de liquidité, le cas échéant, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre,'pour les autres entités opérationnelles du système financier non comprises au point

i) précédent ; et le cas échéant, iii) De la Loi sur les conglomérats financiers et de la réglementation d'application, au cas où l'entité opérationnelle du système financier est une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère.

d) Pour l'exécution des sanctions découlant de l'application d'autres régimes de sanctions applicables aux entités opérationnelles du système financier qui prévoient comme sanction la révocation de la licence. 3 ter. La révocation de l'autorisation doit être suffisamment motivée et doit être communiquée aux intéressés. 3 quarter. En tout état de cause, lorsque l'entité opérationnelle du système financier se trouve en liquidation, une fois l'avis correspondant publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'AFA doit révoquer l'autorisation. »

3. Une nouvelle lettre, e), est ajoutée à l'article 11, qui est rédigée comme suit : «

e) L'AFA est habilitée à développer par communiqués techniques :

i) Les informations qui doivent être fournies à l'AFA dans la demande des autorisations pour constituer des entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités ; ii) Les conditions requises applicables aux actionnaires et associés détenant des participations qualifiées. L'AFA doit rendre publique par communiqué technique la liste contenant les informations et la documentation nécessaires à fournir à l'AFA, dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du secteur financier. »

4. Les lettres

a) et

e) de l'article 12 sont modifiées et rédigées comme suit : «

a) L'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, de l'entité à créer ou la liste provisoire des actionnaires ou associés de l'entité, avec indication de leur identité, de leur nationalité et de leurs participations au capital social. S'il s'agit de personnes morales, la composition de leurs organes d'administration doit être indiquée, et les comptes annuels et les rapports d'audit correspondant aux trois derniers exercices doivent être fournis, et, si celles-ci font partie d'un groupe d'entreprises, la composition du groupe doit être indiquée, et les informations précédentes doivent être fournies en se référant aux composantes essentielles ainsi que les comptes annuels consolidés du groupe. […]

e) La liste provisoire des personnes qui doivent composer le premier organe d'administration, ainsi que la direction générale et les fonctions de contrôle, avec des informations sur le parcours et l'activité professionnelle de chacune d'elles, ainsi que toute la documentation nécessaire à la vérification du respect des conditions requises légales pour l'exercice de ces fonctions. »

5. L'article 17 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques

1. Après examen de la demande, l'AFA accorde une autorisation au moyen d'une décision écrite favorable, pour autant que les informations et les preuves accompagnant la demande démontrent que toutes les conditions requises prévues par la réglementation en vigueur sont remplies, et en particulier, les conditions requises établies aux articles 10, 11, 12 et 13 de la présente Loi et par les normes qui les développent. Préalablement à l'octroi d'une autorisation, l'AFA peut consulter, le cas échéant, d'autres autorités nationales ou les autorités internationales homologues pertinentes.

2. Doivent être appréciés spécifiquement :

a) La cohérence du projet d'entreprise.

b) L'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans l'entité projetée ; ainsi que les connaissances, l'expérience et la capacité potentielle des demandeurs et des associés à atteindre les objectifs de l'entité projetée. b bis) La réputation, les connaissances, la capacité et l'expérience, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de chacun des membres de l'organe d'administration et de chacun des membres de la direction générale de l'entité projetée, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013.

c) Les liens de l'entité projetée avec d'autres entités du système financier qui lui apportent, entre autres, les connaissances commerciales et technologiques sur les activités projetées.

d) Les engagements pris envers le projet de l'entité nouvellement créée par l'entité ou les entités du système financier liées à la gestion de l'entité projetée.

e) Si la structure du groupe auquel appartient l'entité projetée permet d'obtenir de manière transparente les informations nécessaires sur le déroulement de ses activités.

f) La possibilité que l'entité projetée soit exposée, de manière inappropriée, au risque des activités non financières de ses actionnaires ou associés, ou lorsque, s'agissant d'activités financières, la stabilité ou le contrôle de l'entité peuvent être affectés par le risque élevé de celles-ci

g) Les moyens techniques et l'organisation de la gestion, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à garantir un contrôle interne adéquat.

h) Le respect des conditions requises prudentielles qui sont applicables à l'entité projetée en vertu :

i) De la Loi de solvabilité et de liquidité et de sa réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à celle-ci ; ou ii) De la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des entités opérationnelles du système financier non couvertes au point

i) précédent ; et le cas échéant iii) De la Loi sur les conglomérats financiers et de la réglementation d'application. Le respect des conditions requises prudentielles par l'entité projetée doit être évalué en tenant compte du groupe dont celle-ci fait partie.

3. L'AFA n'accorde une autorisation que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente des entités opérationnelles du système financier, l'entité concernée dispose de procédures solides de gouvernance d'entreprise, y compris une structure organisationnelle claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables adéquates. Les systèmes, procédures et mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services fournis par l'entité projetée.

4. L'AFA doit refuser l'autorisation de démarrer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente par l'entité opérationnelle du système financier, elle n'est pas satisfaite quant à l'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées.

5. Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entité opérationnelle du système financier projetée et d'autres personnes physiques ou morales, l'AFA ne doit accorder l'autorisation que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance. À ces fins, on entend par « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :

a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) une relation de contrôle ;

c) un lien permanent de l'une et l'autre ou de toutes avec une même tierce personne par une relation de contrôle. À ces fins, on entend par « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

6. L'AFA doit refuser l'autorisation de démarrer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque l'exécution des lois, règlements ou autres dispositions administratives établis dans le cadre juridique d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier andorran entretient des liens étroits entrave l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance.

7. L'AFA doit exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles fournissent les informations nécessaires pour contrôler de manière continue le respect des conditions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

8. Lorsque se présente l'une des circonstances suivantes, et avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit obtenir la confirmation de non-opposition de l'autorité de surveillance étrangère correspondante du pays tiers :

a) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

b) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'entité dominante de l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

c) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.

9. L'AFA est habilitée à émettre, par communiqués techniques, des guides et des exigences complémentaires en relation avec les critères spécifiques et les garanties techniques établis au présent article sur la base des normes internationales, et en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière. »

6. Le premier alinéa devient un paragraphe, le 1, et un nouveau paragraphe, le 2, est inséré à l'article 20, qui est rédigé comme suit : «

2. L'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande d'autorisation en fonction des besoins économiques du marché. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier.

1. L'article 2 est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Sujets auteurs et responsables Sont sujets auteurs et responsables des infractions :

  • Les entités bancaires,
  • Les entités financières –non bancaires– de crédit spécialisé,
  • Les entités financières d'investissement,
  • Les sociétés financières de portefeuille,
  • Les sociétés financières mixtes de portefeuille,
  • Les sociétés mixtes de portefeuille,
  • Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
  • Les établissements de paiement et autres prestataires de services de paiement agréés en vertu de l'article 4 de la Loi 8/2018 ,
  • Les établissements de monnaie électronique,
  • Les entités d'audit, lorsqu'elles commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction à l'article 19 de la Loi 8/2013 , les sanctions et les critères de graduation des sanctions étant limités à ce qui est établi dans cet article 19,
  • Les personnes physiques ou morales qui réalisent les actions qualifiées aux lettres a), b), d), e), h),

t) et

u) de l'article 15 et aux lettres a),

b) et

c) de l'article 16, - Les entités réglementées telles que définies au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi sur les conglomérats financiers qui commettent des manquements aux éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. Sont sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013 , des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. »

2. L'article 8 est modifié et rédigé comme suit : « Article 8. Ouverture et instruction

1. L'AFA ouvre la procédure de sanction et procède à l'instruction du dossier correspondant.

À cet effet, elle notifie l'ouverture du dossier aux présumés sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle, les informe des faits qui motivent l'ouverture du dossier, de leur qualification éventuelle en tant qu'infraction et explicite les articles qui établissent la sanction correspondante.

L'AFA ordonne l'administration des preuves appropriées pour l'éclaircissement des faits.

L'acte d'accusation, accompagné de l'exposé des faits imputés, de la référence des dispositions légales enfreintes et de la proposition de sanction qui en découle, est notifié aux personnes mises en cause afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification, elles puissent répondre en alléguant ce qu'elles estiment opportun ou effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 20% dans les termes établis au paragraphe 2 du présent article.

Si des observations il découle qu'il y a lieu de procéder à des preuves complémentaires, le résultat de celles-ci est porté à la connaissance des intéressés et les observations complémentaires appropriées doivent être formulées dans les dix jours ouvrables suivants.

Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.

2. Une fois effectué par l'intéressé le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation avec une réduction de 20%, celui-ci doit le notifier à l'AFA dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de l'acte d'accusation, conformément au paragraphe précédent, pour la procédure de sanction abrégée. Ce paiement volontaire produit les effets suivants :

a) La renonciation à formuler des observations contre l'acte d'accusation.

b) L'accord et l'acceptation intégraux du contrevenant avec les faits et les infractions imputées, dont il reconnaît la commission, et avec les fondements juridiques qui motivent la sanction.

c) Indépendamment de la catégorie d'infraction, l'acte d'accusation a la valeur de décision de sanction, laquelle devient définitive dans la voie administrative à compter du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation dans les conditions établies au présent article implique, outre ladite réduction de 20% de l'amende pécuniaire, la réduction de 20% de la durée éventuelle de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction au sein de la structure du sujet obligé proposée dans l'acte d'accusation. L'introduction de tout type de recours, administratif ou juridictionnel, contre l'acte d'accusation, en tant que décision de sanction, implique la renonciation du requérant tant à la réduction de 20% de la durée éventuelle de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction de l'infraction au sein de la structure du sujet obligé, qu'à la réduction de 20% de l'amende pécuniaire appliquée, dont le paiement doit être effectué par le requérant dans le délai de 3 jours à compter de la date d'introduction du recours correspondant. Ce délai expiré, le recouvrement par voie d'exécution forcée du montant mentionné peut être engagé.

3. Alternativement, une fois l'ouverture du dossier notifiée, le Directeur général de l'AFA peut proposer à la ou aux personnes poursuivies une sanction à tout moment de la procédure qui, si elle est acceptée par la ou les personnes poursuivies, qui disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour l'accepter, mettrait fin à la procédure par l'imposition de la ou des sanctions correspondantes, laquelle aurait la valeur de décision de sanction et deviendrait définitive dans la voie administrative à compter du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Cela entraînerait donc la clôture des actions, sauf en ce qui concerne le rétablissement de la situation altérée ou la détermination de l'indemnisation des dommages et préjudices causés par la commission de l'infraction, le cas échéant. L'AFA doit appliquer une réduction de 40% sur le montant de la ou des sanctions proposées. L'efficacité de ladite réduction et de la clôture de la procédure est subordonnée au désistement ou à la renonciation à toute action ou tout recours dans la voie administrative et juridictionnelle contre la sanction. Dans ce cas, l'AFA doit inclure dans la proposition de cette procédure spéciale, au moins, les informations suivantes :

a) l'identification de la ou des personnes présumées sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle ;

b) les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier, leur qualification en tant qu'infraction, les sanctions proposées et l'application éventuelle de réductions pour acceptation et paiement, qui sont applicables à la procédure spéciale ;

c) l'organe compétent pour la décision sur le dossier. Il est une condition nécessaire de cette procédure spéciale que la sanction proposée ait uniquement un caractère pécuniaire. La non-acceptation par une, plusieurs ou toutes les personnes poursuivies de la proposition de cette procédure spéciale entraîne, pour les personnes poursuivies non acceptantes, la poursuite de la procédure de sanction selon la procédure ordinaire sans que, en aucun cas, la proposition, et la sanction qu'elle contient, puisse lier la poursuite de la procédure selon les formalités ordinaires, ni la sanction finale de celle-ci.

4. Ni l'acceptation des sanctions ni leur paiement dans les termes établis aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent fonder ou avoir valeur probante pour qualifier les conduites d'autres personnes physiques ou morales. Dans les deux cas, la fin de la procédure implique l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de sanction sur la base des mêmes faits et fondements et contre les mêmes personnes. »

3. Le paragraphe 3 de l'article 12 est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Mesures conservatoires […]

3. Ces mesures peuvent consister à :

a) Restreindre le champ d'activité des entités opérationnelles du système financier ;

b) Interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations ;

c) Ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration, de direction générale, de droit ou de fait, ou de responsables des fonctions de contrôle dans les entités énumérées à l'article 2, apparaissent comme présumés responsables d'infractions très graves ;

d) Nommer des administrateurs provisoires en précisant l'étendue de leurs compétences ;

e) La suspension temporaire de l'exercice des droits de vote attachés aux actions des actionnaires des entités énumérées à l'article 2. »

4. L'article 15 est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Infractions très graves Sont des infractions très graves les infractions suivantes qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, et les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :

a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à la législation en vigueur.

b) L'exercice d'autres activités financières spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par une entité opérationnelle du système financier ou par toute personne physique ou morale.

c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles autorisées légalement, lorsque l'exercice n'a pas un caractère occasionnel ou isolé.

d) Acquérir ou céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.

e) Lorsqu'une entité, ayant connaissance de toute acquisition ou cession de parts sociales dans son capital ayant pour résultat le franchissement à la hausse ou à la baisse des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dudit capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, n'informe pas l'AFA desdites acquisitions ou cessions en violation des points

i) et i bis) de la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

f) Le manquement survenu aux conditions requises d'aptitude par les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle, lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas corrigé après l'envoi de la demande correspondante.

g) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans respecter les conditions essentielles fixées dans l'autorisation elle-même, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière intentionnelle.

h) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne : - la couverture insuffisante des exigences de fonds propres requises conformément aux articles 46 et 56, lorsque ceux-ci se situent en dessous de 80 % du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en dessous du même pourcentage des exigences de fonds propres imposées, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97 ; - les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98 ; - les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;

i) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis, ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme défaut de transmission la transmission tardive hors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lors de la demande opportune, le cas échéant, pour autant que la transmission tardive ait eu un impact significatif sur la capacité de surveillance de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels.

En particulier, est considéré comme compris dans la présente lettre le défaut de transmission ou la transmission incomplète ou inexacte : 1) Des données mentionnées au paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 2) Des informations sur les grands risques, ce qui contreviendrait au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 3) Des informations sur le respect des exigences de fonds propres établies à l'article 46, en contrevenant ainsi au paragraphe 1 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 4) Des informations sur la liquidité, en contrevenant ainsi au paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 5) Des informations sur le ratio de levier, en contrevenant ainsi à l'article 85 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

j) Lorsqu'une entité atteint une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans sa réglementation d'application pendant une période de 6 mois ou plus.

k) Lorsqu'une entité est exposée au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions établies à l'article 79 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans sa réglementation d'application.

l) Lorsqu'une entité effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre b), paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre b), paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre b), paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres.

m) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et consolidés, le cas échéant, à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur.

n) Ne pas publier les informations exigées en vertu de l'article 86 et du point xvi), lettre e), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou les publier de manière incomplète ou inexacte.

o) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient ne dispose pas ou présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives et comptables, y compris celles relatives à la gestion et au contrôle des risques, lorsque ces déficiences mettent en péril la solvabilité ou la viabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient.

p) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 deviennent ou demeurent membres du conseil d'administration, de la direction générale ou responsables des fonctions de contrôle lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas corrigé après l'envoi de la demande correspondante.

q) Lorsque les sociétés financières de portefeuille ou les sociétés financières mixtes de portefeuille permettent que les membres de l'organe d'administration n'aient pas l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes, conformément à l'article 103 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

r) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui sont membres du conseil d'administration, de la direction générale ou les responsables des fonctions de contrôle enfreignent les règles de gouvernance d'entreprise et les politiques de rémunération établies dans la Loi 8/2013 et dans ses dispositions réglementaires et normatives d'application.

s) La prestation de services de paiement par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de paiement ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.

t) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou par des entités qui, pour une autre raison, ne sont pas autorisées à le faire.

u) Le non-respect des obligations de protection des fonds lorsque ce manquement met gravement en danger les intérêts des clients.

v) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctives.

w) Le refus de fournir des informations à l'AFA ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, lorsque cela empêche l'évaluation correcte par l'AFA de la situation de l'entité ou entrave gravement l'exercice par l'AFA de ses pouvoirs de surveillance.

x) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui contreviennent aux obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et, en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération de la conduite ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement significatifs.

y) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations à l'égard desquelles cette obligation a été méconnue sont significatifs, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données.

z) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier, les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. aa) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative. »

5. L'article 16 est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Infractions graves Sont des infractions graves les infractions suivantes qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, et les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :

a) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, sans respecter les conditions essentielles de l'autorisation, ou en l'ayant obtenue au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, à titre occasionnel ou isolé, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

b) L'exercice occasionnel ou isolé d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles autorisées légalement.

c) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.

d) Le manquement survenu aux conditions requises d'honorabilité par les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

e) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne : - la couverture insuffisante des exigences de fonds propres conformément aux articles 46 et 56 ; - les exigences supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 97.

f) Le manquement pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne : - les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98 ; - les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ; - atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78.

g) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur transmission incomplète ou inexacte, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme défaut de transmission la transmission tardive hors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA pour effectuer, le cas échéant, la demande opportune.

h) Le manquement pendant 6 mois, ou plus, aux règles de solvabilité établies dans la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas : - des sociétés de gestion de patrimoine dans la modalité de gestion indirecte et des conseillers financiers, à l'article 32 ; - des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, à l'article 48 ; - des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'article 54, et le cas échéant.

i) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier andorran ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives ou comptables, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

j) L'inobservation occasionnelle ou isolée des obligations de sélection et d'évaluation des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, des conditions requises d'organisation et des conditions de fonctionnement, des obligations de gouvernance d'entreprise, des obligations de constitution des comités spécialisés correspondants du conseil d'administration, ainsi que des obligations en matière de rémunérations.

k) Le non-respect des règles en vigueur en matière de système de garantie des dépôts et des investissements par les entités membres du Fagadi et du SAGI, respectivement.

l) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des opérations réalisées par l'entité et/ou des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.

m) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elles appartiennent, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

n) Le fait de ne pas respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.

o) Le non-respect des règles en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.

p) Le non-respect des obligations de protection des fonds, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

q) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui contreviennent aux obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

r) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

s) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctives, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

t) Le manquement pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois aux exigences prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi.

u) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative. »

6. L'article 18 est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Sanctions Les sanctions résultant de chaque procédure sont établies conformément à la qualification des infractions.

1. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Un avertissement public qui identifie le contrevenant et la nature de l'infraction ;

b) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés financières de portefeuille et des sociétés financières mixtes de portefeuille, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;

c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 1.000.000 d'euros ;

e) Des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'au double du montant des bénéfices tirés du manquement, s'ils peuvent être déterminés ;

f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;

g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité de l'entité opérationnelle du système financier et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;

h) La révocation de l'autorisation ou de l'agrément de l'entité opérationnelle du système financier ou l'interdiction temporaire ou définitive de réaliser certaines activités ;

i) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

2. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Un avertissement public qui identifie le contrevenant et la nature de l'infraction ;

b) L'imposition d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés financières de portefeuille et des sociétés financières mixtes de portefeuille, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;

c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 2,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 500.000 d'euros ;

e) Des sanctions pécuniaires administratives du montant des bénéfices tirés du manquement, s'ils peuvent être déterminés ;

f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;

g) Restriction temporaire du champ d'activité de l'entité et/ou nomination d'administrateurs provisoires ;

h) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

3. Les infractions légères sont sanctionnées par :

a) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à percevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres valeurs à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;

b) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 100.000 EUR.

4. Si l'entité contrevenante était une filiale d'une entreprise mère andorrane, les produits bruts pertinents seraient les produits bruts résultant des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

5. En application des points 1, 2 et 3 précédents, les sanctions des différents paragraphes de chaque point peuvent être imposées alternativement ou cumulativement. »

7. Les lettres b), e), g), i), j), k), m), n), o), p), et

q) sont introduites, et l'actuelle lettre

l) de l'article 19 est modifiée, lequel est rédigé comme suit : « Article 19. Critère de graduation des sanctions Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies à l'article précédent, il est tenu compte de :

a) L'intentionnalité ou le degré de négligence dont il a été fait preuve ;

b) Le degré de responsabilité au sein de l'entité contrevenante de la personne physique responsable de l'infraction ;

c) Le défaut de vigilance ;

d) Les carences ou insuffisances des mécanismes de prévision ;

e) La gravité du danger créé et/ou des préjudices occasionnés, ainsi que leur durée ;

f) Les conséquences indirectes défavorables des faits pour le système financier et/ou l'économie nationale ;

g) Les éventuelles conséquences systémiques du manquement ;

h) Les difficultés objectives qui ont pu concourir au non-respect des normes établies ;

i) La circonstance d'avoir procédé à la réparation de l'infraction de sa propre initiative ;

j) Le niveau de coopération avec l'AFA de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;

k) Les mesures adoptées par la personne responsable de l'infraction après sa commission afin d'éviter que celle-ci ne se répète ;

l) La conduite antérieure de la personne physique ou morale au regard des normes légales et réglementaires, ainsi qu'à l'égard des injonctions qui ont été formulées à titre provisoire, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été imposées, au cours des cinq dernières années ;

m) Les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable du manquement ;

n) La solidité financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total d'une personne morale ou des revenus annuels d'une personne physique ;

o) L'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

p) Les pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

q) Le nombre élevé de personnes lésées par l'infraction. »

8. Les paragraphes 1 et 2 sont numérotés, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 22 sont introduits, avec la rédaction suivante : « Article 22. Inscription et publicité

1. Les sanctions imposées doivent figurer dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA.

2. Les sanctions qui entraînent la révocation de l'autorisation, la limitation des capacités opérationnelles des entités ou l'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement ainsi que l'avertissement public, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif par la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle s'applique la sanction ou l'avertissement.

4. L'AFA peut décider soit que les sanctions soient publiées en préservant la confidentialité de l'identité des contrevenants, soit qu'elles ne soient pas publiées, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :

a) Lorsque la sanction est imposée à une personne physique et que, après une évaluation préalable, la publication des données à caractère personnel s'avère disproportionnée ;

b) Lorsque la publication peut mettre en péril la stabilité du système financier, des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

c) Lorsque la publication peut causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, des dommages disproportionnés aux personnes morales ou aux personnes physiques concernées. À titre alternatif, lorsque les circonstances visées au présent paragraphe peuvent cesser dans un délai raisonnable, la publication sur le site web de l'AFA peut être reportée temporairement.

5. Les informations publiées doivent demeurer sur le site web de l'AFA pendant les cinq années suivantes. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances

Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances.

1. L’intitulé de l’article 3 et les paragraphes 4 et 8 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 3. Mission et objectifs dans le domaine du système financier andorran […]

4. L’AFA exerce la supervision sur une base consolidée des entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, exerce la supervision des entités opérationnelles et de leurs groupes consolidables, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, telles que définies aux points 55 et 57 du paragraphe 1 de l’article 3, respectivement de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. L’AFA exerce également la supervision des opérations significatives d’une entité opérationnelle du système financier avec sa compagnie holding mixte mère, telle que définie au point 58, paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que de celles qu’elle a avec les filiales de cette compagnie holding mixte. […]

8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’AFA supervise et contrôle les entités afin de veiller au respect, par celles-ci, de la législation en vigueur et, en particulier, de la réglementation spécifique du secteur, et agit à titre préventif lorsqu’elle constate des indices d’irrégularités de la part des entités qu’elle supervise, sauf lorsque la législation en vigueur attribue certaines facultés à d’autres autorités administratives. Les sanctions administratives et autres mesures disciplinaires, doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. »

2. L’intitulé de l’article 4 et les lettres

b) et

d) sont modifiés et la lettre

o) du paragraphe 2 y est ajoutée ; les lettres b),

c) et

f) sont modifiées et les lettres f bis) et

h) sont ajoutées au paragraphe 3, et le paragraphe 5 de l’article 4 est modifié, et sont rédigés comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran

2. À titre indicatif et non limitatif, l’AFA exerce les fonctions suivantes : […]

b) Examiner et statuer sur toute demande présentée à l’AFA en vue de l’obtention d’une licence ou d’une autorisation pour opérer dans le système financier andorran conformément à la législation en vigueur ; et tenir à jour les registres correspondants de l’AFA ; À cet effet, l’AFA tient à jour sur son site web, la liste dans laquelle figurent les données de base telles que, la dénomination sociale, le nom commercial, le siège social, la date d’octroi de l’autorisation, la date de révocation ou de retrait de l’autorisation, les informations sur les services ou activités pour lesquels elle est autorisée et le détail des agents autorisés, de toutes les entités opérationnelles du système financier autorisées ; […]

d) Superviser sur une base consolidée les entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, les groupes d’entités opérationnelles du système financier entendus comme tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les compagnies financières holding afin de vérifier le respect des conditions requises prudentielles établies par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement et les compagnies financières holding mixtes afin de vérifier le respect des conditions requises établies par la Loi sur les conglomérats financiers ; […]

o) Publier des avis et des mises en garde afin de veiller à la protection des investisseurs.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, l’AFA est compétente pour : […]

b) exiger de toute personne, physique ou morale, la communication d’informations et/ou de documents dans le délai qu’elle juge opportun ;

c) réaliser des inspections sur place ; […]

f) recourir à des auditeurs externes indépendants ou à d’autres experts qualifiés dans la matière faisant l’objet de la supervision ou de l’analyse. En tout état de cause, les dépenses découlant de l’intervention des auditeurs externes indépendants ou d’autres experts qualifiés sont à la charge de l’entité supervisée pour autant qu’il s’agisse de travaux effectués dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’AFA et que le dossier correspondant n’ait pas été classé ; f bis) exiger la communication d’informations et/ou de documents de toute personne, physique ou morale, à laquelle ont été sous-traitées des fonctions ou des activités opérationnelles des entités supervisées, sans préjudice de la responsabilité de l’entité ayant délégué les fonctions ; […]

h) pourra utiliser tout autre moyen permettant l’exercice de ses compétences de contrôle et de ses compétences pour imposer des sanctions conformément à la législation en vigueur ; […] Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis) et

g) doivent fournir à l’AFA toutes les informations nécessaires pour que l’AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret. […]

5. Aux fins du bon exercice de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l’AFA coopère avec le Gouvernement, et avec d’autres autorités ou organismes nationaux en fournissant une assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.

Dans des situations d’urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l’AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux ainsi qu’avec les ministères concernés.

Lorsque l’échange d’informations confidentielles contient des données personnelles, celles-ci ne peuvent être échangées par l’AFA qu’avec l’autorité judiciaire pénale, avec l’autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l’autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police) et/ou avec l’auditeur externe en ce qui concerne les données de l’entité concernée.

De même, l’AFA peut collaborer avec l’autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d’enquêtes ou d’inspections dans l’exercice de ses fonctions.

L’AFA peut exercer ses pouvoirs de supervision et de sanction en saisissant les autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l’entraide judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de supervision. »

3. L’article 4 ter est introduit et est rédigé comme suit : « Article 4 ter. Procédure de signalement d’infractions éventuelles

1. L’AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d’infractions potentielles ou avérées prévues par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, le chapitre IV de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière et la Loi 12/2017 d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprendront au minimum :

a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi ;

b) une protection appropriée pour les employés des entités soumises à la réglementation disciplinaire mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus, qui signalent des infractions commises au sein de l’entité, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable ;

c) la protection des données personnelles tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique présumée responsable d’une infraction ; et

d) des règles précises garantissant dans tous les cas la confidentialité de la personne qui signale les infractions commises au sein de l’entité, sauf si une disposition légale en vigueur en exige la divulgation dans le cadre de nouvelles enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures. »

4. L’intitulé de l’article 5 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Cadre de communication de l’AFA »

5. L’intitulé de l’article 19 et ses paragraphes 1 et 5 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 19. Obligation de secret

1. Les membres des organes de direction de l’AFA, son personnel ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction à l’AFA, y compris les auditeurs externes ou autres experts engagés par l’AFA, sont tenus au secret à l’égard de toutes les informations obtenues dans le cadre de leur mandat, dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l’AFA, même après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation. Cette obligation de secret s’appliquera également aux informations confidentielles que l’AFA a échangées avec d’autres autorités ou organismes nationaux ou avec toute personne physique ou morale, dans le cadre des dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la présente Loi.

5. Dans tous les cas où une loi spécifique régissant les fonctions et compétences de l’AFA n’autorise pas explicitement l’AFA à divulguer des informations confidentielles, la réception, l’échange et la transmission (cession) d’informations confidentielles par l’AFA à des autorités ou organismes officiels nationaux ayant des compétences équivalentes ou complémentaires à celles attribuées à l’AFA sont autorisés lorsque la finalité est de veiller à la protection des déposants, des investisseurs, pour des raisons de surveillance prudentielle, dans le cadre de procédures de résolution et/ou pour la stabilité du système financier. »

6. L’intitulé de l’article 20 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Coopération internationale »

7. L’article 20 ter est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 20 ter. Collèges de superviseurs L’AFA, en tant que superviseur sur une base consolidée, doit veiller, lorsqu’il y a lieu, à établir des collèges de superviseurs contribuant à favoriser une coordination et une coopération appropriées avec les autorités de supervision de pays tiers. »

8. Les dispositions transitoires de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances sont renumérotées et une disposition transitoire quatrième est ajoutée, et sont rédigées comme suit : « Disposition transitoire première La taxe (redevance) annuelle de supervision que, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la présente Loi, doivent acquitter les entités opérationnelles du système financier et les organismes de placement collectif de droit andorran doit s’appliquer aux exercices annuels commençant à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition transitoire deuxième.

Validité des autorisations octroyées avant le 1er janvier 2018 Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre, les autorisations administratives octroyées aux entités d’assurance et de réassurance et les délégués d’entités non résidentes nommés en vertu de la législation antérieure, ne doivent pas présenter une nouvelle demande d’autorisation, sans préjudice du fait que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, ils sont soumis au nouveau régime de supervision ordinaire ou simplifiée et doivent acquitter la taxe (redevance) correspondante.

Disposition transitoire troisième.

Inscription obligatoire des intermédiaires d’assurance exerçant en Principauté d’Andorre Les intermédiaires qui exercent leur activité en Principauté d’Andorre doivent demander leur inscription au Registre des intermédiaires et acquitter la taxe (redevance) correspondante dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition transitoire quatrième L’AFA dispose d’un délai jusqu’au 31/12/2020 pour élaborer les dispositions spécifiques relatives à la procédure de signalement d’infractions éventuelles. »

9. Le paragraphe 4, lettre

a) de l’article 32 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances est modifié, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 32. Taxe (redevance) annuelle de supervision des entités bancaires andorranes (…)

a) La taxe (redevance) de supervision individuelle de chaque entité bancaire, qui est déterminée en fonction du total du bilan individuel de l’entité, lequel, pour l’exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels individuels audités au 31 décembre de l’exercice N-1, conformément au barème suivant : Total du bilan individuel Montant de la taxe (redevance) annuelle de supervision Inférieur ou égal à 500 millions d’euros 59.500 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d’euros 91.000 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d’euros 165.000 euros Supérieur à 3.000 millions d’euros 210.000 euros

10. Une nouvelle disposition transitoire cinquième est ajoutée à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire cinquième. Taxe (redevance) annuelle des entités bancaires andorranes Les montants des taxes (redevances) définies à l’article 32 s’appliquent aux taxes (redevances) dont le fait générateur intervient au cours des exercices commençant après le 31 décembre 2018. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Texte consolidé

Délégation est donnée au Gouvernement pour que, dans le délai maximal de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre le texte correspondant reprenant la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran de finances.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Développement réglementaire

Le Gouvernement est habilité à rédiger, adapter ou actualiser, selon le cas, les règlements nécessaires à l’application de la présente Loi. En particulier, le Gouvernement édicte le Règlement de développement général de la Loi.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Entrée en vigueur

1. La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’article 60 est applicable à compter du 1er janvier 2020 et les articles 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 61 sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième bis. Conditions requises en matière d’information

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