Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Systèmes, procédures et mécanismes des entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Systèmes, procédures et mécanismes des entités
1. Les entités doivent respecter les obligations établies dans la présente section, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les accords de garantie financière, sur une base individuelle, sauf dans le cas où l'AFA autorise les exceptions prévues à l'article 6.
2. Les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent respecter les obligations établies dans la présente section, ainsi qu'aux articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marchés, sur base consolidée ou sous-consolidée, afin de garantir que les systèmes, les procédures et les mécanismes requis par la présente section et par les articles susmentionnés de la Loi 7/2024 sont cohérents et bien intégrés, et que toute catégorie de données et d'informations pertinentes aux fins de la surveillance peut être fournie. En particulier, les entreprises mères et filiales soumises à la présente Loi doivent mettre en œuvre de tels systèmes, procédures et mécanismes dans leurs filiales non soumises à la présente Loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Ces systèmes, procédures et mécanismes doivent être cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent être en mesure de produire toute catégorie de données et d'informations pertinentes aux fins de la surveillance. Les entreprises filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi doivent respecter leurs conditions requises sectorielles spécifiques sur une base individuelle.
3. Les obligations résultant de la présente section, ainsi que des articles 6 à 6 duodecies de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marchés, et relatives aux entreprises filiales qui ne sont pas elles-mêmes soumises à la présente Loi, ne s'appliquent pas si l'entité mère dans la Principauté d'Andorre peut démontrer à l'AFA que l'application de ces conditions requises est illicite en vertu des lois du pays tiers où la filiale est établie.
Art. 16 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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